Accord d'entreprise "covid 19" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02820001470
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
ENTRE :
La Société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 393 424 775, dont le siège social est sis 4 rue de la Verrerie - 76390 Aumale,
Représentée aux fins des présentes par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la « Société » ou « Nipro PharmaPackaging France »
D'une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
CGT CFDT
D'autre part
Ci-après ensemble dénommées les « Parties », individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020, qui s'est déroulée du 24 février au 20 mars 2020, un accord collectif relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été conclu au sein de la Société en date du 20 mars 2020.
Cet accord prévoyait le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 100 Euros pour l'ensemble des salariés remplissant les conditions d'attribution prévue à l'accord, modulée en fonction de la durée effective de travail et de la durée de présence entre le ter janvier et le 31 décembre 2019.
Cette prime a été versée aux salariés éligibles sur la paye du mois de mars 2020.
Toutefois, sur demande des organisations syndicales de l'entreprise, et au regard de la prolongation du contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, la Société a accepté de négocier sur la mise en œuvre d'une prime complémentaire exceptionnelle de pouvoir d'achat, dans le cadre de l'ordonnance n°2020-385 du l er avril 2020, laquelle assouplit les conditions d'attribution prévues par l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019.
En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin de convenir du versement d'un complément de prime exceptionnelle, notamment modulé en fonction des conditions de travail des salariés liées à la crise sanitaire, ainsi que le prévoit l'ordonnance précitée.
En effet, au regard de l'activité de la Société, qui nécessite la présence quotidienne des opérateurs sur les sites de production, et ce malgré la situation sanitaire actuelle, les Parties ont souhaité plus particulièrement récompenser les salariés dont les fonctions ne peuvent être effectuées en télétravail à domicile et qui sont tenus de travailler sur leur site de production habituel depuis l'entrée en vigueur des restrictions de déplacement le 17 mars 2020, à la suite du décret n°2020-260 du 16 mars 2020.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 — SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le complément de prime exceptionnelle sera versé aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Faire partie des effectifs de la société à la date de versement de chacune des échéances du complément de prime ;
- Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de chaque échéance du complément de prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle SMIC (correspondant à la durée du travail prévue au contrat).
ARTICLE 2 — MONTANT DU COMPLÉMENT DE PRIME
ARTICLE 3 — MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée selon les trois échéances suivantes :
Sur la paye du mois d'avril 2020 :
Sur la paye du mois de mai 2020 :
Sur la paye du mois de juin 2020 :
Les organisations syndicales signataires reconnaissent que la négociation du présent accord s'est déroulée de façon loyale et considèrent que les Parties sont parvenues à un résultat équilibré, de sorte qu'elles n'entendent pas solliciter, à l'avenir, le versement d'un nouveau complément de prime Macron pour l'année 2020.
ARTICLE 4 — DURÉE DE L'ACCORD
Compte tenu du caractère exceptionnel de l'objet du présent accord portant sur la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, conformément à l'article 1 2°) de l'ordonnance n°2020-385 du i. er avril 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2020.
Il prendra fin à cette date, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 5 — RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
ARTICLE 6 — FORMALITÉS DE DÉPÔT
Un exemplaire original de l'Accord sera remis à chaque signataire.
La Direction notifiera sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise par courriel avec accusé de réception et de lecture envoyé à chaque Délégué Syndical.
Le présent Accord sera ensuite déposé par la Direction dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, à savoir :
- En un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de son enregistrement par la DIRECCTE.
Les Parties conviennent qu'à ce dépôt sera jointe une version de l'accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
- En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, les Parties se réservent le droit, après la conclusion de l'accord, d'acter qu'une partie du texte ne fera pas l'objet d'une publication.
L'Accord s'appliquant à des établissements ayant des implantations distinctes, ce dernier est assorti, en annexe 1, de la liste de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Fait à Authon-du-Perche, le 14 avril 2020
Pour la société :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Déléguée Syndicale Centrale CGT,
Déléguée Syndicale Centrale CFDT.
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