Accord d'entreprise "Accord annuel 2020 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires - partie II - 'SALAIRES'" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06819002863
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAU - SITE DE SAINT LOUIS
Etablissement : 39333444600027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

ACCORD ANNUEL 2020 SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES

PARTIE II « SALAIRES »

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau - CICE (Groupe Atlantic, site de Saint-Louis), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx

d'une part, Et

Les organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux, d'autre part :

Pour la C.F.D.T. : xxxx

Pour la C.F.T.C. : xxxx

Pour la C.G.T. : xxxx

Pour F.O. : xxxx

Pour C.G.C : xxxx

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l’issu des premières réunions négociations annuelles engagées par la direction le 5 novembre 2019. Ces négociations ont fait l’objet de 6 réunions (2, 5, 13, 18, 27 novembre 2019 et 4 décembre 2019).

Ces négociations portent sur les thèmes :

  • Négociation 2020 : la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Direction a présenté aux représentants du personnel, les éléments nécessaires aux négociations.

Cette négociation a pour but de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2020.

Cet accord vient compléter l’accord Partie I signé le 18 novembre 2019, concernant le temps de travail.

Prime de fractionnement

En contrepartie du fait de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020, une prime de fractionnement d’un montant de 500 euros bruts, sera versée sous réserve des conditions de cet article. Celle-ci est versée sur la paie du mois d’août sous réserve :

  • d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août de l’année en cours

  • d’une ancienneté de 12 mois de services continus

  • d’être présent le dernier jour de travail précédant les congés payés (sauf absence pour AT reconnu par l’administration)

  • d’être présent le jour de travail suivant les congés payés principaux de 3 semaines

  • que les absences (hors absences pour congés payés, conventionnels, récupérations d’heures supplémentaires, repos compensateur, maternité, paternité, AT reconnu par l’administration) ont été inférieures ou égales à 15 jours ouvrés sur la période du 1er août de l’année A-1 au 31 juillet de l’année A. Au-delà de 15 jours ouvrés, la prime est ramenée à 350 euros

  • De ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives

Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclue toute prise ou paiement.

Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.

Augmentations générales

Personnel ouvrier de production et des expéditions

1.3% au 01/02/2020

Autres (y compris ETAM et cadres) :

Individualisation des rémunérations.

Clause de revoyure – Personnel ouvrier de production et des expéditions

Une revoyure sera possible.

Prime de "13ième mois"

Les personnes souhaitant un versement unique en fin d'année (sans versement au mois de juin) pourront bénéficier de cette faculté dans les conditions suivantes :

Chaque salarié potentiellement bénéficiaire du « ½ 13ième mois » en juin 2020, aura la possibilité, s’il le souhaite de reporter ce versement sur le mois de décembre 2020, en même temps que le versement de l’autre « ½ 13ième mois ». Une information avec un coupon de réponse seront remis avec les fiches de paie d’avril 2020. Les salariés souhaitant bénéficier de cette option devront remettre le coupon réponse au Service du Personnel pour le 31 mai 2020 au plus tard.

Indemnité de transport

Elle constitue une participation de l'employeur aux frais de transport du salarié pour le trajet entre son domicile et l'entreprise.

Nous suivons l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels ».

L’indemnité kilométrique « CICE » reste valorisée à 0,0945€ du kilomètre au 1er janvier 2020.

Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 15,12€.

Prime de samedi

Le personnel mensuel de production travaillant exceptionnellement :

  • le samedi matin

  • le jour de la pré-reprise (jour précédant la reprise suite aux congés d’été ou aux congés de fin d’années définies au calendrier)

bénéficie d'une prime d'un montant de 45 euros brut (contre 40€ en 2019)

  • pour un temps de travail effectif au moins égal à 5 heures

  • à condition que la journée ne corresponde pas à de la récupération

Majoration des heures de récupération

Conformément aux art. L 3122-27 et L 3133-2 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majorations.

Depuis le 1er février 1999, cette majoration est passée de 40 % à 50% des heures récupérées.

Il ne pourra être procédé à une interruption collective du travail que si sa durée prévisible ou réelle est supérieure à 2 heures.

Le renvoie des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des membres du CSE E.

Dans le cas de nécessité de renvoie du personnel sans la possibilité de réunir le CSE E, cela sera fait dès que possible.

Restaurant d'entreprise

Pour 2020, les prix des prestations restent fixés à :

  • Repas : 3,35

  • Repas avec boisson : 3,85

Majoration de 20% pour les heures effectuées de 21h à 5h

Les heures de nuit travaillées de 21h à 5h gardent une majoration de 20% (au lieu de 15%) à compter du 1er janvier 2020.

Prime de dimanche pour les ‘meuniers’

En contrepartie d’avoir dans son rythme hebdomadaire des 5 jours travaillés, un dimanche, le salarié percevra pour chaque dimanche travaillé (de 7h36) une prime de 60€ brut (contre 30€ en 2019).

Personnel non cadre – service maintenance - Prime d’astreinte

Le personnel non cadre du service maintenance est tenu d’accepter d’être d’astreinte, selon le planning établi par le responsable maintenance. Cette astreinte s’entend par le temps pendant lequel le technicien de maintenance est tenu de rester disponible et joignable en vue d’une intervention au sein de l’entreprise. A cet effet, il prend le téléphone portable ‘dit d’astreinte’.

Ce temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant ses temps de repos (quotidien et hebdomadaire) est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le technicien ne peut pas être d’astreinte si lui-même ou un de ces collègues du service maintenance est présent sur le site.

Toutefois le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • L’astreinte englobant le samedi matin = 10€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant le samedi après-midi (jusqu’à minuit) = 20€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant un dimanche ou un jour férié (entier) = 35€ de prime d’astreinte brute

Exemple :

Production et/ou intervention de la maintenance sur le site samedi matin et donc astreinte maintenance démarrant samedi après-midi au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 20+35 = 55€

Si l’astreinte commence le vendredi fin d’après-midi/soirée/nuit au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 10+20+35 = 65€

Si un jour férié se cumule avec un samedi, c’est le montant le plus favorable qui est versé, soit 35€.

Le salarié « d’astreinte » bénéficiera également :

  • Des heures supplémentaires ou complémentaires pendant le temps d’intervention sur site, en fonction des pointages d’arrivée et de départ.

  • D’une indemnité de 40€ (par déplacement), en cas d’intervention sur site.

  • D’une indemnité de 15€, en cas d’intervention téléphonique (par intervention et peu importe l’heure).

  • Des frais de déplacement remboursés par le biais d’une note de frais selon le barème en vigueur (au 1er janvier 2019 = 0.44€/km) – le salarié devra faire sa demande via notre application Notilus.

Il ne lui sera donc pas versé l’indemnité de transport via sa fiche de paie.

Prime de panier

Le montant de la prime de panier est fixé à 5,87€ (contre 5,46€ / montant conventionnelle Haut-Rhin en cours en décembre 2019 – soit +7,5%) – les conditions d’attributions restent celles fixées par la convention collective.

Prime d’horaire d’équipe spécifique décalé

En contrepartie d’être affecté à un horaire spécifique décalé*, le salarié percevra une prime de 5€ brut par jour. Soit sur une semaine affectée à un horaire spécifique, un montant de 25€, en 2x8, 50€ par mois.

* Être affecté à un horaire spécifique décalé :

  • prévu à l’avance, fixé sur le planning hebdomadaire ou connu par le salarié +

  • démarrant avant 5h ou terminant après 21h (ex : 3h30-11h30 ou 14h-22h, …) +

  • horaire excluant les heures supplémentaires ou récupérées ou ouvrant droit à d’autres prime (sont exclus les horaires meuniers, ou 3h-13h avec HS de 3h à 5h ou 13h-22h avec HS de 21h à 22h, 3h-13h avec récup de 2h dans la semaine…)

Mesures diverses

L’entreprise s’engage à faire évoluer sa démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences d’une démarche attachée à la tenue d’un poste à une démarche intégrant la polyvalence sur les compétences.

Prime exceptionnelle

La Direction a décidé de verser une prime exceptionnelle, dite « de signature » d'un montant brut de 450 euros sera versée à chaque salarié sur la paie de décembre 2019 sous réserve d'être inscrit (hors préavis) à l'effectif le 1er décembre 2019 et que les absences (hors absences pour congés payés ou conventionnels, récupérations d'heures supplémentaires, repos compensateur, maternité, paternité) aient été inférieures à 5 jours ouvrés sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Cette prime sera :

  • de 337.5€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 5 et 10 jours

  • de 225€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 11 et 15 jours

  • de 112.5€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 16 et 20 jours

  • Au-dessus de 20 jours (tel que défini ci-dessus), cette prime sera nulle.

Pour les personnes rentrées en cours d’année, le montant de la prime est proratisé au temps de présence sur l'année, sachant que les personnes ayant moins de 3 mois d'ancienneté ne bénéficieront d'aucune prime.

Exemples :

  • un salarié entré le 1er mars 2019 percevra 9/12ème de la prime.

  • un salarié entré après le 30 septembre 2019 ne percevra rien.

L'ancienneté est appréciée en intégrant les périodes où le salarié était le cas échéant sous contrat de travail temporaire à la C.I.C.E.

Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour l’année civile 2020. Il entre en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Conformément à l’Article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2021.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, le 5 décembre 2019

Le Directeur du Site :

xxxx

Les Déléguées Syndicaux :

C.F.T.C. C.G.T. C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. F.O.
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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