Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999" chez GLOB'ALL RH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GLOB'ALL RH et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219001843
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : GLOB'ALL RH
Etablissement : 39244749600028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-24
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999
Entre
La société GLOB’ALL RH
Dont le siège social est situé 108 rue de l’Avenir – BP 149 – à La Talaudière (42350),
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant.
D'une part,
ET
La majorité des salariés de la société ayant ratifié le projet d'avenant qui leur a été soumis par la direction, le 24/05/2019.
D'autre part,
Préambule :
L’activité de la société GLOB’ALL RH connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent avenant a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de la société GLOB’ALL RH et concerne l’ensemble des salariés dont la durée du travail contractuelle s’élève à 35 heures hebdomadaires en moyenne, c’est à dire à l’exclusion :
des salariés à temps partiel ;
des salariés dont la durée du travail contractuelle est supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Le présent avenant annule et remplace les articles 4, 5, 6 et 7 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 juin 1999.
Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail (fixé à 1607 heures) sur une année civile.
Au sein du présent avenant cette période est dénommée période de référence.
Article 4 : Typologie de l’organisation du temps de travail
Article 4.1 : Personnel cadre
L’organisation du temps de travail des salariés cadres dépend directement de l’activité de la société GLOB’ALL RH laquelle est caractérisée par une alternance de périodes de haute activité et de périodes de basse activité notamment en raison des échéances sociales.
A titre informatif, il est d’ores et déjà précisé que, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, la répartition du temps de travail sur l’année se fera dans la mesure du possible dans les conditions suivantes :
44 semaines travaillées au maximum avec une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 37 heures et 30 minutes
15 jours ouvrés non travaillés (soit l’équivalent de 3 semaines)
Article 4.2 : Personnel non cadre
L’organisation du temps de travail des salariés non cadres dépend directement de l’activité de la société GLOB’ALL RH, laquelle est caractérisée par la succession de périodes de haute activité, du 25 du mois au 5 du mois suivant inclus, et de périodes de basse activité le reste du temps.
A titre informatif, il est d’ores et déjà précisé que pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet :
la répartition du temps de travail sur l’année se fera dans la mesure du possible dans les conditions suivantes :
- périodes de haute activité du 25 du mois N au 5 du mois N+1
- périodes de basse activité du 6 au 24 de chaque mois
la durée du travail effectif lors des périodes de haute activité pourra être portée à 42 heures hebdomadaires
la durée du travail effectif lors des périodes de basse activité pourra être portée à 28 heures hebdomadaires
Article 5 : Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés pour le mois N est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard le 20 du mois N-1.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de la société GLOB’ALL RH, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 6.2 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires, plannings ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux prévisions
remplacement d’un salarié absent ;
Article 6.3 : Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaires, plannings et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Article 6.4 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos.
Article 7 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent avenant, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 8 : Heures supplémentaires
Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 8.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 8.3 : Repos compensateur équivalent
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées dans les proportions suivantes :
10% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence de la 36ème heure à la 39ème heure ;
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence de la 40ème heure à la 43ème heure ;
50 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à compter de la 44ème heure.
Article 8.4 : Prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées au sein du service et au sein du binôme, puis de l'ancienneté, la situation de famille).
Les dates de repos :
à hauteur de 50 % des journées (ou demi-journées) de repos sont arrêtées par la direction ou le responsable de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
à hauteur de 50 % des journées (ou demi-journées) de repos sont arrêtées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’employeur motive, par écrit, son refus d’avenanter le repos en invoquant les contraintes liées à l’organisation de l’activité.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 8.5 : Information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 10 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent avenant, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 11 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 13 : Interprétation – adaptation et suivi de l'avenant
Article 13.1 : Désignation d’un représentant des salariés
Dans le cadre de la procédure de consultation référendaire, un représentant des salariés a été désigné.
En cas d’absence de celui-ci (pour quelle que cause que ce soit y compris en cas de rupture du contrat de travail), un représentant des salariés pourra être désigné, par vote à main levée, lors d’une réunion organisée par la Direction au cours de laquelle sera convoqué l’ensemble des salariés.
Article 13.2 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désavenant.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13.3 Suivi de l’avenant
Tous les ans, un suivi de l’avenant est réalisé par les représentants des parties signataires de l’avenant.
Article 13.4 Clause de rendez-vous
Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 14 : Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L2232-21 du code du travail.
Article 15 : Dénonciation de l’avenant
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'avenant
Article 16: Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAvenants » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 17 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 19 : Date d’application de l’avenant
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2019 et pour une durée indéterminée.
Fait à La Talaudière,
Le 24 juin 2019
La Société GLOB’ALL RH représentée par , agissant en qualité de Gérant
La majorité des salariés suite au référendum en date du 24/06/2019 dont le procès-verbal est annexé aux présentes.
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