Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE SOMERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE SOMERM et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321002792
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOMERM
Etablissement : 39228200000034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE NOUVELLE SOMERM

Table des matières

PREAMBULE…………………………………………………………………………………4

cHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 1.1 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 4

ARTICLE 1.2  : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 1.3 : DEFINITIONS 5

1.3.1 - Temps de travail effectif 5

1.3.2 – Heure de chantier 5

ARTICLE 1.4 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

1.4.1 : Durée du travail 6

1.4.2 Limite supérieure 6

1.4.3 Limite inférieure 6

1.4.4 Modulation en cas de baisse d’activité 6

1.4.5 Cas de Modification des horaires 7

ARTICLE 1.5 : REGIME DES HEURES EFFECTUEES 7

ARTICLE 1.6 : MODALITES DE REMUNERATION 8

1.6.1 : Lissage de la rémunération 8

1.6.2 Paiement des heures supplémentaires 8

1.6.3 Repos compensateur 9

ARTICLE 1.7: CHOMAGE PARTIEL 10

ARTICLE 1.8: TELETRAVAIL 10

CHAPITRE II – GESTION DES TEMPS DE DEPLACEMENT 11

ARTICLE 2.1 : CHAMPS D’APPLICATION 11

ARTICLE 2.2 : DEFINITION DES TERMES 11

2.2.1 - Grands déplacements 11

2.2.2 - Petits déplacements 11

2.2.3 - Temps normal de trajet 11

2.2.4 – Déplacements professionnels / Heures de route 12

ARTICLE 2.3 : CONTREPARTIE DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 12

ARTICLE 2.4 : MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE 13

2.4.1 Petit déplacement 13

2.4.2 Grand déplacement 13

CHAPITRE III – CONGES PAYES 13

ARTICLE 3.1 : CHAMPS D’APPLICATION 13

ARTICLE 3.2 : DUREE DU CONGE 14

ARTICLE 3.3 : PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES 14

ARTICLE 3.4 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 14

ARTICLE 3.5 : FRACTIONNEMENT 14

ARTICLE 3.6 : CONCERNANT LES SALARIES ENGAGES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT TEMPORAIRE OU A DUREE DETERMINEE D’UNE DUREE INFERIEURE A 6 MOIS 15

CHAPITRE iV - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 15

Entre les soussignés :

La Société Nouvelle SOMERM, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 392282000 dont le siège social est situé rue Thomas Edison – ZAC de Terre Neuve 73200 GILLY SUR ISERE représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

d'une part,

et :

Monsieur en qualité de Membre Titulaire du Comité Social et Economique CSE

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L'ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise ou l'établissement relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail en date du 17 juillet 1986.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord reprend plusieurs thèmes de négociations pour lesquels un certain nombre de mesures ont été prises.

Ainsi, chaque chapitre de l’accord prévoira son champ d’application.

cHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.1 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord doit permettre :

au plan économique: de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, de satisfaire les commandes urgentes des clients et d’assurer un fonctionnement sur l’année de la société.

au plan social: d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les heures creuses, pour accroître la qualification du personnel et d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité.

ARTICLE 1.2  : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés de la Société SOMERM engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 1.3 : DEFINITIONS

1.3.1 - Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-4 du code du Travail, le temps de déplacement professionnel du salarié entre son domicile et le lieu habituel de travail, et réciproquement, ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail effectif.

1.3.2 – Heure de chantier

Les heures de chantier sont celles qui sont exécutées sur le site du chantier.

Le compteur des heures de chantier débute au moment où le salarié arrive sur le site.

ARTICLE 1.4 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.

La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :

du 1er avril au 31 mars

1.4.1 : Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 39 heures.

La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1790.49 heures.

Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires rémunérées comme telle.

1.4.2 Limite supérieure

La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures en moyenne.

1.4.3 Limite inférieure

La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine.

1.4.4 Modulation en cas de baisse d’activité

Pour le personnel, une modulation est possible selon le calendrier suivant :

- entre le 31 mars et le 31 mai: semaines comprises entre 35h et 40h sur 9 semaines.

- entre le 1er juin et le 30 novembre : entre 35h et 48h sur 26 semaines

- entre le 1er décembre et le 30 mars : entre 0h et 35h sur 17 semaines

Un programme indicatif sera établi pour chaque période et communiqué aux salariés au moins 7 jours avant la période concernée.

1.4.5 Cas de Modification des horaires

Le planning hebdomadaire est communiqué aux salariés d’une semaine à l’autre. Les salariés appliqueront les horaires de travail définies dans l’entreprise.

Toutefois, un changement de durée ou d’horaires de travail pourra être possible en cas de situation d’urgence :

  • contrainte contractuelle impérative, intervention immédiate,

  • visite de commission de sécurité,

  • sinistre sur une installation,

  • pannes,

  • délai de mise en exploitation de l’appareil,

  • (…)

En outre, il est convenu que pour la réalisation de travaux imprévues, la Direction est en droit de solliciter les salariés pour une intervention en urgence sans application d’un délais de prévenance. Dans une telle hypothèse, les salariés sollicités sont en droit de refuser l’intervention, qui ne peut donc être réalisée que sur la base du volontariat. L’acceptation par le salarié résultera de l’accomplissement de la prestation pour laquelle il aura été sollicité dans ces conditions.

ARTICLE 1.5 : REGIME DES HEURES EFFECTUEES

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l'article 4.1 du présent accord, les heures excédentaires :

  • effectuées jusqu’à 1 607 heures seront payées au taux normal ;

  • effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures seront majorées de 10 % ;

  • effectuées au-delà de 1 974 heures seront majorées de 25%

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

de façon forfaitaire: les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7.8 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 39 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.

ARTICLE 1.6 : MODALITES DE REMUNERATION

1.6.1 : Lissage de la rémunération

La Société garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle.

Afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence retenue et indépendamment du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures.

La durée normale de travail dans l’entreprise étant fixée à 39 heures par semaine, cette rémunération comprend, l’équivalent de la majoration de 4 heures supplémentaires.

Elle ne comprend pas les éléments suivants :

  • la prime d’intéressement (accord d’intéressement)

  • prime exceptionnelle,

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération correspondant à 169 heures. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

1.6.2 Paiement des heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

Les heures supplémentaires effectuées, au-delà de la durée hebdomadaire de référence sont décomptées à terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif corrigée le cas échéant pour les salariés n’ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires.

Seules seront donc rémunérées, à la fin de la période, le nombre d’heures supplémentaires dépassant le total des heures supplémentaires structurelles déjà payées au cours de l’année de référence par effet du lissage de la rémunération.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration .

1.6.3 Repos compensateur

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de référence retenue par le présent accord ainsi que les majorations afférentes, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction.

Il est rappelé que les heures ouvrant droit à repos compensateur sont des heures supplémentaires, donc des heures de travail effectif. Se trouvent, de ce fait, exclues de l’assiette de calcul du repos toutes les périodes ne correspondant pas à du travail effectif même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées comme les congés payés et les repos compensateurs eux-mêmes.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.

Le repos compensateur acquis est calculé en demi-journée ou journées de repos (heures décomptés).

Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise et en tout cas dans la période du 1er avril au 31 mai de l’année N+1.

Les périodes de prise du repos compensateur sont portées à la connaissance du salarié et de l’employeur au moins une semaine à l’avance (ex : Information le Lundi pour un repos à prendre le lundi suivant), sauf accord différent des parties.

ARTICLE 1.7: CHOMAGE PARTIEL

Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la durée de travail hebdomadaire, l'entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel.

ARTICLE 1.8: TELETRAVAIL

Le télétravail est autorisé, uniquement en période d’urgence sanitaire, pour les postes administratifs, à certaines conditions :

  • disposer d’une connexion internet leur permettant une connexion réseau et un accès à leur messagerie ;

  • être joignable par téléphone pendant les horaires de travail ;

  • avoir défini un programme d’activité et d’objectifs avec la direction ;

  • le télétravail ne peut excéder 3 jours par semaine.

CHAPITRE II – GESTION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

En application de l’article L. 3121-4 du code du Travail, le temps de déplacement professionnel du salarié entre son domicile et le lieu habituel de travail, et réciproquement, ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail effectif.

ARTICLE 2.1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société SOMERM engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Seuls les chauffeurs ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 2.2 : DEFINITION DES TERMES

2.2.1 - Grands déplacements

Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement qui nécessite un temps normal de voyage aller/retour supérieur à 6H par véhicule terrestre à moteur.


2.2.2 - Petits déplacements

Tous les déplacements qui ne répondent pas à la définition du grand déplacement.


2.2.3 - Temps normal de trajet

Le temps normal de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre pas dans le décompte des heures de route. Il doit se comprendre comme étant le temps aller-retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel qui se situe :

  • soit dans les locaux de la société SOMERM pour les salariés en contrat à durée indéterminée, ou à contrat à durée déterminée lorsqu’il n’y a pas de précisions sur le contrat,

  • soit à l’adresse du chantier, lorsque le domicile du salarié est plus proche du chantier où il est affecté que celui du siège de la société pour les salariés en contrat à durée déterminée,

  • soit à l’adresse du premier chantier pour lequel un salarié en contrat à durée déterminée a postulé et qui se voit envoyer sur un autre chantier,

Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée à l’employeur par le salarié qui doit impérativement informer sans délai son employeur de tout changement d’adresse en cours de contrat.

Lorsque le salarié est en grand déplacement, le temps nécessaire pour se rendre de son lieu d’hébergement au lieu d’exécution de son contrat de travail, ce temps s’analyse en un temps de trajet et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.2.4 – Déplacements professionnels / Heures de route

Les déplacements professionnels comprennent les heures de route effectuées par le personnel pour se rendre sur le lieu d’activité:

  • des locaux de la société SOMERM au lieu de chantier;

  • du lieu d’hébergement au lieu de chantier ;

  • du domicile du salarié au chantier lorsque celui-ci excède 30mn de route aller, dans ce cas de figure, les heures de route prises en compte ne doivent pas excéder le temps de trajet du siège au même chantier.

Le calcul des heures de route sera réalisé par référence théorique à l’itinéraire conseillé par des sites internet de référence de type Michelin ou Mappy.

ARTICLE 2.3 : CONTREPARTIE DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

En application de l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnels fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire et donnera lieu aux contre parties ci-dessous exposées.

ARTICLE 2.4 : MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE

2.4.1 Petit déplacement

Lorsque le salarié effectue un temps de trajet supplémentaire à son temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de :

- 100% de son taux horaire contractuel multiplié par le nombre d’heures de trajet

Le versement de la contrepartie est réalisé sur la paie du mois suivant la déclaration détaillée des heures de déplacement.

La Direction vérifiera l’exactitude des déclarations.

2.4.2 Grand déplacement

Lorsque le salarié effectue un temps de trajet supplémentaire à son temps normal de trajet et jusqu’à 6h aller/retour il bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de :

- 100% de son taux horaire contractuel multiplié par le nombre d’heures de trajet supplémentaire.

Le temps de déplacement dépassant 6h aller/retour correspondra à du temps de travail effectif et pourra donner lieu à majoration.

CHAPITRE III – CONGES PAYES

ARTICLE 3.1 : CHAMPS D’APPLICATION 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société SOMERM engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

ARTICLE 3.2 : DUREE DU CONGE

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

ARTICLE 3.3 : PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés est la période du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3.4 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que la détermination des dates de congés constitue une prérogative de l’employeur dans la cadre de son pouvoir de direction.

Les dates de congés payés seront fixées par l’employeur après demandes de chaque salarié, au regard des nécessités de service.

ARTICLE 3.5 : FRACTIONNEMENT

En cas de fractionnement du congé principal, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée entre le 15 décembre et le 28 février cette période correspondant à la fermeture de l’entreprise.

Pour le bon déroulement des chantiers, les congés payés supérieurs à deux jours consécutifs sur la période du mois de juin au mois de septembre ne pourront être pris qu’exceptionnellement avec l’accord express de la Direction.

ARTICLE 3.6 : CONCERNANT LES SALARIES ENGAGES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT TEMPORAIRE OU A DUREE DETERMINEE D’UNE DUREE INFERIEURE A 6 MOIS

Dans la mesure où l’entreprise pourra avoir recours à de la main d’œuvre temporaires en cas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire la présence du salarié durant toute la période de son contrat de travail, les parties s’accordent sur la possibilité pour la Direction de refuser les demandes de congés payés formulées par les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée inférieure à 6 mois, de prendre des congés payés.

CHAPITRE iV - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 04/01/2021( date ).

Fait à GILLY SUR ISERE

Le 18/12/2021

M,

En sa qualité de Président de la société SOMERM.

Monsieur,

En qualité de Représentant du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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