Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SUPERMARCHES LCC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPERMARCHES LCC et les représentants des salariés le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00218000162
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERMARCHES LCC
Etablissement : 39337082000010 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25
PROTOCOLE D'ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
DE LA SOCIETE SUPERMARCHES L.C.C.
Entre :
La S.A.S. SUPERMARCHES L.C.C.
3 Avenue Ernest Couvrecelle à ETAMPES SUR MARNE (02400)
Représentée par la Société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, Présidente, elle-même représentée par
d’une part,
et :
L’ Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres,
Représentée par ,
d’autre part,
PREAMBULE
Les dispositions de cet accord s’inscrivent dans le cadre défini par l’Ordonnance du 22 septembre 2017 prévoyant une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Article L.2242-17 du code du travail).
L’entreprise réaffirme son attachement au principe intangible de non-discrimination tel que défini à l’article L.1132-1 du Code du Travail.
Au 31 Décembre 2017, le personnel féminin représentait 77,7% de l’effectif
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de la Société SUPERMARCHES L.C.C. sous contrat à durée déterminée et indéterminée travaillant aussi bien à temps complet qu’à temps partiel, tant dans les établissements actuellement créés que ceux qui pourraient l’être ultérieurement ainsi qu’à l'ensemble des candidats à un poste à pourvoir au sein de la Société.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de quatre ans, à compter de la date de signature de cet accord. Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE du Siège de l’entreprise. La notification d’adhésion devra également être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés
Les partenaires sociaux ont conscience des difficultés que peuvent rencontrer les salariés pour articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ainsi afin de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, l’entreprise s’engage à prévoir à l’avance les déplacements des salariés sédentaires et à les prévenir au minimum deux semaines avant le déplacement. Cependant en cas de nécessités commerciales impératives sur des magasins, la Société se réserve la possibilité d’organiser des déplacements et de prévenir les salariés concernés dans un délai inférieur à quinze jours.
Article 5 : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
La rémunération
La Direction rappelle qu’en matière de rémunération, l’entreprise applique la grille salariale négociée avec les partenaires sociaux. A ce jour, il n’existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même emploi tenu.
Si l’entreprise devait embaucher un candidat ou une candidate pour une fonction ne correspondant pas à la grille de classification définie, elle s’engage à ce que les salaires des hommes et des femmes soient identiques pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences.
Indicateur : L’entreprise vérifiera, pour chaque embauche de candidats ou candidates dont la fonction n’entre pas dans la grille de classification, que la rémunération soit identique pour un homme et pour une femme pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences.
La formation professionnelle continue
Les partenaires sociaux reconnaissent que la formation continue est un facteur de développement des compétences des salariés pouvant ainsi favoriser leur évolution professionnelle.
La Société s’engage à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. Il est rappelé que les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps complet.
Il est également rappelé que les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d’une longue période d’absence, ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial, sont prioritaires pour l’accès aux périodes de professionnalisation.
Indicateur : Veiller à ce que la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’une formation au cours de l’année soit équivalente, dans chacune des catégories professionnelles, à celles des femmes et des hommes de ladite catégorie.
Article 6 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi.
Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement doit respecter le strict principe d’égalité, ainsi en application de l’article L.1142-1 du Code du Travail, les offres d’emplois ne pourront mentionner aucun critère de sexe ou de situation familiale. De même une neutralité est de rigueur dans la rédaction de l’offre d’emploi proposée, ceci afin de favoriser la mixité des emplois.
La Société s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement, dans le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats, afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (compétences, expérience professionnelle, qualifications, perspectives d’évolution professionnelle, potentiel) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Indicateur : le nombre de candidatures d’hommes et de femmes retenues pour un entretien, à compétences et profils équivalents, doit refléter la part respective des femmes et des hommes sur l’ensemble des candidatures reçues.
L’entreprise s’engage également à respecter le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes tout au long de leur carrière professionnelle.
Article 7 : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés en situation de handicap ne doivent pas faire l’objet de discrimination tant lors de l’embauche, que dans les conditions d’accès à la formation, que dans les conditions de travail, ainsi qu’à la promotion professionnelle.
La Société s’engage à mener des actions de sensibilisation de son personnel aux différents types de handicap.
Article 8 : Exercice du droit d’expression directe et collective
Selon l’article L.2281-2 du Code du Travail, l’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.
L’entreprise met à la disposition des salariés l’adresse mail suivante : amelioration@coopchampagne.fr pour leur permettre d’émettre des propositions d’amélioration de l’organisation de l’activité, des conditions de travail. Ces propositions seront étudiées par la Direction, qui en fonction de la faisabilité et de l’amélioration apportées, validera et généralisera les nouvelles organisations aux différents magasins.
La Direction indique que les salariés peuvent également faire part au chef de magasin ou au superviseur en charge de leur magasin leurs propositions d’amélioration des différents processus organisationnels.
Article 9 : Droit à la déconnexion
Les partenaires sociaux et la Direction constatent que l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle en magasin est d’un usage limité, et qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune surcharge informationnelle via ce mode de communication.
La Direction demande aux responsables de services, aux superviseurs, aux chefs de magasins de s’abstenir de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, sauf urgence avérée.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ne peut être justifié que par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 10 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé une fois par an, le premier bilan aura lieu vers le mois de juillet 2019.
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé au terme du présent accord. L’opportunité éventuelle de réviser celui-ci sera alors envisagée.
Article 13 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 14 : Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales.
Fait à ETAMPES SUR MARNE
Le 25 juillet 2018
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale,
Les Coopérateurs de Champagne,
Présidente, C.F.E.- C.G.C.
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