Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise pris en application de l'Ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020 relatif à la prise de congés payés - COVID 19" chez IRCAD - INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRCAD - INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGESTIF et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004984
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : INST RECHERCHE CANCERS APPAREIL DIGES
Etablissement : 39185479100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE
PRIS EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020
RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés,
L’Association L’IRCAD, (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif), Association de droit local, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 854 791, ayant son siège 1 Place de l’Hôpital – Hôpitaux Universitaires à 67091 STRASBOURG Cedex, agissant par le biais de son représentant légal
d'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Monsieur
d'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, prévoyant la possibilité, pour la période d’Etat d’Urgence Sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, d’imposer la prise de congés payés sur ladite période, dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, de manière continue ou fractionnée.
Il a été proposé et signé après échanges entre la direction de l’IRCAD qui se sont déroulés aux dates suivantes : 31 mars et 1er avril 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à tout le personnel de l’IRCAD.
Article 2 – Congés payés imposés
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance d2020-323 du 25 mars 2020, l’IRCAD pourra imposer à tout le personnel visé à l’article 1er du présent accord de prendre 5 jours ouvrés de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois ou le délai conventionnel prévu à l’article L3141-16 du code du travail.
La fixation des 5 jours ouvrés de congés payés sera déterminée par l’IRCAD, soit sous forme d’un congé continu, soit de manière fractionnée, aux dates arrêtées par l’IRCAD.
Les jours de congés payés imposés s’imputeront en priorité sur les congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019 non encore apurés, et à défaut, sur les congés payés en cours d’acquisition.
L’IRCAD s’engage à respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 3 – Journées RTT et récupérations imposées
Pour les salariés disposant de journées de récupération ou RTT, l’IRCAD pourra imposer la prise de ces repos, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’IRCAD déterminera le nombre de jours de récupération ou RTT acquis qui seront imposés.
Article 4 – Information du CSE
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, l’IRCAD informera directement par message électronique les élus titulaires et suppléants du CSE du nombre de salariés et des périodes de congé, RTT ou récupérations imposées.
Un point de situation sera également réalisé lors des réunions périodiques du CSE, pendant toute la durée de validité du présent accord.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020. Les mesures contenues dans le présent accord sont donc applicables jusqu’à cette date.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 avril 2020.
Article 6 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et l’IRCAD, si les dispositions légales et règlementaires mises en place pour la période d’Etat d’Urgence Sanitaire devaient être modifiées et emporter des conséquences sur le présent accord.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail Madame Olivia BILGER, Directrice de l’IRCAD.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à STRASBOURG
Le 2 avril 2020
Pour l’IRCAD Pour la CFDT
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