Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD OATT N 3" chez OSSABOIS (OSSABOIS)

Cet avenant signé entre la direction de OSSABOIS et le syndicat CFTC le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04221005165
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : OSSABOIS
Etablissement : 39208993400138 OSSABOIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Règlement Intérieur (2021-09-23) Accort OATT n°4 (2022-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-26

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL n°3

Entre les soussignés :

La Société OSSABOIS SA, dont le siège social est situé 4, rue de la ZA de la Pra, CS 70020, 42440 Saint-Julien-la-Vêtre, représentée par Monsieur Michel VEILLON, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et,

Le Syndicat C.F.T.C, représenté par Madame Isabelle MICHEL, agissant en qualité de déléguée syndicale de la Société OSSABOIS SA,

D’autre part,

Préambule :

Un Accord OATT n° 3 en date du 01/10/2018 est actuellement en application.

Le présent Avenant vient apporter des modifications à cet Accord pour tenir compte des différentes demandes des collaborateurs concernant la rémunération des heures supplémentaires.

Cet Avenant fait suite à différents échanges avec le CSE, notamment le 23/09/2021.

Par cet Avenant, les parties ont souhaité modifier les dispositions des articles 4 « Heures supplémentaires » et 5 « Rémunération des heures supplémentaires » de l’Article II – « Modes d’organisation du Temps de travail et Annualisation ».

ARTICLE I – MODIFICATIONS
  1. Le présent Avenant modifie les clauses de l’accord OATT du 1/10/2018 comme ci-après :

Article II – « Modes d’organisation du Temps de travail et Annualisation » :

  1. Heures supplémentaires :

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures par semaine,

  • Et, déduction faite des premières, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 par année de référence.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle :

- pendant une semaine haute, les heures au-delà de 35 heures ne sont pas comptabilisées sur le compteur d'heures.

- pendant une semaine basse, les heures en-dessous de 35 heures ne sont pas déduites sur le compteur d'heures.

Le nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires défini ci-dessus entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

5 Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures par semaine seront rémunérées avec leur majoration avec la paie du mois de leur réalisation.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 par année de référence seront, sous déduction des précédentes, au choix du collaborateur et dans leur intégralité ou partiellement, soit rémunérées avec leur majoration avec la paie du mois de janvier suivant l’année concernée, soit transformées à cette même date, et après calcul de la majoration, en repos compensateur de remplacement, par journée entière, dans le cadre du régime des repos compensateurs de remplacement. Ces repos compensateurs de remplacement auront une validité jusqu’au 31 décembre de l’année suivant leur attribution.

Par dérogation aux dispositions légales, dès le 1er Janvier 2015, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43° heure seront majorées à 50%.

Paiement par avance des heures supplémentaires effectuées :

Lorsque les compteurs d’heures d’un salarié concerné par le présent accord est créditeur d’au moins 100 heures à la date du 30 juin de l’année en cours, et que la charge de travail sur la fin d’année est suffisamment conséquente, celui-ci peut demander le paiement des heures supplémentaires en dépassement des 100 heures.

Cette demande est faite au plus tard le 15 juillet de l’année considérée. Le paiement est effectué par la société sur la paie du mois de juillet.

Ce paiement par avance pourra être renouvelé au cours de l’année si la charge de travail est suffisante.

Prime pour cumuls de semaines à 42,5 heures :

Le personnel de production, badgeant et travaillant en journée, pourra se voir attribuer une prime de 50€ brut dès lors qu’un collaborateur effectuera 4 semaines consécutives de travail à 42.5h minimum sur 5 jours (du lundi au vendredi). Les 4 semaines sont glissantes, et seront appréciées sur un trimestre. En cas d’interruption par une semaine contenant un jour férié, cette semaine sera neutralisée.

La prime est versée trimestriellement. Les trimestres s’arrêtent à la fin des éléments variables mais les semaines débutées sur le trimestre précédent seront prises en compte.

ARTICLE II – FORMALITÉS

Le présent Avenant a été soumis à la consultation du CSE le 23/09/2021.

ARTICLE III – DATE D’EFFET - DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Il peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Il est révisable au gré des parties signataires. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les éventuels avenants seront soumis aux procédures d’information-consultation selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE IV – PUBLICITÉ

A l'issue de la signature du présent accord, celui-ci sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent Avenant sera déposé par la société en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un exemplaire sur support informatique et un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Roanne.

Est annexée au présent Avenant, conformément aux dispositions de l’article D2231-6 du code du travail la liste, en trois exemplaires, des établissements de la société entrant dans le champ d’application de l’accord.

Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Balbigny, le 26 octobre 2021.

Pour la Société OSSABOIS SA Pour la C.F.T.C.

Maud BATTANDIER Isabelle MICHEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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