Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez EXPRESS MAREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPRESS MAREE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01119000461
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESS MAREE
Etablissement : 39299882900106 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

La société Express Marée, appartenant au groupe STEF depuis le 02 juillet 2018, dont le siège social est situé ZA Plaine de Caumont, 5 rue Pierre de Fermat 11200 Lézignan-Corbières et représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Opérationnel

D’une part

Et

Les Délégations syndicales :

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

D’autre part

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 05, 18 et 26 février 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit 

PREAMBULE

Comme initié sur les années précédentes, et ce depuis 2011, la société EXPRESSE MAREE continue sur l’année 2019 à l’harmonisation des rémunérations en fonction des grilles salariales Express Marée

Cette harmonisation respecte bien évidemment l’engagement pris depuis 2011 pour la réduction des inégalités Hommes / Femmes, puisqu’il n’existe aucune différenciation de traitement selon le sexe au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société EXPRESS MAREE et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société Express Marée à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • 0,8% sur le salaire brut de base

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 01 juillet 2019.

2.2. PRIME DIMANCHE :

A compter du 1er juillet 2019, le montant des primes de dimanche est porté à 65€ bruts (conditions d’application inchangées).

A compter de cette même date, l’attribution de cette prime se voit étendue aux agents de maitrise et agents de haute maitrise.

2.3. PRIME JOURS FERIES :

Pas de changement sur le montant et les conditions d’attribution des primes jours fériés dont le montant de la prime est fixée actuellement à 53 € bruts. (Conditions d’application inchangées).

2.4. ABONDEMENT 13EME MOIS :

Les parties avaient déjà constaté en 2012, que certains salariés, pour des raisons notamment liées à des transferts en provenance d’autres entreprises bénéficiaient d’un « treizième mois » et avaient décidé d’une mise en place progressive étalée dans le temps pour les autres, et par le biais d’une prime dite « d’abondement 13eme mois»

Dès lors, les salariés déjà bénéficiaires de l’équivalent d’un 13ème mois ne pourront en tout état de cause prétendre à la majoration de la prime due à ce titre, telle que déjà acquise pour eux.

De même, si la conjoncture amenait la profession, par le biais de la convention collective, à mettre en place cette dernière dans toute la profession, l’entreprise ne sera alors redevable que de l’effort complémentaire portant son niveau conventionnel résultant du présent accord, à la hauteur des 8.33% que représente la prime de 13ème mois sur le salaire annuel garanti.

Suite au rachat de l’entreprise Express Marée par le Groupe STEF, un engagement a été pris pour que cet abondement aboutisse à la création d’un 13ème mois complet à horizon de 3 ans.

A l’issu des échanges lors des NAO voilà les dispositions qui ont été retenues pour l’année 2019 :

Revalorisation de l’abondement :

L’abondement est revalorisé de 1,70% et correspond donc désormais à 4.90 % du salaire brut de base contractuel (heures normales + heures supplémentaires contractuelles).

Cette revalorisation prend effet au 1er juillet 2019.

L’objectif étant que l’application du 13ème mois soit similaire à l’application qui est réalisée au sein du Groupe STEF, la décision a été prise que ces 1.70% seront versés sur le mois de décembre et non, par échéance mensuelle comme l’actuel abondement.

Il a aussi été acté que 0.8% de l’abondement perçu chaque mois serait décalé sur le mois de décembre à compter du 01/07/2019.

Cf ci-après le paragraphe liquidation.

Conditions à remplir pour être bénéficiaire de l’abondement 13ème mois :

L’ensemble des salariés sous CDI ou CDD ayant une ancienneté d’au moins 12 mois en continu au 31 décembre N et présents au 31 décembre N+1 bénéficieront d’un abondement 13ème mois.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’exercice ne bénéficieront pas de l’abondement 13ème mois prorata-temporis, sauf en cas de départ :

  • Retraite

  • Fongefca

  • Mutation interne au groupe

  • Licenciement économique

  • Décès du salarié

En cas d’absences non rémunérées (maladie, accident de travail, congés sans solde, …), l’abondement 13e mois est proratisé.

Liquidation :

Le nouveau taux d’abondement de 13ème mois de 4.9% sera liquidé en N+1 par acomptes mensuels, sous l’appellation « Avance abondement 13ème mois » :

  • à hauteur de 2.4% du salaire brut mensuel (versés à compter du 1er juillet 2019)

  • et sera liquidé à hauteur de 2.5% du salaire brut de la période sur la paie de décembre 2019 (période pour 2019 : salaire brut du 01/07/2019 au 31/12/2019).

Base de calcul :

La base de calcul, sur laquelle s’applique le pourcentage de prime négocié, est définie comme suit :

Pour les 2.4% mensuel :

Salaire brut du mois, déduction faite de toutes les absences non maintenues, et hors primes et majorations de tout ordre.

Pour les 2.5% versés au mois de décembre :

Salaire brut de la période du 01/07/2019 au 31/12/2019, déduction faite de toutes les absences non maintenues, et hors primes et majorations de tout ordre.

Il est entendu que la quote-part du 13ème mois restant à pourvoir (3.43%) fera l’objet de discussions lors des prochaines NAO 2020 afin de définir les taux sur les deux prochaines années.

2.5. REMUNERATION DES HEURES DE NUIT :

A compter du 1er juillet 2019, le système de rémunération des heures de nuit consistant au versement de primes de nuit en fonction du nombre d’heures travaillées change.

Les parties ont décidé de mettre en application les dispositions de la Convention Collective concernant la rémunération des heures de nuit à savoir :

Pour les salariés réalisant moins de 50 heures de nuit mensuel, majoration de 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.

Pour les salariés réalisant plus de 50 heures de nuit mensuel, majoration de 25 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.

B/ Durée effective et organisation du temps de travail

En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, il est fait application des accords en vigueur, et notamment :

  • de l’accord RTT (2000) et ses avenants

  • de l’accord d’entreprise du 2 décembre 2005

  • de l’accord portant sur l’application des heures supplémentaires et les repos compensateurs du 31 décembre 2008

  • de l’accord d’harmonisation (2012) et de son avenant (2013)

  • de l’accord NAO du 28 juin 2017 (Titre 1, Partie B ; Titre 3)

C/ Partage de la valeur ajoutée

Participation :

Le 31 décembre 2012, la société Express Marée a conclu un avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévoyant d’intégrer la possibilité pour les bénéficiaires, de demander le paiement immédiat de tout ou partie de leurs droits et de modifier les modalités de gestion des droits investis.

Intéressement :

La société Express Marée a, en parallèle des NAO 2019, négocié un accord d’intéressement pour les années 2019-2020-2021 qui sera signé en marge de ce présent accord.

D/ Qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux sont invités à négocier cette thématique.

E/ Egalité hommes-femmes

La société Express Marée et les partenaires sociaux ont négocié sur cette thématique en marge de la NAO 2019 et un accord va être signé.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, date à laquelle il ne sera plus applicable de façon automatique et sans aucune formalité.

On rappelle cependant qu’une négociation annuelle est obligatoire et que donc, au plus tard à compter du 1er juin de chaque année, l’employeur devra prendre l’initiative d’engager une nouvelle négociation. A défaut, la négociation pourra être engagée dès lors qu’un syndicat représentatif en fera la demande.

2.1 Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit donc être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous les signataires introduisant une demande de révision doivent accompagner sa demande d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. Date d’entrée en application

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail .

  1. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

***

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le …………. 2015, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

P / S.A.S. EXPRESS Marée ,

Le Président, Gérard RAYNAUD

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

M. Jacques CONTIES M. Pascal AMDIDOUCHE

Délégué syndical C.G.T. Délégué syndical F.O.

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Fait à Lézignan-Corbières (Aude), le 26 avril 2019 en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires, après avoir paraphé chaque page, feront précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».

P / EXPRESS Marée,

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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