Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLC TROYES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLC TROYES et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000758
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLC TROYES
Etablissement : 39302389000022 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
CLC TROYES, Numéro Siret 39302389000022, dont le siège social est situé 6 rue des Vignes à VILLECHETIF,
Représentée par … , Directeur des ressources humaines, dûment habilité,
ci-après dénommée « la société»
d’une part,
Et,
l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité du commerce et de la réparation des véhicules de loisirs, il a été décidé d’aménager le temps de travail de certains salariés de la société, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
Il définit les modalités d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans la société. Il se substitue aux dispositions de la convention collective qui prévoient des dispositions contraires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés à temps plein de l’entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Les dispositions des articles 3 à 10 du présent accord ne concernent que les seuls salariés à temps plein de l’entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, travaillant dans le service suivant : Atelier. L’aménagement du temps de travail du personnel employé dans les autres services (commerce VDL, magasins pièces et accessoires) n’est pas impacté par le présent accord, et reste régi conformément aux modalités affichées dans l’entreprise. Les horaires de travail du personnel travaillant à temps partiel sont fixés dans le contrat de travail. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord.
Le présent accord est conclu au niveau de la société.
Article 2 : Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause consacré aux repas est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 3 : Période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne en vigueur. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.
La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail est comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour d’exécution du contrat de travail, pour se terminer au 31 décembre de l’année en cours, et la durée du travail sera calculée au prorata de la période de référence.
Article 4 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié sous format électronique. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié (additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou non), et la durée annuelle du travail contractuelle du salarié.
Le compteur individuel de suivi comportera :
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, les congés sans solde, les absences injustifiées etc.).
L’indemnité de congés payés, ainsi que toute prime ne sont pas intégrées dans la rémunération mensuelle lissée.
Article 5-2 : Absences en cours de période
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié calculée sur la base de la durée initialement prévue au planning.
Pour les absences sur les semaines où le temps de travail programmé était inférieur à 35 H, la retenue sur salaire au titre de l’absence se calcule de la façon suivante : taux horaire brut x nombre d’heures d’absence.
Pour les absences sur les semaines où le temps de travail programmé était supérieur à 35 H, la retenue sur salaire tiendra compte, en sus de la valorisation horaire des heures d’absence, de la majoration des heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail non travaillée.
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, la durée du travail sur la période de référence sera calculée prorata temporis de la durée des périodes définies.
Article 7 : Notification de la répartition du travail
Le personnel travaillant à temps plein est soumis à la durée collective de travail, affichée dans l’entreprise.
Un planning annuel sera établi et communiqué au personnel concerné au plus tard le 15 décembre précédant le début de la période de référence. La modification éventuelle de ce planning sera communiquée par l’employeur par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours minimum.
Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 8-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.
Compte tenu de la durée collective de travail en vigueur dans l’entreprise, la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 37,5 heures en moyenne sur la période de référence, soit 1722 H sur l’année. Cette durée hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.
Article 8-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail d’un salarié pourra varier entre 30 heures et
42,5 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toutefois, exceptionnellement, et dans la limite des plafonds fixés à l’article 13, la durée du travail hebdomadaire peut dépasser 42,5 heures afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Les heures de dépassement des seuils constitueront des heures supplémentaires comptabilisées en sus des horaires faisant l’objet de la rémunération lissée.
Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que par des salariés dont le contrat de travail est à temps plein.
Constituent légalement des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 35 heures par semaine,
Au-delà de 1.607 heures sur l’année.
Toute heure supplémentaire au-delà du planning affiché s’effectue à la demande expresse de l’employeur ou après avoir reçu de ce dernier un accord préalable exprès.
Lorsque des augmentations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume hebdomadaire maximal (42,5 H par semaine) ou du volume annuel d'heures de travail (1722 H), les heures excédentaires accomplies au-delà de 42,5 H ou au-delà de 1722 heures, à l'exclusion de celles qui ont déjà été rémunérées, ouvriront droit à une majoration de salaire de 25%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 10 : Régularisation des compteurs
Article 10-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront payées, avec le dernier salaire de l'année de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence), ou feront l’objet d’une comptabilisation en « heures de récupération ».
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif en fin de période de référence, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées (additionné des périodes d’absence rémunérées ou non).
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 10-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord constituent des heures supplémentaires.
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 11 : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, en principe accordés le dimanche et le lundi afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Article 12 : Travail du dimanche
Compte tenu des opérations commerciales (portes ouvertes, salons), il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés.
Lorsque l’entreprise participe à une foire ou à un salon (ex. Salon du Bourget), conformément aux dispositions de l’article L. 3132-15 du code du travail, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement. Aucune rémunération majorée ni repos compensateur n’est dû au titre de ces périodes de travail.
Lorsque l’entreprise ouvre le dimanche au titre des autorisations accordées par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-27 du code du travail, le salarié volontaire travaillant le dimanche :
-perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
-et a droit à un repos compensateur équivalent en temps.
Article 13 : Durées maximales de travail
L'organisation du temps de travail s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;
durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
Article 14 : Période de référence des congés payés
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties conviennent de modifier les dates de la période de référence des congés payés au sein de la Société.
Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.
La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au
31 décembre de la même année.
Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence. Les droits à congés acquis au 31 décembre 2019 seront pris sur la période de référence ouverte à compter du 1er janvier 2020.
Article 15: Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé par la majorité des 2/3 du personnel par voie référendaire.
Une fois ratifié, le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, une copie de cet accord sera transmise, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).
Sous réserve de son enregistrement en bonne et due forme, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16 : Publicité et communication
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Article 17: Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, expirant le 31 décembre 2020.
L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à Villechetif,
Le 15 octobre 2019, en 3 exemplaires
Pour la société, , Directeur des ressources humaines |
Les membres du personnel à la majorité des 2/3 (liste émargement jointe) |
LISTE D’EMARGEMENT
Par la signature de la présente liste d’émargement, les salariés de la société CLC TROYES reconnaissent :
avoir pris connaissance du contenu du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ;
avoir bénéficié du temps de réflexion réglementaire ;
approuver le contenu du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Nom | Prénom | Accord | Refus | Signature |
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A Villechetif
Le 2019
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