Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez OFFICE PUB HABITAT DPT MOSELLE - MOSELIS OPH MOSELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUB HABITAT DPT MOSELLE - MOSELIS OPH MOSELLE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T05719002082
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : MOSELIS OPH MOSELLE
Etablissement : 39213931700037 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Identification de l’entreprise :
• Dénomination sociale : Moselis
• Numéro SIRET : 392 139 317 000 37
• Ville d’immatriculation : METZ 57070
• Adresse complète du siège social : 3, rue de Courcelles à Metz
Identification des parties :
Entre :
- La Direction Générale de Moselis, représentée par M XX,, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
Et
- Les Organisations Syndicales suivantes :
• C.G.T., représentée par M XX,
• C.F.E.-C.G.C., représentée par M XX,
• C.F.T.C., représentée par M XX,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif de favoriser le dialogue social dans l’entreprise et de le rationnaliser. L’objectif étant d’accroître l’efficacité et l’impact des négociations obligatoires prévues à l’article L2242-1 du code du travail. A cette fin, les parties entendent déterminer la périodicité et le contenu des négociations conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du code du travail.
Les parties s’accordent pour déterminer des modalités et le contenu des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sous réserve de l’index « égalité professionnelle » qui sera déposé le 1er mars 2020 au plus tard sur la Base de données économiques et sociales et publié dans une version simplifiée sur le réseau interne de l’entreprise conformément aux dispositions du décret du 8 janvier 2019 N°2019-15.
Article 1er : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans conformément aux prescriptions de l’article L2242-11 du code du travail afin de permettre d’instaurer un rythme de négociation adapté favorisant la conclusion d’accord de qualité.
Article 2 : Périodicité des négociations
Les parties conviennent que pour apprécier l’efficacité des mesures instituées dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les négociations sur le sujet devront être effectuées tous les 4 ans conformément à la possibilité ouverte par l’article L2242-1 du code du travail.
Article 3 : Contenu de la négociation
Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur des mesures améliorant la qualité de vie au travail.
Une première réunion préparatoire à la négociation s’est tenue le 3 juillet 2019. A cette occasion, les partenaires ont pu déterminer les thèmes de négociation prioritaires en la matière.
Ainsi, les parties décident de retenir trois des thèmes listés à l’article R2242-2 du code du travail, à savoir, la rémunération effective, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et la santé et la sécurité au travail.
Ils conviennent de la nécessité de conclure un accord reprenant l’ensemble de ces thèmes et prennent acte qu’à défaut, un plan d’action établi par la Direction sera institué.
Les négociations porteront notamment sur des objectifs à atteindre et sur les mesures leurs permettant d’être réalisés.
Article 4 : Calendrier prévisionnel et lieux de réunion
Article 4.1 : Le calendrier prévisionnel
Afin de mener des négociations dans les meilleures conditions, les parties conviennent des dates de réunion suivantes :
18 octobre 2019 à l’issu de la réunion du CSE
13 décembre 2019 à l’issu de la réunion du CSE
Toutefois, ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des impératifs de l’entreprise et de l’avancement des négociations.
En outre, des réunions additionnelles pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 4.2 : Le lieu des réunions
Les réunions seront organisées au siège de Moselis à Metz dans la salle du conseil d’administration.
Article 5 : Les informations remises par l’employeur
Les informations transmises aux partenaires seront les suivantes et seront assises sur les données de l’année 2018 :
Informations générales :
Répartition de l’effectif entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
Répartition des effectifs entre les femmes et les hommes par service et par catégorie
Répartition des formations professionnelles accomplies par les salariés par sexe et par catégorie
Pour la thématique relative à la rémunération effective :
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (par sexe, catégorie, âge).
Taux d’augmentation des salariées en retour de congé maternité/ congé pour adoption/congé parental d’éducation
Taux d’augmentation individuelle (avec moyenne par sexe et par catégorie)
Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise
Taux et répartition par sexe et par catégorie des mobilités fonctionnelles internes opérées
Pour la thématique liée à la santé et à la sécurité au travail :
Nombre d’entretiens réalisés pour les salariés de retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation
Répartition par sexe et par catégorie des salariés employés sous contrat temporaire
Liste des situations de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes communiquées à la Direction (répartition par origine) et évaluation des situations à risque
Répartition des formations professionnelles accomplies par les salariés par sexe et par catégorie en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Nombre de jours suspension du contrat de travail pour cause de maladie par sexe et par catégorie
Pour la thématique liée à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée :
Nombre et répartition par catégorie des salariées ayant pris un congé maternité ou d’adoption
Nombre et répartition des salariés ayant pris un congé paternité ou de naissance
Nombre et répartition des salariés ayant pris un congé parental à temps plein ou à temps partiel par sexe et par catégorie
Répartition des salariés à temps partiel dans l’entreprise par sexe et par catégorie
Nombre et répartition des salariés ayant pris un congé pour enfant malade par sexe et par catégorie
Afin d’établir des négociations loyales et sereines, les partenaires conviennent que les documents et informations susvisés seront transmis par courrier électronique au moins 15 jours avant la tenue de la première réunion de négociation mentionnée à l’article 4.1 du présent accord.
Les parties intéressées pourront demander la communication de documents complémentaires à l’employeur sous réserve d’en motiver l’utilité et en laissant un délai de 15 jours à la direction lui permettant de préparer les documents en question.
Article 6 : Suivi des engagements
Afin d’apprécier l’avancement des négociations, un groupe de suivi des négociations sera constitué.
Ce dernier sera composé de trois membres de la direction et de trois membres issus des organisations syndicales.
Article 7 : Clause de rendez-vous :
Les parties au présent accord conviennent de se réunir tous les deux ans afin de faire un point sur l’application de l’accord se rapportant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ces rendez-vous permettront notamment d’adapter, au besoin, le calendrier des négociations initialement déterminé par les parties et d’apprécier si les objectifs de l’accord sont effectivement mis en place.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.
L’accord sera déposé par la direction de Moselis en un exemplaire sous format électronique avec acte de dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’en un exemplaire original au Conseil de prud’hommes.
L’accord sera également versé dans la base de données nationale Légifrance, dont le contenu est publié en ligne conformément à l’article L2231-5-1.
L’accord sera en outre affiché dans l’entreprise ainsi que sous le portail « Hommes et mobilité ».
Fait à Metz le 16 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux,
Pour l’entreprise Moselis :
M XX,, Directeur Général
Pour les délégués syndicaux, représentants les salariés :
M XX, Délégué CGT
M XX, Délégué CFE-CGC
M XX, Délégué CFTC
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