Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez ALSAPAN
Cet accord signé entre la direction de ALSAPAN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06719003232
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAPAN
Etablissement : 39221314600021
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord prise anciens congés (2020-03-24)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Concernant le site d’ERSTEIN
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
D'EQUIPES DE SUPPLEANCE
Société ALSAPAN
1d, rue du Général de Gaulle
67190 Dinsheim sur Bruche
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALSAPAN, Société par action simplifiée au capital de € 5.583.164, dont le siège social est à Dinsheim sur Bruche (67190), 1d rue du Général de Gaulle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le n° 392 213 146
Représentée par Madame agissant en sa qualité de ,
Ci-après dénommée « ALSAPAN »
d’une part,
ET
le personnel de la société ALSAPAN représenté par les syndicats suivants :
FO représentée par M, délégué syndical
CGT représentée par M, délégué syndical
CFTC représentée par M, délégué syndical
d’autre part.
ALSAPAN et les organisations syndicales représentatives étant par ailleurs dénommés "Les Parties".
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
ALSAPAN a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles et d’éléments de meubles contemporains vendus après un conditionnement « à plat » c’est-à-dire démontés et encartonnés en direction d’une clientèle composée essentiellement de chaînes de distribution opérant sous enseigne spécialisée ou non dans le domaine du meuble.
Cette activité quoique d’essence cyclique peut connaître des pics par l’effet de volumes de commandes s’écartant brusquement des prévisions de commandes périodiquement convenues entre ALSAPAN et ses clients.
La capacité à gérer ses stocks en flux tendu tout en apportant de rapides réponses à l’afflux massif et imprévu de commandes constitue un pré-requis pour un fournisseur d’une grande enseigne du meuble.
Cette flexibilité de l’outil de production du fournisseur exige évidemment la mise en place d’une organisation de travail capable de fonctionner sur certaines périodes en 7 jours sur 7 afin de répondre aux impératifs de l’entreprise évoluant dans un environnement hautement concurrentiel.
Le précédent accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance était arrivé à échéance le 31 décembre 2016 mais il n’y avait pas de nécessité à conclure un nouvel accord à ce moment-là.
La charge de travail actuelle et future nécessitant à nouveau le recours à des équipes de suppléance, les parties se sont rapprochées en vue de négocier un nouvel accord de mise en place des équipes de suppléance d’agents de production et de régleurs et de leur encadrement capables d’opérer en fin de semaine, de manière dérogatoire au principe du repos dominical et de dépassement de la durée maximale journalière de travail de 10 heures, dans le strict respect des prévisions législatives en pareille matière et notamment les dispositions de l’article L. 3132.16 du Code du Travail. Les machines concernées par les équipes de suppléance sont les scies (ZE2 ou ZE3), les enrobeuses (CL1 ou CL3) perçage et emballage (Ligne UGO ou WEEKE) et plaquage perçage (CL2 ou POW).
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés des équipes dites de suppléance.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les équipes de suppléance, conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, ont pour fonction de remplacer les autres équipes pendant le ou les jours de repos accordés à ces équipes. Les équipes de suppléance peuvent être occupées en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que durant les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels.
Le personnel de suppléance sera choisi sur appel aux salariés sur la base du volontariat.
Dès lors que les équipes sont constituées, il ne pourra être fait appel à titre individuel à ce personnel de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés motivés par la maladie ou un événement familial.
ARTICLE 3 – DUREE QUOTIDIENNE ET HORAIRE
L’amplitude journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est fixée à 12 heures.
En conséquence, la durée hebdomadaire de travail se trouve ainsi fixée à 24 heures (12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche). Pourront se rajouter, si besoin est, une équipe les jours fériés ou une équipe par semaine pendant les congés annuels de l’équipe ‘’de semaine’’.
Il est précisé à cet égard que le personnel de l’équipe de suppléance de jour pourra être transféré à l’équipe de suppléance de nuit, et vice versa (roulement possible d’une semaine à l’autre), et ce, dans le respect des dispositions légales applicables aux femmes et aux jeunes salariés.
A titre d’information, les horaires de travail fixés par la Direction et prévus pour les équipes de suppléance du week-end seront les suivants :
Si deux équipes de suppléance sont mises en place :
Samedi : de 5 h à 17 h en équipe de jour, de 17 h à 5 h en équipe de nuit
Dimanche : de 5 h à 17 h en équipe de jour, de 17 h à 5 h en équipe de nuit
Si une seule équipe de suppléance est mise en place :
Samedi : de 5 h à 17 h en équipe de jour, Dimanche : de 17 h à 5 h en équipe de nuit
Les plages de ces horaires pourront être modifiées selon les circonstances ou en cas de nécessité par la Direction, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires par tout moyen (courrier postal, appel téléphonique, notification recommandée, courrier électronique).
Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du Travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance seront amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Il est convenu entre les parties que la majoration de 50 % sera convertie en équivalent d’heures pour les heures du week-end afin que les salariés concernés puissent rester considérés comme travaillant à temps plein. La majoration pour les éventuelles heures effectuées un jour férié sera payée sur le bulletin de paie.
Ainsi, 24 heures travaillées le week-end compteront pour 36 heures de travail rémunéré.
Les salariés de l’équipe de suppléance auront droit à deux pauses de 20 minutes chacune par équipe de 12 heures. Par usage 2 pauses supplémentaires de 5 minutes chacune sont tolérées.
Il est précisé que les majorations des heures de suppléance ne se cumulent avec aucune autre majoration de quelque origine qu’elle soit liée au travail pendant une telle période, à l’exception de la majoration pour travail de nuit.
Une prime de 77 € brut, dite prime de week-end, sera versée si les 2 journées du week-end sont travaillées. Si une seule journée est travaillée le week-end, la moitié de la prime sera versée. Cette prime compense notamment le fait que les salariés en équipe de suppléance, comme ils travaillent moins de jours que les équipes de semaine, bénéficient de moins de paniers que ces derniers.
Il est rappelé que les salariés affectés aux équipes de suppléance sont des volontaires.
Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler dans une équipe de suppléance ont la possibilité de modifier leur choix en vue de réintégrer les équipes de semaine, à condition de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires minimum, en le signalant à leur responsable.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Les salariés acquièrent leurs droits à congés comme tous les salariés à temps plein, soit 2,08 jours par mois et 25 jours par an (décompte en jours ouvrés). Un week-end non travaillé équivaudra à 5 jours de congés pris, un samedi = 2,5 jours, un dimanche = 2,5 jours.
ARTICLE 5 – FORMATION DES SALARIES
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation comme les autres salariés. Si la formation a lieu pendant les jours de semaine, le temps de travail effectif hebdomadaire (temps de formation + travail en suppléance) ne pourra pas excéder la durée maximale de 48 heures.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 19 juin 2019.
Il pourra être révisé à tout moment par avenant écrit conclu entre les parties au cas où, les circonstances, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.
La partie qui souhaiterait dénoncer cet accord pourra notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé réception, ainsi qu’à la DIRECCTE, son intention de dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois. L’accord ne peut être dénoncé que par les syndicats signataires.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
Le texte du présent accord ainsi que celui de tout avenant ultérieur seront déposés au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’à la DIRECTTE.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise ALSAPAN.
Un avis sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Erstein,
Le 19 juin 2019
En quatre exemplaires,
Pour le syndicat FO Pour ALSAPAN
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFTC
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE", chaque page ayant été paraphée.
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