Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail" chez DARAMIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARAMIC et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718000537
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : DARAMIC SAS
Etablissement : 39239172800020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE 2018
Conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l’organisation et la durée du travail
Préambule :
Les réunions de négociation entre la Direction et la Délégation Syndicale CGT se sont déroulées les 29 mai, 4 juin, 7 juin 2018 et 8 juin 2018.
A l’issue de ces négociations, prévues aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, entre :
La Société DARAMIC SAS dont le siège social est situé 25 rue Westrich à Sélestat (67), représentée par la délégation de l’employeur, soit :
XXXXXXXX, en qualité de Directeur de Site
XXXXXXXX, en qualité de Regional HR Manager
d’une part,
Et la délégation suivante :
Pour la CGT représentée par :
XXXXXXXX, Délégué Syndical
XXXXXXXX
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’appliquera au personnel, à l’exception des Cadres et Assimilés Cadre au sens du droit du travail.
Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation
Article 2-1 – Mesures sur les salaires de base bruts
Article 2-1-1 - Application au 1er juillet 2018
Collaborateurs soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en équipes alternantes soumis aux majorations d’équipes nuit / wend, etc.) :
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 500€ (salaire mensuel + complément RTT) :
65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Réintégration de la CRTT à hauteur de 50% (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 500€ (salaire mensuel + complément RTT) :
60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Réintégration de la CRTT à hauteur de 50% (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Collaborateurs non soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en journée exclusivement) :
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 500€ (salaire mensuel + complément RTT) :
80€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
Réintégration de la CRTT à hauteur de 50% (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 500€ (salaire mensuel + complément RTT) :
75€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
Réintégration de la CRTT à hauteur de 50% (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Article 2-1-2 - Application au 1er juillet 2019
Collaborateurs soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en équipes alternantes soumis aux majorations d’équipes nuit / wend, etc.) :
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :
65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :
60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Collaborateurs non soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en journée exclusivement) :
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :
80€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :
75€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.
Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Article 2-1-3 - Application au 1er juin 2020
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 620€ (salaire mensuel + complément RTT) :
65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 620€ (salaire mensuel + complément RTT) :
60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Article 2-1-4 - Application au 1er mai 2021
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 680€ (salaire mensuel + complément RTT) :
65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 680€ (salaire mensuel + complément RTT) :
60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »
Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.
Article 2-2 – Mesures sur la prime de vacances
Article 2-2-1 - Application au 1er juillet 2018
Une prime de vacances de 1 250€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2018.
Article 2-2-2 - Application au 1er juillet 2019
Une prime de vacances de 1 270€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2019.
Article 2-2-3 - Application au 1er juillet 2020
Une prime de vacances de 1 290€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2020.
Article 2-2-4 - Application au 1er juillet 2021
Une prime de vacances de 1 310€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2021.
Article 2-3 – Egalité professionnelle
L’analyse de la grille des salaires de base Hommes/Femmes par coefficient, sur l’année 2017, met en évidence que la situation Hommes/Femmes est équilibrée. Aucune mesure n’est nécessaire.
Article 2-4 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective et l’organisation du temps de travail mises en place dans le cadre de l’Accord 35 heures et ses avenants restent inchangées.
Article 2-5 – Emploi des salariés handicapés
Daramic s’engage à poursuivre ses efforts afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et à étudier des mesures pour favoriser l’insertion de salariés handicapés.
Article 3 – Durée et application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 avril 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire tout effet.
Article 4 – Notification de l’accord – Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Après notification, le texte de l’accord sera déposé à la DIRECCTE Alsace, Unité Territoriale du Bas Rhin, Section Centrale Travail – Accord d’entreprise, 6 rue Gustave Adolphe Hirn – 67000 STRASBOURG en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le texte de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
La société Daramic procurera une copie du texte du présent accord aux membres du Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Délégué Syndical.
L’accord sera par ailleurs affiché dans l’entreprise et/ou publié sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Sélestat, le 12 juin 2018
Pour la Société DARAMIC SAS Pour la CGT
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Directeur de Site Délégué Syndical CGT
XXXXXXXXX
Regional HR Manager
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