Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 02/02/01 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CASINO D'URIAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO D'URIAGE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T03820005392
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO D'URIAGE
Etablissement : 39302797400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-10) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-12

AVENANT NUMERO 4 A L’ACCORD COLLECTIF EN DATE DU 02 FEVRIER 2001 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° -

La Société, SAS Casino d’Uriage,

S.A.S dont le siège social est sis Palais de la Source - 38410 SAINT-MARTIN D'URIAGE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro : 393 027 974

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales CGT et CFTC représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par Messieurs XXXX et XXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

Les partenaires rappellent qu’ils ont négocié et mis en place une prime de disponibilité en cas de modifications des plannings dans un délai de prévenance court afin de récompenser le professionnalisme des équipes et favoriser ainsi l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale.

Constatant l’efficacité de ce régime, les partenaires ont à nouveau échangé sur ce dispositif dans le cadre des négociations obligatoires 2020 portant notamment sur les salaires et l’organisation du travail et sont convenues de revaloriser les montants des primes de disponibilité.

Les parties rappellent en effet la nécessité des adaptations de plannings horaires d’une part, mais également les éventualités de dépassements des durées indiquées sur ces plannings d’autre part compte tenu des besoins de l’activité, dans le cadre de l’application du régime de modulation actuellement en vigueur.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES

Les partenaires ont souhaité réévaluer les montant de la prime individuelle de disponibilité destinée à récompenser les efforts de disponibilités en cas de modification des plannings horaires tels que définis au dernier alinéa de l’article 3-3 de l’accord du 2 février 2001 tel que modifié par les avenants n°2 du 26 juin 2013 et n°3 du 27 mai 2014.

Le dernier alinéa de l’article 3-3 est donc rédigé comme suit :

« Dans ce cadre, et en cas d’évènement imprévisible exigeant la présence d’un salarié sur un poste de travail déterminé afin de permettre le maintien du service et un fonctionnement normal (notamment en cas d’absence d’un collègue), les plannings individuels établis par la Direction pourront faire l’objet d’une modification dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés (ou 72 heures).

Un tel changement donnera alors lieu au versement d’une prime individuelle, destinée à récompenser l’effort de disponibilité du salarié, selon les modalités suivantes :

- En cas de changement d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures, le montant est porté de 40 € à 50 € bruts ;

- En cas de changement de l’horaire de prise de poste ou l’horaire de fin de poste initialement programmé d’au moins 3 heures, dans un délai inférieur à 72 heures, le montant est porté de 25 € à 30 € bruts.

Il est précisé qu’une modification de planning horaire dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés (ou 72 heures) qui affecterait pour une même journée l’horaire de prise de poste ET l’horaire de fin de poste de plus de 3 heures, ne donnerait lieu qu’à une seule prime de 30 € bruts.

Il est également précisé que toute demande de modification du planning sur l’initiative du salarié devra être autorisée par la Direction. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée, même si cette modification intervient dans un délai inférieur à 3 jours (ou 72 heures).

Si toutefois le recours à des travailleurs en CDD (contrat de travail à durée déterminée) était envisagé, dans un souci de simplicité de gestion administrative, et tout en respectant le cadre du 3e alinéa du présent article, la Direction s’efforcerait, d’élaborer des plannings horaires prévoyant des semaines de travail de 35 heures. »

ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS INCHANGEES

Les autres dispositions de l’accord collectif du 2 février 2001 telles que révisées par ses avenants n°1 en date du 18 mai 2010, n°2 en date du 26 juin 2013 et n°3 en date du 27 mai 2014 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’AVENANT

Les parties rappellent que le présent avenant ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.

ARTICLE 4 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter de la journée de travail rattachée au 01er mai 2020.

L’ensemble des dispositions suivront néanmoins toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Le présent accord pourra faire l’objet de dénonciation ou révision dans les formes légales et réglementaires.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Uriage, le 12 mars 2020

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la Société M. XXXX
Directeur Général Directeur Responsable
Pour la délégation syndicale CGT
M. XXXX

Pour la délégation syndicale CFTC

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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