Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez IRCAD - INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRCAD - INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012275
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF
Etablissement : 39185479100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’IRCAD, (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif), Association de droit local

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 854 791 ayant son siège 1 Place de l’Hôpital – Hôpitaux Universitaires, 67091 STRASBOURG Cedex

Représentée par Monsieur le Professeur agissant en qualité de Président

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20 janvier 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par et en vertu du mandat reçu à cet effet lors de cette réunion.

d'autre part,

Préambule :

L’IRCAD et les membres du CSE de l’entreprise ont convenu d’une remise à plat du régime de temps de travail jusqu’à ce jour appliqué dans la structure, et d’une refonte et harmonisation de l’organisation du temps de travail avec les normes impératives nouvelles en vigueur.

En conséquence, le présent accord a donc été négocié et conclu, à la suite de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 6 septembre 2022

- le 7 février 2023

- le 14 février 2023

Le présent accord a été signé par les membres élus titulaires du CSE qui avaient obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE, étant précisé qu’un projet a été préalablement envoyé aux membres du CSE pour analyse et échanges.

TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’IRCAD à l’exception des cadres dirigeants, des salariés en intérim, des salariés en alternance, des salariés à temps partiel et des salariés réalisant 35 heures de travail effectif par semaine, des personnels du Pôle Accueil et de l’agent d’entretien du Service Technique.

1. 2 Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Les temps de prises de repas

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

1.3 Durées maximales du travail

  • la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Sauf exception, la journée de travail ne peut excéder 10 h de travail.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5 Temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois.

La pause méridienne est d’une durée minimum d’une heure et doit être prise entre 12h00 et 14h00. En fonction des besoins de l’activité, la Direction peut exceptionnellement fixer d’autres créneaux.

Article 2 : Organisation du temps de travail par attribution de jours RTT

2.1

Seront concernés par l’application du régime RTT prévu au présent article, tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, hormis les salariés qui effectuent 35 heures de travail effectif.

2.2

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, soit les 4 heures de la 36ème à la 39ème heure, sont compensées par l'octroi de jours de RTT.

Hormis les situations visées à l’article 2.3 du présent accord, il est accordé à chaque salarié soumis à la RTT un forfait de 20 jours de RTT par an, qui sera acquis au fur et à mesure des mois travaillés à hauteur de 1,67 jours par mois.

2.3

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

De même, en cas d’absences, hors hypothèses d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (congés payés, congés familiaux, RTT, maternité…), ces dernières donneront lieu à réduction du forfait visé à l’article 2.2, calculée au prorata temporis.

2.4

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, par proposition de date au choix du salarié, avec l’accord du responsable de service.

La prise de RTT pourra être individuelle ou cumulée, avec une limite de 2 jours de RTT au maximum pris en une fois, sauf exception accordée par la présidence.

Cette prise de RTT pourra être accolée aux périodes de congés payés au maximum une fois, avant ou après la période des congés payés. Pendant la période de congés estivaux imposés par l’entreprise, la prise de RTT peut être accolée 2 jours avant et 2 jours après selon le désir du salarié.

2.5

En principe, les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

Par exception, dans la limite de 5 jours par an, les jours RTT non pris au 31 décembre peuvent faire l’objet d’un report à condition d’être pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre, et qui ne sont pas reportés dans les limites visées ci-dessus, sont définitivement perdus et ne donnent pas lieu à indemnisation.

Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé par l’IRCAD, 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, et dépassent le nombre de jours de RTT reportables sur l’année suivante, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les RTT.

2.6

Les jours de RTT sont valorisés sur la base du salaire moyen lissé le cas échéant.

2.7

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 39 heures de travail effectif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Les heures supplémentaires donnent lieu à application des majorations légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

2.8

Le nombre de jours de RTT acquis, pris et restant sera mentionné sur les fiches de paye mensuelles de chaque salarié.

A la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur la fiche de paye et impactera le solde de tout compte.

2.9

S’agissant des horaires de travail, il est institué un régime d’horaires variables.

Tous les salariés relevant du présent article, hormis les salariés du service audiovisuel, du service EITS et du service Animalerie, doivent impérativement être présents à leur poste de 9h à 12h et de 14h à 17h, et complèteront leur temps de travail en conséquence, soit avant 9h, soit entre 12h et 14 h (sous réserve de l’obligation de pause méridienne), soit après 17h. Ils réaliseront ainsi 8h de temps de travail effectif du lundi au jeudi, et 7 heures de temps de travail effectif le vendredi.

Les salariés du service audiovisuel et du service EITS auront leurs horaires de travail définis selon un planning validé par leur responsable de service, tout en respectant les 39 heures de travail effectif par semaine.

Article 3 : Temps de travail des salariés étant à 35 heures de travail effectif par semaine, des personnels du Pôle Accueil et de l’agent d’entretien du Service Technique

Le personnel relevant de cet article est soumis au dispositif légal de 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail seront précisés dans le contrat de travail.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc fixé à 35h. Seules les heures supplémentaires demandées ou validées par la direction générale feront l’objet d’un paiement.

Les heures supplémentaires donnent lieu à application des majorations légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

TITRE II : CONGES PAYES

Article 4 – Acquisition du nombre de jours de congés payés

L’entreprise applique les dispositions légales d’acquisition des jours de congés payés, et raisonne en jours ouvrés.

Article 5 – Report de congés payés non pris

En principe, les congés payés non apurés au 31 mai de l’année sont perdus.

Par exception, tout salarié pourra demander le report sur la période de référence suivante de 5 jours de congés payés maximum.

Article 6 – Fermeture annuelle

L’IRCAD décide annuellement d’une fermeture estivale de l’entreprise les deux premières semaines du mois d’août.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Article 8 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.

Article 9 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Pr. , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Strasbourg, le 28 février 2023

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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