Accord d'entreprise "Un accord sur l'Aménagement des congés payés" chez PRESTA BREIZH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESTA BREIZH et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03520005152
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTA BREIZH
Etablissement : 39306296300086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires 2020 (2020-09-10) Un Avenant N°1 a l'Accord sur l'Aménagement et la Gestion des Congés Payés (2021-03-01) Mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

Entre

La Société PRESTA’BREIZH, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 393 062 963, dont le siège social est situé à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), ZONE ARTISANALE DE LA GAUTRAIS

Représentée par gérant de la Société 2A2F, Président de la SAS PRESTA’BREIZH,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

et

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 83 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, organisation syndicale représentant 17 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;

d’autre part,

Ci-après dénommées les parties

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que cette dérogation est applicable quelle que soit les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, et au vu des conséquences de la crise du COVID 19 qui génère, et qui peut être amener a généré des pertes de volumes importantes, il a été convenu le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

  1. AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont, en temps normal, vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Fixation par l’employeur (aucune distinction entre « CP posés – non posés »)

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 03 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

Pour ceux qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer des jours de congés imposés dans un maximum de 06 jours, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour (franc) à l’avance.

Etant donné la situation exceptionnelle, la communication pourra se faire de manière verbale dans un premier temps mais confirmée par écrit ultérieurement.

En application de l’ordonnance, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

  1. Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 09 mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 03 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montauban-de-Bretagne, le 03 avril 2020

En 06 exemplaires

Pour la SAS PRESTA BREIZH

Prise en la personne de son représentant légal

Président

Pour CFTC Pour CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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