Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez GROUPE VIDALAUTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE VIDALAUTO et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005430
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VIDALAUTO
Etablissement : 39307172500021 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE :
L’entreprise Groupe VIDALAUTO. SAS, au capital de 152 449.02.euros dont le siège social est situé 1355 avenue de Draguignan, 83130 LA GARDE, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 393 071 725.
Représentée par le Directeur de Secteur.
D'une part
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale.
D'autre part
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est :
L’entreprise,
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés,
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 3. – LES SALAIRE EFFECTIFS
L’augmentation de salaire n’est pas systématique et globale mais individualisée. Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, par référence à la convention collective applicable. Ils suivent l’évolution conventionnelle. Seuls les salariés ayant un an d’ancienneté et n’ayant pas déjà perçu une augmentation entre le 1er janvier et le 30 avril 2023 seront concernés.
La revalorisation de salaire 2023 sera en moyenne de 3.5 % avec une rétro activité au 1er avril 2023.
Art. 4. – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste inchangée.
Art. 5. – PRIME DE DEPLACEMENT
Tout salarié qui se verra mis à disposition d’une autre agence située à plus de 10 km de son agence d’appartenance, percevra une indemnité de 25 euros brut par jour dans la limite de 250 euros brut par mois.
Art. 6. – EPARGNE SALARIALE – INTERESSEMENT - PARTICIPATION
Un accord de participation a été mis en place le 17 décembre 2012 et subsiste toujours au travers d’un avenant.
Aucun accord portant sur le PERCO n’est envisagé à ce jour.
Art. 7. – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMME ET LES FEMMES
Art. 7.1 – Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle et organisation de travail
La société Groupe VIDALAUTO met en œuvre tous les moyens pour répondre favorablement à une demande de passage à temps partiel, dans les limites de la configuration du poste et/ou du service. A ce titre, les demandes de temps partiel à l’issue d’un congé maternité ou parental d’éducation ou pour le parent d’un enfant de moins de 6 ans sont examinées avec le même souci d’équité entre toutes les demandes de temps partiel.
L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité. A ce titre, et afin de promouvoir le congé paternité prolongé à 25 jours à compter du 1er juillet 2021, une fiche informative relative aux modalités d’accès à ce congé est mise à disposition des salariés.
La suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera un point de vigilance lors de la reprise du travail, après une absence pour raison personnelle et familiale. Chaque salarié(e) aura la possibilité de faire valoir son point de vue à ce sujet.
Art. 7.2 – Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accès à l’emploi :
La Société réaffirme que les niveaux de salaire à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne. Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir.
Rémunération et parcours professionnel (suppression des écarts de rémunération)
Tout au long du parcours professionnel, la Société veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités
Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification identiques.
De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.
En l’absence de justification légitime, une mesure d’ajustement sous forme d’un montant en euros sera définie afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié, sans rétroactivité.
Si la situation le justifie, un(e) salarié(e) pourra bénéficier de plusieurs mesures d’ajustement consécutives, réparties sur plusieurs années.
L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
L’entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Formation professionnelle :
Le suivi de l’accès des salariés à la formation est assuré par la société.
Par la formation, l’entreprise veille ainsi à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
Parce que le temps de travail est une cause possible de l’inégalité dans le domaine de la formation et de l’évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l’accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel.
La société mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour les convocations aux sessions de formation.
Art. 8 DEPOT - PUBLICITE
8.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le 01 juillet 2023.
Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
le DS + 1 membre du CSE
1 membre de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
7.3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A la Garde, le 02 juin 2023
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise
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