Accord d'entreprise "Accord sur le versement d'une Prime de Partage de la Valeur" chez OSSABOIS (OSSABOIS)
Cet accord signé entre la direction de OSSABOIS et le syndicat CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04222006983
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : OSSABOIS
Etablissement : 39208993400138 OSSABOIS
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord RELATIF A LA prime PEPA (2020-11-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
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Entre les soussignés :
La Société OSSABOIS, dont le siège social est situé à 8, rue de l’Industrie 42510 BALBIGNY, représentée par ………………………………………agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et,
………………………….., représentée par ………………………………….,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord qui suit :
Préambule
En vue de permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal officiel le 17 août 2022, la Direction et l’organisation syndicale CFTC ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti au présent accord.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de valeur sera versée aux salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour de versement de ladite prime.
Ne sont bénéficiaires de cette prime de partage de la valeur que les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, pour un temps complet.
Article 2 – Montant
La prime de partage de valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de salaire existants ou qui deviendraient obligatoires par la loi, le contrat ou l’usage, aucune augmentation de salaire visée par un accord, un contrat ou l’usage.
Le montant de la prime est fixé à 250 €.
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
- Le congé de maternité ;
- Le congé d’adoption ;
- Le congé de paternité ;
- Le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ;
- Le congé pour enfant malade ;
- Le congé de présence parentale ;
- Le congé acquis par don de jours de repos (prévu à l’article l. 1225-65-1 du code du travail).
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata temporis ».
Article 3 - Régime social et fiscal de la prime
La prime exceptionnelle versée dans les conditions prévues par le présent accord ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu et ce sous réserve d’une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Article 4 - Versement
La prime sera versée le 05/02/2023 ?
Article 5 - La durée de l'accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 28/02/2023.
Le présent accord entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par diffusion sur support informatique.
Fait à Balbigny, le 21 décembre 2022
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