Accord d'entreprise "TELETRAVAIL" chez ATC - AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATC - AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A20000437
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
Etablissement : 39217857000017 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
accord d'entreprise sur le télétravail (2020-07-24)
Accord Entreprise Télétravail (2022-01-27)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL n° 202003
Entre
L’Agence du Tourisme de la Corse représentée par sa Présidente ci-après dénommée « ATC »,
d’une part,
Et
Les Membres titulaires du CSE DE L’ATC suivants,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des organismes de tourisme, concernant le télétravail, ne présente aucune disposition. Le télétravail est régi par les articles L.1222-9 à L.1222-11 du Code du travail qui ont été modifiés par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018. Depuis le 24 septembre 2017, ces dispositions affectent le cadre juridique du télétravail pour les entreprises placées dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006 (JO 9 juin) et modifié par arrêté du 15 juin 2006 (JO 24).
Les développements des technologies de l’information et de la communication ont permis l’essor de nouvelles formes de travail tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail. Outre les changements intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences sur divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié, notamment en matière de déplacement. En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches. Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l’établissement ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d’épidémie ou les cas de force majeure.
Dès lors, la Direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont souhaité mettre en place le télétravail avec les objectifs suivants :
mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’établissement et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;
promouvoir des facilités d’organisation du travail permettant d’apporter plus de souplesse aux aidants, afin qu’ils puissent préserver une activité professionnelle tout en tenant compte des contraintes liées à leur rôle d’aidants-familiaux ;
répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.
A cet effet, le présent accord présente des dispositions portant notamment sur :
les catégories de salariés concernés ;
les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;
l’existence d’une période d’expérimentation ;
les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
les modalités de contrôle du temps de travail ;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Agence du Tourisme de la Corse.
Article 2 : Définitions
Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravailleur désigne tout salarié de l’établissement qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.
Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail
3.1 Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :
embauchés a minima à 80 % ;
disposant d’une ancienneté minimum d’un an ;
pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’établissement ;
appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;
exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;
maîtrisant l’outil informatique.
En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu dans le présent accord que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace.
Ces dispositions sont cumulatives.
3.2 Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail :
- les salariés dont la présence continue au sein de l’établissement est nécessaire, il s’agit notamment des missions d’accueil et d’assistance technique ;
- les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l’objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’établissement.
Article 4 : Limites et fonctionnement du télétravail
4.1 Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’établissement et à la continuité des services.
4.2 En conséquence, les parties conviennent expressément de limiter le nombre de jours en télétravail à 1 jour par semaine. Le jour de télétravail est arrêté d’un commun accord entre les parties sur la base d’un planning mensuel ou trimestriel ; à défaut d’accord, la décision revient à la direction jusqu’à la mise en place du prochain planning.
4.3 Sous réserve du respect des critères d’éligibilité au télétravail définis à l’article 3, et sous réserve d’un retour d’évaluation positif du dispositif qui sera effectué au cours du 1er semestre 2021, cette mesure connaitra une évolution. Elle consistera notamment à accorder une seconde journée de télétravail par semaine aux salariés de l’ATC venant en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à un proche fortement dépendant, lourdement handicapé ou gravement malade, quel que soit son âge, lorsque cette personne est pour le salarié l’une de celles mentionnées au 1° à 9° de l’article L 3142-16 du Code du travail.
4.4 Les parties peuvent d’un commun accord modifier le jour de télétravail en raison de circonstances exceptionnelles et moyennant un préavis de 7 jours.
4.5 Au sein de chaque unité opérationnelle, Administration générale, Centre de ressources, Ingénierie et développement, Promotion marketing, la journée de télétravail ne pourra concerner plus de 50 % des effectifs de chaque unité au même moment.
4.6 Le télétravailleur doit, pendant son temps de travail, consulter régulièrement sa messagerie et répondre, sauf circonstances exceptionnelles, aux diverses sollicitations de l’entreprise dans les meilleurs délais, sous respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Article 5 : Présence obligatoire en entreprise
Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction son statut, se rendre obligatoirement dans les locaux de l’Agence du Tourisme de la Corse ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des réunions de services et / ou de formation, de préparations d’événements qui nécessitent un travail collectif particulier.
Article 6 : Lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail s’exerce en France, en principe, au domicile du salarié. Le lieu ainsi retenu est spécifié au sein de l’avenant mettant en place le télétravail. Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile ou de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis.
Article 7 : Organisation et conformité du lieu de travail
Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :
- d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;
- d’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;
- de se consacrer exclusivement à son activité professionnelle ;
- de disposer des flux de communications, d’accès internet, nécessaires au bon fonctionnement des outils informatiques ;
Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce ou d’un espace répondant à ces exigences. Le défaut de l’un de ces éléments remettrait immédiatement en cause la mise en œuvre du télétravail
Article 8 : Assurance
Le salarié fournit une attestation justifiant d’une assurance multirisque habitation. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance. La mise en place et le maintien du télétravail sont conditionnés par cette formalité.
Article 9 : Equipement électrique lié au lieu de travail
Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié attestera sur l’honneur disposer d’une installation électrique conforme.
Article 10 : Mise en place du télétravail
10.1 Principe de mise en place d’un commun accord. Le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre la Direction et le salarié, sur initiative de l’un ou de l’autre. Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.
10.2 Procédure. L’acceptation de la demande de télétravail implique la signature et la mise en œuvre d’un protocole individuel entre l’agent et l’ATC. La mise en place de ce protocole et conditionnée par la production par l’agent d’un courrier demande de télétravail complété par :
l’attestation sur l’honneur de conformité des normes électriques du domicile ;
l’attestation d’assurance multirisque habitation ;
l’attestation sur l’honneur conformant l’abonnement internet ;
l’attestation sur l’honneur justifiant l’existence d’un espace et environnement adapté à l’exercice du télétravail au sien de son domicile.
Le protocole précise :
les activités exercées en télétravail ;
la période d’adaptation ;
la répartition/modification des jours travaillés à domicile / à l’ATC ;
les plages horaires de travail et suivi des heures ;
le lieu de télétravail ;
les modalités de renouvellement, de suspension et de réversibilité du télétravail ;
les règles en matière d’accident de service / du travail ;
le matériel mis à disposition et les modalités d’utilisation ;
la date de prise d’effet du protocole individuel et sa durée.
Le protocole est conclu pour une durée d’un an. Il peut être renouvelé à la demande de l’agent avec avis favorable du responsable de service si les conditions sont réunies pour la poursuite du télétravail.
Article 11 : Changements de fonctions
Lors d’un changement de fonction, le maintien du télétravail n’est pas de droit. Il est procédé par le responsable hiérarchique à une étude sur le caractère adapté du télétravail aux nouvelles fonctions. Le cas échéant, le changement de fonction pourra être subordonné à l’abandon du télétravail par la personne concernée.
Article 12 : Télétravail à titre temporaire
12.1 Les salariés n’ayant pas le statut de télétravailleur, en raison d’un choix personnel ou du fait qu’ils ne répondent pas aux critères fixés par le présent accord, peuvent bénéficier, sur leur demande, sous réserve de l’accord de la direction et à titre exceptionnel et temporaire, du statut de télétravailleur lorsque se présente une situation exceptionnelle.
12.2 Les parties formaliseront leur accord et les conditions par échanges de mail ou tout autre document
Article 13 : Période d’expérimentation.
Une période d’expérimentation de 6 mois, renouvelable une fois sur initiative de la Direction ou du salarié, est observée lors de la mise en place du télétravail. Elle a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.
Au cours de cette période, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours sans qu’il soit besoin de justifier ni de motiver cette décision. Cette décision est notifiée par :
courrier remis en main propre ;
courrier électronique.
Le salarié retrouve alors le mode d’organisation antérieur.
Article 14 : Droits et obligations du télétravailleur.
Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise. Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :
- bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;
- dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.
Article 15 : Temps de travail.
15.1 Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’établissement, notamment pour préserver le lien avec l’équipe de travail. Une journée de télétravail est une journée de 8 h de travail effectif (7 h le vendredi) et doit comprendre les plages fixes du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 16 h. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée de 7 h 50 à 19 h.
15.2 Le salarié précisera à son responsable hiérarchique son horaire de travail journalier prévisible. Compte tenu de la spécificité du télétravail, il est convenu que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif remis hebdomadairement au responsable hiérarchique pour approbation.
15.3 Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction et au télétravailleur de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos. Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans la structure ou exerce sous forme de télétravail. Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction.
Article 16 : Régulation de la charge de travail.
16-1 : Organisation de la charge de travail. L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur. La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en présentiel et celle en télétravail.
16.2 : Entretien annuel. Un entretien annuel est organisé entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
les conditions d’activité du télétravailleur,
le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ; - l’évaluation de l’activité du salarié sur l’année ;
l’articulation entre vie privée et professionnelle.
16.3 : Dispositif d’alerte. Le salarié qui, du fait du télétravail, rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
16.4 : Dispositif de veille. Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :
estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;
constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.
La participation du salarié à cet entretien est impérative.
Article 17 : Respect de la vie privée.
Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié. Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail correspondent aux horaires de travail applicables au salarié tels que définis à l’article 18.
Article 18 : Suspension du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés…), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail, que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail. En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.
Article 19 : Caractère réversible du télétravail.
Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Ainsi, la Direction comme le salarié pourront mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis de 1 mois sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail nonobstant les dispositions des articles 11 et 12 du présent accord. L’information de l’autre partie est réalisée par :
- courrier recommandé ;
- courrier remis en main propre ;
- courrier électronique.
L’avenant au contrat rappelle qu’il peut être mis fin au télétravail sur initiative de l’une ou l’autre des parties.
Article 20 : Santé et sécurité du télétravailleur.
L’établissement s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur. L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Article 21 : Accident.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail. La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail. Le télétravailleur doit prévenir l’entreprise dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident. Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.
Article 22 : Equipement mis à disposition du télétravailleur.
Dans le cadre du télétravail, l’établissement met à la disposition du télétravailleur un ordinateur portable et des écouteurs.
Ces éléments sont la propriété de l’Agence du Tourisme de la Corse. Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail. Le salarié restitue impérativement cet équipement lorsqu’il n’a plus le statut de télétravailleur ou en cas de départ de l’entreprise.
Article 23 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition.
Le matériel et les abonnements mis à disposition du télétravailleur par l’Agence du Tourisme de la Corse doivent faire l’objet d’une utilisation réservée à un usage professionnel exclusif.
Article 24 : Protection des données informatiques.
L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions du règlement intérieur des personnels de l’établissement.
Article 25 : Prise d’effet et durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord, la prise d’effet de ce dispositif est fixée au 01/10/2020. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre de parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation devra être effectuée dans les formes légales prévues par le Code du travail. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Article 26 : Notification - Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisants d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt au greffe du conseil des Prud’hommes d’Ajaccio et de la DIRRECTE de la Corse du Sud. L’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 27 : Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’une transmission par messagerie interne à l’ensemble des salariés.
Aiacciu u 24 di lugliu di u 2020
En quatre exemplaires originaux.
Pour le CSE de l’Agence du Tourisme de la Corse Pour l’Agence du Tourisme de la Corse
Les Membres titulaires du CSE la Présidente
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