Accord d'entreprise "Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez FROMAGERIES PAPILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES PAPILLON et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01223002208
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PAPILLON
Etablissement : 39190091700041 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignés :
La société FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par Monsieur X,
d’une part,
et,
Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : F.O, représentée par Monsieur X,
d’autre part,
Il a été convenu entre les parties ce qui suit :
Après plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées de mars à juin sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (dont demandes de temps partiel), l’emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et l’accès, le maintien dans l’emploi, la formation professionnelle des séniors et l’égalité professionnelle hommes/femmes.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction s’engage au règlement d’un point supplémentaire à tous les salariés en horaires décalés (dont le coefficient est inférieur à 210) qui effectueraient une journée de travail supérieure à 09h00 en temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).
Cette règle est applicable aux employés et ouvriers dont l’organisation les obligent à arriver plus tôt ou sortir plus tard. Un principe de rotation sera appliqué par le responsable sur les plannings journaliers/hebdomadaires pour le bon respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Pour cela, des polyvalences/rotations seront instaurées dans les différents services (avec un cumul maximum de 10 points/mois/personne).
Les salariés devront respecter la planification prévue par le responsable de service : si un salarié commence plus tôt (avant 7h15) ou termine plus tard (après 18h30), alors que cela n’était pas indiqué sur le planning du service, la notion de point supplémentaire ne s’appliquera pas.
Pour rappel, sont considérés comme salariés en horaires décalés :
Du lundi au jeudi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 18h30 (ou à 18h30) ; ayant fait au moins 09h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises),
Le vendredi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 17h30 (ou à 17h30) ; ayant fait au moins 08h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).
La planification de ces journées dites « longues » et/ou « exceptionnelles » sera effectuée par le responsable de service, en fonction des besoins du service. Les salariés concernés par ces journées conservent les mêmes horaires dits de base. De façon exceptionnelle, si la répartition des tâches ou la charge de travail ne le permettent pas, le responsable hiérarchique pourra être amené à demander au salarié de terminer sa journée de travail plus tôt ou plus tard.
Cette mesure, ainsi que les dispositions qui y sont rattachées, sont applicables pour une durée déterminée, à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2024.
ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Un avenant à l’accord en vigueur sur le Compte Epargne Temps (CET) sera réalisé, afin de prendre en compte une période supplémentaire d’alimentation déplafonnée du Compte Epargne Temps. Cet accord explicitera la possibilité d’ajouter +10 jours supplémentaires de BR ou RTS ou Récupération pour les années 2024/2025/2026
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL (2x8h)
A compter du 16/07/2023, une indemnité de 5€ bruts par jour, pourra être déclenchée si le salarié est positionné (à la demande de l’entreprise) en 2 x 8 heures par jour, au lieu de 2 x 7 heures par jour.
Cette mesure concerne l’atelier de production de Lauras.
Les 2 x 8 heures pourront être déclenchés à la demande de l’employeur avec un délai de prévenance de 10 jours. Les exemples sont les suivants : période de forte activité, période de promotion, période de vacances, présence de jour férié dans la semaine, montée des volumes de certains marchés, prise en compte de nouveaux marchés, etc.
La Direction prend l’engagement d’afficher le planning et les personnes concernées au moins 10 jours minimum avant la date concernée. Si un changement de planification doit intervenir moins de 10 jours avant la date concernée, l’accord du salarié sera obligatoire.
Une alternance des 2 x 8 heures (matin ou après-midi) sera appliquée d’une semaine sur l’autre (sauf accord entre le salarié et l’employeur).
En 2 x 8 heures, on considérera 40 minutes de pause payées et une prime panier :
Horaire des pauses :
En 2x7h :
L’équipe du matin : pause à 9h00 et à 11h00
L’équipe de l’après-midi : pause à 15h30 et à 17h30
En 2x8h :
L’équipe du matin : pause à 8h20 et à 11h00
L’équipe de l’après-midi : pause à 15h30 et à 18h30
En considérant, 3 rotations par poste
Les horaires envisagés pour les 2 X 8 heures sont les suivants :
Pour les équipes : 05h00 à 13h00 ; puis 13h00 à 21h00,
Pour les conducteurs de ligne : 04h40 à 13h00 ; puis 13h00 à 21h00,
Pour la maintenance : 04h40 à 13h00 ; puis 13h00 à 21h00,
Pour l’équipe de nettoyage (3 personnes systématiquement) : 1 personne de 11h45-18h45 et 2 personnes de 15h15 à 23h15
Pour rappel, les horaires pratiqués actuellement en 2 x 7 heures sont les suivants :
Pour les équipes : 06h15 h à 13h15 ; puis 13h15 à 20h15,
Pour les conducteurs de ligne : 05h15 à 13h15 ; puis 13h15 à 20h15,
Pour la maintenance : 05h15 à 13h15 ; puis 13h15 à 20h15,
Pour l’équipe de nettoyage (3 personnes systématiques) : 1 personne de 11h45 à 18h45 et 2 personnes de 15h30 à 22h30,
ARTICLE 4 – LES EFFECTIFS
La Direction s’engage à mettre en place un plan de recrutement pour l’année 2023, comprenant la titularisation de 9 personnes
A noter que, nous notons un reliquat de 1 titularisation sur le contingent prévu en 2022. Cette dernière sera donc reportée et sera mobilisable à tout moment dans le courant de l’année 2023.
ARTICLE 5 – PRIME TRANSPORT
Pour les salariés qui n’auraient pas la possibilité de prendre le bus ou ne souhaitant pas prendre le bus pour des raisons personnelles, pour se rendre sur leur lieu de travail, les parties ont décidé de mettre en place une prime transport à compter du 16/07/2023.
Les zones définies sont les suivantes :
Zone A (de 50kms A/R à 70 kms A/R) | 2€ nets par jour travaillé |
---|---|
Zone B (au-delà de 70 kms A/R) | 3€ nets par jour travaillé |
Le calcul des Km se réalisera entre l’adresse personnelle du salarié et son établissement de rattachement (précisé sur le contrat de travail du salarié).
L'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Si le salarié dispose d’un véhicule de fonction ou s’il dispose d’un abonnement bus (prévu par la convention collective), il ne pourra pas bénéficier de ce dispositif.
A noter que, l’exonération de cotisations est admise dans la limite annuelle de 400 € en 2023 (200 € en 2021) par salarié pour les frais de carburant.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions prévues à l’article 1, sont reconduites pour une durée déterminée (cf. article).
ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS
Un exemplaire de l’accord sera :
Communiqué au Comité Social et Economique et au Délégué Syndical ;
Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.
ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Fait à Roquefort, le 12 Juin 2023 en 6 exemplaires.
Pour la Direction
M. X
Pour le Syndicat FO
M. X
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