Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et repos (RTT)" chez ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02119000920
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : JF HILLEBRAND FRANCE
Etablissement : 39216678100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

Entre, d’une part,

La Société JF Hillebrand France SAS, au capital de 2 765 040 €, dont le siège social est situé, identifié sous le numéro unique 392 166 781 au registre du commerce de et représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Et d’autre part,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qu’il suit :

Préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier les termes d’un accord sur l’organisation du temps de travail et de repos.

Pour mémoire, La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi « Aubry II », a confirmé l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Pour se conformer à cette nouvelle réglementation sur la durée légale du travail La Société avait ainsi mis en œuvre l’organisation prévue par les textes précités, à savoir un aménagement sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée maximale de 4 semaines.

A ce jour cet aménagement ne répond plus au mode de fonctionnement de La Société qui recherche de la simplification dans la gestion et le suivi administratif du temps de travail, sans remettre en cause les règles relatives à la durée du travail.

C’est la raison pour laquelle le présent Accord a été négocié, constituant une opportunité pour optimiser les règles régissant l'organisation du travail et du repos, dans le respect du cadre légal et conventionnel dont relève La Société.

Article 1 : Temps de travail

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il sera notamment fait application des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée collective du travail

La durée collective de travail des personnels à temps plein de la Société est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année.

Cette moyenne hebdomadaire est obtenue par une durée effective hebdomadaire du travail à temps plein de 36 heures et 50 minutes, et par des temps de repos mensuels sous forme de journées appelées jours de RTT, ou plus communément RTT.

  1. Temps de pause

Les parties signataires au présent Accord réaffirment solennellement le droit à la pause pour tous les salariés de la Société.

Les pauses, ayant pour but de permettre aux salariés de se reposer doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. De ce fait, la prise du temps de pause est nécessaire et les pauses ne peuvent être cumulées pour partir plus tôt ou arriver plus tard ou réduire le temps de présence hebdomadaire ou mensuel.

Ce temps de pause est de quinze (15) minutes par jour pour un temps de travail à temps plein.

Les temps de pauses n’étant pas du temps de travail effectif, ils seront toutefois rémunérés par la Société au taux normal, la rémunération s’effectuant sur le Temps de présence.

Article 2 : Organisation du temps de repos

2.1. Période de référence et champ d’application

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés travaillant à temps plein, mais ne s’applique ni aux mandataires sociaux, ni aux cadres dirigeants, ni au personnel relevant du forfait jours annuel.

L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.

Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

2.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36 heures et 50 minutes) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de 13 jours de RTT par période complète.

Douze jours de RTT seront pris à l'initiative des salariés et un jour sera collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes.

2.3. Modalités de prise de RTT

Les douze jours de RTT laissés à l’initiative des salariés se prendront un par un par mois civil, entre le 1er et le dernier jour ouvré du mois, à l’instar de la période de quatre semaines actuellement en fonctionnement.

Ces jours de RTT ne pourront être pris que par journée entière.

Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés.

Les jours de RTT ne pourront être pris par anticipation tant que les droits à ces jours de repos ne seront pas acquis, comme expliqué dans le point suivant.

Enfin, les jours de RTT ne pourront pas être cumulés ou reportés sur d’autres mois, mais devront être strictement pris durant le mois civil sous peine d’être perdus, ou pourront être versés sur le PERCO, selon les modalités prévues dans l’Accord en vigueur.

2.4. Modalités en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois

Le droit à des jours RTT étant une contrepartie des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en cas d’absence pendant un mois complet, le salarié n’acquiert aucun droit sur le mois.

En cas d'entrée en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 1 si l’entrée a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 0,5 si l’entrée a lieu après ;

En cas de sortie en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 0,5 si la sortie a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 1 si la sortie a lieu après.

Article 3 : Dispositions particulières

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

3.1. Modalités relatives à la journée de solidarité

Les salariés s’acquittent de cette journée en débitant une journée de repos.

Ce jour de repos est à l’initiative de la Société et est collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte de chaque année.

3.2. Modalités relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de la journée de RTT comme définie et expliquée ci-dessus.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

a) être en congé payé le jour de fermeture collective en RTT

b) récupérer la journée de travail un autre jour

3.2. Modalités relatives aux salariés à temps plein sans RTT

Les salariés de la Société travaillant à temps plein mais dont la durée de travail effectif hebdomadaire est égale à 35 heures de travail effectif ne bénéficient donc pas de l’organisation et de l’aménagement de la réduction du temps de travail précité, et donc n’ont pas de journée de RTT mensuelle.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps plein sans RTT est sensé travailler, chaque salarié concerné pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

  1. Etre en congé payé le jour de fermeture collective en RTT

  2. Prendre des heures de récupération si le compteur d’heures est suffisamment créditeur

  3. Récupérer la journée de travail dans la semaine

3.3. Modalités relatives aux salariés au forfait jours annuels

Les salariés relevant d’une organisation du temps de travail en forfait jours annuels, conformément aux dispositions de l’Accord en vigueur, s’acquittent de la même façon de la journée de solidarité en débitant une journée de repos de leurs droits à jours de repos annuels.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées par chacune des parties.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Artilce 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version électronique en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une version papier, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Beaune, le 25 février 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société JF Hillebrand : Pour la CGT :

Délégué Syndical

Pour la CFDT :

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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