Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION, AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POLE HANDICAP SERGE DASSAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE HANDICAP SERGE DASSAULT et le syndicat CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09122008634
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : POLE HANDICAP SERGE DASSAULT
Etablissement : 39175474400053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION, AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-04-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

Accord collectif D’ENTREPRISE RELATIF À la rÉmunÉration, AU partage de la valeur ajoutÉe ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’Association Pôle handicap Serge DASSAULT dont le siège social est situé 81-85 Avenue Serge DASSAULT 91100 CORBEIL ESSONNES, représentée par Madame Virginie DESVIGNES en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément à l’accord de méthode signé le 11 décembre 2020 fixant la périodicité des négociations, les parties étaient convenues d’ouvrir en 2022 de nouvelles négociations relatives aux salaires effectifs, au partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la durée et l’organisation du temps de travail, ce d’autant que l’accord sur ce dernier thème signé le 20 décembre 2020 avait un caractère expérimental.

Suite aux réunions qui ont débutées au cours du premier trimestre de l’année 2022, il a été conclu le présent accord :

Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est l’association et l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DURÉE – PÉRIODICITÉ -RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

Il pourra le cas échéant être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord porte donc exclusivement sur les rémunérations effectives et au partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail.

Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Les parties indiquent partager les mêmes préoccupations relatives aux difficultés de mise en œuvre des mesures de revalorisation salariales SEGUR/LAFORCADE décidées par le gouvernement pour le personnel des ESMS handicap et conviennent de se concerter régulièrement dans les mois à venir à ce sujet, notamment sur l’application de la recommandation patronale émise par l’UNISSS le 4 avril 2022 en la matière et agréée par arrêté du 29 avril.

Dans l’immédiat il est donc décidé s’agissant :

- des salaires, de s’en tenir à une application stricte s'agissant de la valeur du point fixé par les partenaires sociaux et en particulier à l’avenant n° 01/2022 du 21janvier 2022 relatif à la revalorisation de la valeur du point, conclu dans le cadre de la Convention collective du 26 août 1965, agréé par l’arrêté du 27 avril 2022, la direction rappelant que la marge de manœuvre en matière de salaire était étroite que ce soit sur les grilles des salaires (coefficient emploi etc.) ou sur les primes ;

- du partage de la valeur ajoutée, que l’association n’était pas éligible aux différents dispositifs d’épargne salariale et qu’aucune mesure ne serait donc mise en place.

Art. 5. – DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 20 décembre 2020 continuent de produire effet.

Cependant, les parties ont décidé pour une meilleure lisibilité et plus d’équité entre l’ensemble des salariés du PHSD, de préciser ce qui suit :

- Les jours fériés sont soit chômés, soit donnent lieu à un jour non travaillé en compensation du jour férié travaillé. Concrètement, sous réserve d’être présent tout au long de l’année, dix jours (10) ouvrables pourront ne pas être travaillés, soit à l’occasion d’un jour férié soit, lorsque ce dernier ne peut pas être chômé, un autre jour à une date définie en accord avec la direction.

Ces jours sont posés soit de façon isolée, soit de manière accolée.

Pour le décompte (notamment dans le cadre de la gestion « Octime »), il est précisé que les jours ouvrables non travaillés sont décomptés du 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé jusqu’au dernier jour ouvrable précédant le jour de reprise du travail.

- Les congés payés (CP) et congés exceptionnels dits congés trimestriels (CT) sont décomptés de la même façon du 1er jour ouvrable qui aurait dû être travaillé jusqu’au dernier jour ouvrable précédant le jour de reprise du travail.

- Les jours de repos pris en lieu et place des jours fériés travaillés, ne peuvent se poser qu’une fois acquis. Ils ne s’acquièrent pas en cas de suspension du contrat de travail, quel que soit le motif de l’absence. Il en est de même pour les CT (accordés au bénéfice des salariés de la MAS et du FAM).

Art. 6. - DÉPÔT - PUBLICITÉ

A compter de sa signature, la direction notifiera dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé par la direction de l’Association auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes d’EVRY.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CORBEIL ESSONNES, le 08/04/2022

Pour le Syndicat CGT Pour l’association

ANNEXE

(illustrations)

Salariés de semaine Salariés de Week-end Salariés de nuit Salariés temps partiel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com