Accord d'entreprise "Accord CET" chez ESPRIT DE CORP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPRIT DE CORP FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219015157
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT DE CORP. FRANCE
Etablissement : 39182946200723 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE : ESPRIT DE CORP FRANCE

La société

D’une part,

ET :

Le Syndicat

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord entre les Parties signataires (ci-après également dénommées « les Parties ») ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent Accord de révision se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord collectif en date du 12 novembre 2008 relatif au Compte Epargne-Temps (ci-après également dénommé « CET ») en vigueur jusqu’ici, ainsi qu’à tous usages, accords atypiques et engagements collectifs ou individuels en matière de CET, antérieurs à la signature du présent Accord.

La société (ci-après également dénommée « la Société ») souhaite adapter le fonctionnement du CET afin notamment de prévoir une nouvelle modalité d’utilisation de celui-ci, à savoir l’alimentation du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (ci-après également dénommé « PERCO ») signé au sein de la Société le 16 décembre 2019 et/ou de tout plan d’épargne retraite d’entreprise collectif tel que prévu par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui pourrait être mis en place ultérieurement au sein de la Société.

Le présent Accord définit le régime et les modalités d’alimentation et d’utilisation du CET.

Le CET est ainsi ouvert, utilisé et clos dans les conditions et limites prévues par le présent Accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, qu’ils travaillent au siège, dans les magasins et succursales, ou comme salariés détachés dans les grands magasins.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 – Objectif du Compte Epargne-Temps

Le CET est un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individuels.

Le CET a pour but de capitaliser du temps en vue de financer des congés légaux non rémunérés ou des congés pour convenance personnelle ou un passage à temps partiel. Il peut être aussi utilisé pour financer des actions de formation décidées à l'initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales.

Il permet également au salarié de compléter sa rémunération au cours de l’exécution de son contrat de travail ou encore d’alimenter le PERCO en vigueur au sein de la Société ou tout plan d’épargne retraite d’entreprise collectif tel que prévu par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui pourrait être mis en place ultérieurement au sein de la Société.

Il est alimenté par du temps (congés ou repos) déjà acquis ou par certains éléments de rémunération.

Le système est exclusivement fondé sur le volontariat. L’ouverture d’un compte dans le cadre du CET et l’utilisation du CET relèvent donc de la seule initiative du salarié.

Article 4 – Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés par le présent Accord et comptant au moins un an d'ancienneté peuvent demander l'ouverture d'un compte dans le cadre du CET.

Ce compte est ouvert au nom du salarié sur simple demande individuelle écrite transmise à la Direction des Ressources Humaines sur le formulaire établi à cet effet, mentionnant précisément les droits, parmi ceux énumérés à l'article 5, que le salarié entend affecter au CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé chaque année par le salarié. Le salarié qui souhaite créditer son compte le notifie à la Direction des Ressources Humaines avant la fin de chaque échéance annuelle. Pour des raisons d'organisation interne, l'échéance annuelle est fixée par la Société au mois de décembre, soit en fin d'année civile.

Il est tenu un compte individuel, dont le solde est communiqué annuellement au salarié par la remise d’un bulletin d’alimentation.

Article 5 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • l’équivalent en temps des majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ;

  • les heures de récupération liées aux heures de travail de nuit ou les jours fériés ;

  • tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ci-après dénommés « JRTT ») dans la limite de 50 % des JRTT acquis au titre de chaque période de référence annuelle au sens du décompte du temps de travail ;

  • les congés d'ancienneté.

Lorsque le compte enregistre des dépôts en heures ou en fraction d'heures, ils sont transformés en jours chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale ou conventionnelle du travail en vigueur à la date du dépôt.

La décision du salarié d'alimenter son compte par l'un des éléments figurant ci-dessus vaut uniquement pour une année civile. Il peut donc modifier sa décision pour la ou les années suivantes.

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ou « AGS »), à savoir 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage. A titre d’information, ce plafond est de 81.048 euros bruts pour 2019.

Ce plafond sera mis à jour chaque année et figurera sur le formulaire d’alimentation.

Les droits épargnés au CET ne sauraient excéder ce plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du Code du Travail.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Les droits acquis dans le CET par le salarié et non utilisés qui dépasseraient le plafond de garantie de l’AGS seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du Code du Travail. Dans ce cadre, le salarié percevrait une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits, selon les modalités de valorisation indiquées à l’article 6 du présent Accord.

Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le Compte Epargne-Temps

Tous les éléments affectés au Compte Epargne-Temps sont gérés en jours.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation au CET, en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire brut de base de l'intéressé.

Chaque jour sera établi sur la base moyenne de 7 heures sauf lorsque le décompte du temps de travail du salarié est opéré en jours.

Article 7 – Utilisation du Compte Epargne-Temps pour l’indemnisation de congés et de périodes sans solde

7.1. Congés et périodes sans solde indemnisables et modalités applicables

Le Compte pargne-Temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie des congés et périodes sans solde suivants :

7.1.1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail pendant la période précédant la retraite et de bénéficier ce faisant d'une forme de préretraite progressive.

La Société qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière compte tenu des droits acquis par le salarié.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à la Société dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de retraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son CET, un accord entre la Société et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la période précédant le départ à la retraite et la date de prise d'effet de cette préretraite progressive. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la retraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite.

7.1.2. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sans solde, d'au moins 5 jours ouvrés.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée. La Société est tenue de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la
demande :

  • soit qu'elle accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas les raisons ;

  • soit qu'elle la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congé pour convenance personnelle formulée par le salarié après ce délai devra être acceptée, sauf nécessité de service, sous la seule réserve du respect par le salarié du délai de prévenance d'un mois.

La demande d'utilisation du CET devra porter au minimum sur 5 jours ouvrés. Cette période peut être accolée à des congés payés. Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.

7.1.3. Indemnisation d'une période de formation hors temps de travail

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir pour :

  • compléter, à concurrence du salaire moyen de référence du salarié, le montant de la rémunération prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) dans le cadre d'un congé de transition professionnelle (CTP) ;

  • indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ en formation, un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix ;

  • compléter, à concurrence du salaire moyen de référence, le montant de l'allocation de formation versée par l'employeur lorsque le salarié suit une action de formation hors temps de travail telle que prévue à l'article L. 6321-6 du Code du Travail.

7.1.4. Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail ;

  • congé de solidarité familiale par les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du Travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La demande d'utilisation du CET devra être formulée à l’initiative du salarié et validée par le supérieur hiérarchique au moins un mois avant la date de départ effective, ou dans le délai de prévenance prévu par le code du travail.

Les règles d'acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

7.1.5. Passage à temps partiel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser le passage temporaire ou définitif du salarié à temps partiel.

Le salarié doit déposer une demande écrite de passage à temps partiel deux mois avant la date envisagée et indiquer qu'il souhaite utiliser son CET à cette occasion.

La Société est tenue de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'elle accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas les raisons ;

  • soit qu'elle la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de passage à temps partiel formulée par le salarié après ce délai devra être acceptée, sauf nécessité de service, sous la seule réserve du respect par le salarié du délai de prévenance de deux mois.

7.2. Rémunération des congés

Le congé est rémunéré mensuellement à l'échéance habituelle de la paie sur la base du salaire brut de base perçu immédiatement avant le départ ou le passage à temps partiel.

Le CET est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d'absence. En cas de passage à temps partiel, le CET sera débité en heures ou en jours selon les modalités de répartition du temps de travail.

7.3. Situation du salarié pendant les congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 7.1 du présent Accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le type de congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

7.4. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées, le cas échéant, dans les conditions habituelles, pour tous les types de congés.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de c arrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.5. Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 7.1 du présent Accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – Monétisation des jours déposés sur le Compte Epargne-Temps

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET pour la constitution d'un complément de rémunération, en demandant la conversion en salaire des JRTT déposés sur leur compte et ce, dans la limite de 5 jours par an.

La demande devra en être faite par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines avant la fin de l'année civile.

Article 9 – Utilisation du Compte Epargne-Temps dans le cadre de l’épargne salariale

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant impérativement être pris sous la forme de congés), les salariés peuvent également utiliser leurs droits affectés sur le CET (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire) pour réaliser des versements sur :

  • le PERCO en vigueur au sein de la Société dans la mesure où ledit PERCO prévoit cette possibilité ; et/ou

  • tout plan d’épargne retraite d’entreprise collectif tel que prévu par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui pourrait être mis en place ultérieurement au sein de la Société, sous réserve que ledit plan prévoit cette possibilité.

Cette possibilité n’est toutefois offerte que dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile (tous plans confondus).

Article 10 – Clôture des comptes individuels

10.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 11, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures/jours inscrit(e)s au CET par le salaire horaire/journalier brut de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée en une seule fois dans le solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 7 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

10.2. Renonciation au Compte Epargne-Temps

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le compte du salarié dans le cadre du CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau compte dans le cadre du CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture de son compte dans le cadre du CET.

Article 11 – Transfert du compte

La transmission du CET au nouvel employeur est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du Travail entraînant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du Travail sera automatique entre les entreprises du Groupe Esprit, à condition que la société d'accueil ait elle-même mis en place un CET.

Enfin, par accord avec un nouvel employeur extérieur au Groupe Esprit et le salarié, il pourra être procédé au transfert auprès du nouvel employeur du solde du CET après conversion en unités monétaires. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 12 – Dispositions finales

12.1. Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

12.2. Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir pour faire un premier bilan dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi annuel.

Chaque réunion de suivi fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.

12.3. Révision

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail et suivant les modalités suivantes :

  • la Partie signataire qui formule une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les autres Parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision ;

  • les Parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

12.4. Dénonciation

Les Parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent Accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail moyennant un préavis de 3 mois.

12.5. Adhésion

Tout syndicat légalement constitué et représentatif et disposant d’un délégué syndical dispose de la faculté d’adhérer au présent Accord. Il devra en pareil cas en informer par écrit au préalable chaque Partie signataire du présent Accord. L’adhésion au présent Accord devra être totale et sans réserve.

12.6. Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord est porté à la connaissance des salariés.

Un exemplaire sera également remis au délégué syndical signataire et un autre exemplaire au Comité Social et Economique.

A xxx, le 16 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux.

La société, Le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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