Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - congé payé COVID-19" chez LABORATOIRE INNOVATIONS LES TROIS CHENES - LES TROIS CHENES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE INNOVATIONS LES TROIS CHENES - LES TROIS CHENES et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010516
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES TROIS CHENES
Etablissement : 39236795900039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société LES TROIS CHENES, dont le siège est situé Parc d’activité la Terre Ronde, 69770 VILLECHENEVE
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, PDG
Ci-après dénommé "La Société "
Et,
Les membre élus titulaire du CSE
XXXXXXXXXXXXX
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en annexe 1).
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
Au vu de la situation exceptionnelle à laquelle doit faire face notre pays compte tenu de la pandémie qui frappe la France, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire.
Cette situation exceptionnelle qui a des conséquences sur la situation économique de notre Société, nous impose de prendre des mesures pour nous permettre de limiter cet impact et sauvegarder la pérennité de notre Société.
Le gouvernement vient de publier une ordonnance du 26 mars 2020, définissant dans quelles conditions un accord collectif d’entreprise peut déroger aux règles légales habituelles en matière de prise et fixation des congés payés, afin de faire face à la situation d’urgence sanitaire.
Les parties estimant que dans cette situation exceptionnelle, un effort de tous est nécessaire, ont négocié le présent accord d’entreprise portant sur cette question.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles la Société pourra imposer la prise de congés payés dans les conditions fixées par l’ordonnance précitée.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, employés tant à temps plein qu’à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 3 – DEROGATION AUX REGLES LEGALES DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 3.1 Dispositions générales
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de la Société, les parties sont d’accord pour déroger aux règles habituelles de fixation et de prise des congés payés acquis.
Article 3.2 Dispositions particulières
Pendant une période courant du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020 au plus tard, la Société est autorisée à décider unilatéralement de la prise de congés dans les cas suivants :
prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
modifier unilatéralement les dates de congés payés qui ont déjà été posés par un salarié.
Limite : Ces règles dérogatoires ne pourront pas porter sur plus de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) c’est à dire une semaine complète.
Délai minimum de prévenance : la Société devra respecter un délai minimum incompressible de 1 jour ouvrés francs (l’ordonnance ne précisant pas s’il s’agit d’un jour calendaire, ouvrable ou ouvré).
En raison des circonstances exceptionnelles mentionnées en préambule, la Direction est autorisée à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 et prend effet à compter de sa date de dépôt sur Téléportail.
Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires originaux
A Villechenève
Le 31 mars 2020
Pour la Société :
XXXXXXXXXXXXX (PDG) | Signature : |
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE :
XXXXXXXXXXXXX
En Annexe :
Annexe 1 : PV des élections professionnelles
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