Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE" chez TRIADE ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de TRIADE ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519002176
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE ELECTRONIQUE
Etablissement : 39195574700061

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

L’établissement de TRIADE ELECTRONIQUE, 17 rue Gay Lussac 95500 GONESSE – représenté par, Directeur d’Exploitation,

d’une part,

Et

CGT, représentée par, délégué syndical d’établissement

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 26 avril et 12 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Gonesse des sociétés TRIADE ELECTRONIQUE.

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 : Salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de 1,6% à compter du 1er mai 2019.

Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : Prime de qualité

Les parties conviennent de maintenir le dispositif de la prime qualité pour tout le personnel ouvrier, à savoir que le montant théorique mensuel de cette prime est de :

  • 21€ brut pour les ouvriers à temps complet dont la classification relève du niveau I,

  • 17€ brut pour les ouvriers dont la classification relève du niveau II ou III.

En cas d’atteinte d’un deuxième seuil et/ou objectif liés au travail par activité, ce montant théorique pourra être doublé, soit :

  • 42€ brut pour les ouvriers à temps complet dont la classification relève du niveau I,

  • 34€ brut pour les ouvriers dont la classification relève du niveau II ou III.

Les parties conviennent également d’un critère de majoration de la prime si le standard de chaque zone ou le standard 5S est respecté, la prime sera majorée de 10%.

Les salariés à temps partiel percevront le montant correspondant au prorata de leur temps de présence.

2-3 : Prime de panier

Les parties conviennent d’une augmentation de la prime de panier de 4,60€ à 4,80€ à la date de signature de l’accord.

2-4 : Ticket restaurant

Les parties conviennent d’une augmentation du ticket restaurant de 7,70€ à 8€ à la date de signature de l’accord avec la répartition suivante :

  • 4,80€ au lieu de 4,60€ (part patronale)

  • 3,20€ au lieu de 3,10€ (part salariale)

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 - Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société TRIADE ELECTRONIQUE, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Gonesse, le 12 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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