Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'adaptation de la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires" chez HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08120000852
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION ALBI
Etablissement : 39216565000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES (2018-05-23) Accord collectif à durée déterminée MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS " COVID" (2020-05-04) Accord relatif aux mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liées à la pandemie de Coronavirus (2020-07-15) Accord d'entreprise en faveur de la qualité de vie au travail (2020-07-21) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) (2019-05-20) Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-09) Accord d'entreprise relatif à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés (2021-05-04) Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022 (2022-02-17) Accord relatif à la périodicité des NAO Hydro Extrusion Albi (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’adaptation de la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires

HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

entre les soussignés :

La société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

Société en Nom collectif au capital de 6 936 000 €

Dont le siège social est sis ZA Jean Savy, 81450 LE GARRIC

Ladite société est représentée par M. ____________ en sa qualité de Directeur du Site.

d’une part ;

et :

Et les organisations syndicales représentées respectivement par leur Délégué Syndical ci-dessous désignés :

La CGT, représentée par le Délégué Syndical, M. ____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS, dûment habilité aux fins de signature du présent accord

FO, représentée par le Délégué Syndical, M. ____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS, dûment habilité aux fins de signature du présent accord

d’autre part ;

ET APRES AVOIR EXPOSE :

Le présent accord intervient en application de l’article L.2242-10 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 aux points 1° et 2°.

Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les parties s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société HYDRO EXTRUSION ALBI et les organisations syndicales la CGT et FO.

CHAPITRE 1 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

  1. Périodicité des négociations

La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. Contenu des négociations

Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu’elle y est définie.

Les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 2.2. : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle qu’elle y est définie.

Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

  1. Modalités des négociations

Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation, sur la rémunération, suivant :

  • La négociation débutera au mois de janvier 2020 au titre de l’année 2020 ;

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la 1ère réunion actant le début de la dernière négociation de l’année N-1.

En principe, la négociation devrait donc s’ouvrir :

  • au mois de janvier 2021 pour l’année 2021

  • au mois de janvier 2022 pour l’année 2022

  • au mois de janvier 2023 pour l’année 2023.

Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail.

Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :

  • La négociation sera débutée au mois de janvier 2020 pour l’année 2020.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.

Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir :

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’association ;

  • Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois de janvier 2024.

Article 3.3. : Lieux des réunions

Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société HYDRO EXTRUSION ALBI située à Le Garric.

  1. Suivi de l’accord

Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.

Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2024.

  1. Publicité de l’accord auprès des autorités

A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE OCCITANIE - Unité départementale du Tarn, du Conseil de prud’hommes d’Albi, ainsi que sur la base de données nationale.

  1. Conditions de révision de l’accord

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7 du présent chapitre.

  1. Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel la société ainsi que les modalités de consultation.

Fait à Le Garric

Le 29 janvier 2020

En 5 exemplaires originaux

Comprenant chacun 4 pages

Pour les organisations syndicales

La CGT, M. ____________ (1)

FO, M. ____________ (1)

Pour la société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

M. ____________ (1), Directeur de Site

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com