Accord d'entreprise "Un Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez LYCEE ENSEIGNEMENT GENERAL - OGEC NOTRE DAME SAINT SIGISBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE ENSEIGNEMENT GENERAL - OGEC NOTRE DAME SAINT SIGISBERT et le syndicat CGT-FO et Autre le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T05419001075
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC NOTRE DAME SAINT SIGISBERT
Etablissement : 39268522800018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-03-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre l’établissement , dont le siège est à Nancy, , représenté par , , mandaté par le conseil d’administration de l’association,

Et,

La F.O., dont le siège départemental est à

Le S.P.E.L.C., dont

Réunis le 12 mars 2019, les signataires du présent accord se situent dans la perspective du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.

Il a été convenu ce qui suit :

I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération inférieure à 30 000 € bruts sur l’année, appréciés en tenant des comptes des dispositions légales applicables.

II – Montant de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut maximum de 300 € correspondant à une durée du travail contractuelle à temps complet.

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée contractuelle du travail (hors heures complémentaires ou supplémentaires).

III – Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

IV – Modalités de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 25 mars 2019.

V – Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

VI – Durée de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Fait à Nancy, le 12/03/2019.

La Direction La FO Le SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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