Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire année 2018 Société Fromagère de Saint Georges" chez SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES
Cet accord signé entre la direction de SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04818000018
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES
Etablissement : 39299964500030
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018
XXXXXX
Entre XXX représentée par XXX en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat C.G.T. : XXX
Pour le Syndicat C.F.D.T : XXX
Préambule
Les parties se sont réunies les 21/06/2018, 17/07/2018, 24/07/2018, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 21/06/2018 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
A titre liminaire, les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs
la durée effective et l'organisation du temps de travail
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord mutuel pour l’application de la revalorisation du point négocié en XXX le 19 décembre 2017 et le 15 juin 2018, et donc applicable à XXX.
Il a été rappelé l’accord d’entreprise du 11 mars 2009 relatif notamment au salaire et statut ainsi qu’à l’organisation du travail.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 06 juin 2016.
Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
les demandes initiales des délégations syndicales :
Pour les syndicats CGT et CFDT :
2 points de plus à tous les salariés sur leur coefficient
Augmentation de la prime d’habillage à 120 €/an
Reconduire le remboursement des frais de trajets pour tous les salariés
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
revalorisation du point négociée en XXX le 19 décembre 2017 et le 15 juin 2018 à savoir +0.24% au 1er décembre 2017, soit 9.80391 €, +0.8% au 1er janvier 2018 soit 9.88234 € et +0.5% au 1er juin 2018 soit 9.93175 €
prime de 3% du salaire de base + ancienneté du salaire de novembre 2017 : prime versée sur le bulletin de paie de décembre 2017, soit en janvier 2018 et négociée en XXX le 17 décembre 2017.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)
Augmentation de salaire des opérateurs production Niveau 2 : Augmentation du salaire d’embauche de 31.5 € : soit salaire brut d’embauche de 1530 €.
Revalorisation du salaire mensuel après 4 mois et validation de la maîtrise du poste de 20 € : soit salaire brut à 1550 €
Revalorisation du salaire mensuel à partir du 9ème mois ou de la 2ème saison de 40 € : soit salaire brut à 1590 €
Ces mesures seront applicables à compter du 1er septembre 2018.
Augmentation du salaire des postes d’agent de nettoyage et conducteur machines de démoulage : attribution de 3 points supplémentaires par mois à compter du 1er août 2018
A maîtrise du poste et autonomie (échelon 2), le salaire mensuel pour les titulaires de ces postes sera :
Agent de nettoyage : 1767.85 € (coefficient de paie 178 * valeur du point au 1er juin 2018)
Conducteur machines de démoulage : 1767.85 € (coefficient de paie 178 * valeur du point au 1er juin 2018)
Augmentation de la prime d’habillage : passage de 50 € à 70 €.
Cette mesure prend effet à compter 1er novembre 2018 sur la base des modalités d’attribution et versement tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2017, signé le 17 juillet 2017.
Augmentation de la prime de présence et révision des modalités d’attribution et de versement.
A compter de juin 2018, le prime de présence sera revalorisée de 111.5 € portant son montant à 330 € bruts.
Un nouveau mode de calcul est appliqué pour les absences donnant lieu à une réfaction ou suppression de la prime :
Une absence réduira la prime de 40%
Une seconde absence réduira la prime de 70%
Une troisième absence supprimera la prime
La période de référence de la prime de présence reste inchangée (1er juin N au 31 mai N+1) et elle sera payée sur la paie d’aout, versée en septembre.
Les arrêts de travail pour cause d’accident de travail, de maladie professionnelle, d’accident de trajet ou de maternité ne donneront pas lieu à proratisation ou réfaction.
Les autres modalités d’attribution et calcul restent inchangés.
L’ensemble de ces éléments entrent en application pour la prime relative à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, qui sera versée sur la paie d’août 2019 perçue en septembre 2019.
La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.
Les thèmes suivants ont été abordés :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Il est rappelé l’accord groupe relatif à l’égalité hommes–femmes du 18 octobre 2011 ainsi que l’accord l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 06 juin 2016.
La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord XXX du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :
le recrutement
la formation
l’évolution dans l’emploi
les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
La direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2018 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La direction rappelle également que l’accord XXX relatif à la prévention de la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’accord XXX relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.
De plus, l’accord XXX relatif au contrat de génération prévoit qu’en cas de passage à temps partiel, les salariés visés peuvent bénéficier d’un complément de rémunération temporaire.
La direction rappelle également qu’un accord XXX relatif à la Qualité de Vie au Travail a été signé le 26 octobre 2016.
En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.
Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.
Fait à XXX, le 24 juillet 2018
Pour l’entreprise,
XXX
Directeur
Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT
XXX XXX
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
ORGANISATION SYNDICALE | NOM | DATE DE REMISE | SIGNATURE |
CGT | XXX | ||
CFDT | XXX |
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