Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle d'entreprise 2020 Edenred France" chez TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09220016166
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EDENRED FRANCE
Etablissement : 39336513500358 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2020 

EDENRED FRANCE  

 

La société EDENRED FRANCE dont le siège social est situé Immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff Cedex; 

Représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ; 

d'une part, 

 
Et 

Les organisations syndicales représentatives de la société EDENRED FRANCE : 

  • Le Syndicat FO-FGTA représenté par : 

  • , déléguée syndicale 

  • , déléguée syndicale 

  • , représentant syndical 

 

  • Le Syndicat CFDT représenté par : 

  • déléguée syndicale 

  • Assistée de 

  • Le syndicat CFE CGC représenté par : 

  • , déléguée syndicale 

  • Assistée de

 

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L2242-1 et suivant du Code du Travail : 

 

Article 1 - Réunions et cadre de la négociation 

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : 

  • le 06 janvier 2020 

  • le 14 janvier 2020 

  • le 16 janvier 2020 

  • le  21 janvier 2020 

  • le 23 janvier 2020.  

Ces réunions de négociation portent sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie au travail, ainsi que sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.  

Par ailleurs, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accord spécifique. 

 

Les organisations syndicales FO-FGTA, CFDT et CFE CGC, ont présenté leurs revendications, en matière de révision de salaires et autres avantages sociaux. 

La Direction a étudié les propositions tout en rappelant les avancées sociales faites au cours des années précédentes et les récentes négociations collectives. 

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit : 

Article 2 - Champ d’application 

La négociation annuelle concerne l’ensemble des salariés d’Edenred France, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et ayant une ancienneté continue de 6 mois révolus au 31/12/2019. 

Sont exclus des augmentations de salaires, les salariés ayant intégré la Société à compter du 1er juillet 2019 et ceux ayant bénéficié d’une évolution de salaire au cours du second semestre 2019. Il est rappelé par ailleurs, que le montant des mesures salariales sera proratisé pour les salariés à temps partiel. 

Article 3 - Salaires effectifs et prime 

Article 3.1 : Mesures pour les salariés de statut Employé  

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera des 2 mesures cumulatives suivantes :  

 

  1. Une augmentation générale en fonction son salaire brut de base à équivalent temps plein :  

  1. 2% pour les salaires annuels de base compris entre 20 000€ et 21 999€ 

  1. 1.8% pour les salaires annuels de base compris entre 22 000€ et 23 999€ 

  1. 1.6% pour les salaires annuels de base compris entre 24 000€ et 25 999€ 

  1. 1.4% pour les salaires annuels de base compris entre 26 000€ et 27 999€ 

  1. 1.2% pour les salaires annuels de bases supérieurs ou égal à 28 000€ 

  1. Une augmentation forfaitaire de 400€ annuels sur son salaire brut de base.

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019 et être présent à l’effectif au moment du versement. 

Ces dispositions seront effectives sur les fiches de paie fin février 2020 avec rétroactivité au 1er janvier 2020 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures. 

 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leur fonction, sans effet rétroactif. 

 

Article 3.2 : Mesures pour les salariés de statut Agent de maîtrise 

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera des 2 mesures cumulatives suivantes :  

 

  1. Une enveloppe de 1% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2019 attribuée sous forme d’augmentation individuelle sur son salaire brut de base 

 

  1. Une augmentation forfaitaire de 500€ annuels sur son salaire brut de base  

 

 

L’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en prenant en compte son positionnement salarial, l’engagement du collaborateur concerné, la tenue de son poste et la performance obtenue lors de l’année précédente. Elle se veut donc dans son principe et par définition individuelle.  

 

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019 et être présent à l’effectif au moment du versement. 

Ces dispositions seront effectives fin mars 2020 sur les fiches de paie avec rétroactivité au 1er janvier 2020 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures. 

 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leur fonction, sans effet rétroactif. 

Article 3.3 : Mesures pour les salariés de statut Cadre 

Tout salarié répondant aux critères mentionnés à l’article 2 bénéficiera d’une enveloppe de 2,6% de la masse salariale brute théorique au 31 décembre 2019 attribuée sous forme d’augmentation individuelle sur son salaire brut de base. 

 

L’attribution d’une augmentation individuelle est décidée par le manager en prenant en compte son positionnement salarial, l’engagement du collaborateur concerné, la tenue de son poste et performance obtenue lors de l’année précédente. Elle se veut donc dans son principe et par définition individuelle.  

 

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre à une mesure salariale, un salarié doit compter au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019 et être présent à l’effectif au moment du versement. 

Ces dispositions seront effectives fin mars 2020 sur les fiches de paie avec rétroactivité au 1er janvier 2020 y compris pour les salariées en situation de congé maternité à la date de versement des mesures. 

 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un congé parental, congé sabbatique ou une longue maladie à la date du versement, se verront appliquer ces mesures à la date de reprise effective de leurs fonctions, sans effet rétroactif. 

 

Article 3.4 : Paiement des Samedis, Dimanches, Jours Fériés et Nuits 

Il a été décidé de revaloriser le paiement des samedis, dimanches, jours férié et nuits dans les conditions ci-dessous :  

  • La prime pour le travail du Samedi est revalorisée à un seuil minimum de 180 € à compter du 1er janvier 2020 

  • La prime pour le dimanche et jour férié est revalorisée à un seuil minimum de 220 € à compter du 1er janvier 2020 

  • La prime de nuit est revalorisée à un seuil minimum de 300 € à compter du 1er janvier 2020 

 

 

Article 4 : Temps de travail 

 

Article 4.1 : Absence « Enfant Malade » 

Actuellement, les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficient de 5 jours « enfants malade » ou « hospitalisation enfant » par an (consécutifs ou non) et par salarié pour tout enfant ayant moins de 12 ans dont les 2 derniers jours sont payés par Edenred France (les 3 premiers jours ne sont pas payés). Il existe une exception en cas d’hospitalisation de l’enfant avec le paiement des 5 jours. 

 

Il a été décidé, pendant une période test de 1 an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, de modifier les conditions :  

Les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficieront de 5 jours « enfants malade » ou « hospitalisation enfant » par an (consécutifs ou non) et par salarié pour tout enfant ayant moins de 12 ans dont les 2 premiers jours sont payés par Edenred France et les 3 derniers jours ne seront pas rémunérés. Il existe une exception en cas d’hospitalisation de l’enfant avec le paiement des 5 jours. 

Les conditions pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an n’ont pas été modifiées. 

 

Il a également été décidé de payer ces 5 jours sans condition d’ancienneté et sans limite d’âge de l’enfant dans le cas où l’enfant se trouve en situation de handicap et que le salarié fournit un justificatif de celui-ci. 

 

Article 4.2 : Absence Evénements Familiaux 

Il a été convenu d’attribuer 5 jours de congés spécifiques payés dans le cadre du décès d’un parent ou du conjoint sans condition d’ancienneté. 

Article 5. Durée et formalités de dépôt et publicité 

 

Article 5.1 : Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

 

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. 

 

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il ne peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. 

 

Article 5.2 : Formalités de dépôt et publicité 

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. 

 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt. 

 

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. 

 

 

Fait à Malakoff, le 23 janvier 2020. 

 

Pour la société EDENRED FRANCE  

 

 

Pour le syndicat FO-FGTA 

  • , déléguée syndicale 

 

 

  • , déléguée syndicale 

 

 

  • , représentant syndical 

 

 

 

Pour le syndicat CFDT 

  • déléguée syndicale 

 

 

Pour le syndicat CFE CGC 

  • , déléguée syndicale 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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