Accord d'entreprise "Accord du 5 février 2020 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez GYPASS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GYPASS et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620003699
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : GYPASS
Etablissement : 39344238900036 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05
ACCORD DU 5 FEVRIER 2020
PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
S O M M A I R E
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 2
CHAPITRE 2. PRINCIPES GENERAUX 2
ARTICLE 1. Temps de travail effectif 2
ARTICLE 3. Durées maximales de travail 3
ARTICLE 5. Repos hebdomadaire 3
ARTICLE 6. Contrôle du temps de travail 3
CHAPITRE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 7. Décompte des heures supplémentaires 4
ARTICLE 8. Rémunération des heures supplémentaires 4
ARTICLE 9. Contingent annuel 4
CHAPITRE 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
ARTICLE 10. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 4
10.1.1 Principe, salariés concernés et justifications 5
10.1.3 Amplitude de la variation 5
10.1.4 Décompte des heures supplémentaires 5
10.1.5 Programmation indicative 6
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 7
ARTICLE 11. Durée et entrée en vigueur 7
ARTICLE 12. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7
ARTICLE 15. Consultation et dépôt 9
ACCORD PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
La société GYPASS dont le siège social est à ENVERMEU (76630) 4 rue d’Hybouville, immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 393 442 389 représentée par *,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
*, en sa qualité de délégué syndical CGT,
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est soumise à de fortes variations liées aux commandes de nos revendeurs, fluctuations antérieurement très saisonnières mais aujourd’hui de plus en plus imprévisibles. Ces fluctuations de la charge de travail sur la semaine, le mois et/ou l’année génèrent de manière récurrente une inadéquation entre le nombre de commandes reçues et notre capacité de traitement administratif, technique et productive de ces demandes.
Pour faire face à ces fluctuations des commandes à traiter dans des délais rapides, il est nécessaire d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail. Une meilleure adaptation entre le nombre de salariés en poste et le volume d’activité à produire permet d’accroître la qualité du service rendu en réduisant au mieux les délais de traitement, conception et production, et de développer notre compétitivité sur le marché. Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail et permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques, ainsi qu’à ses salariés.
Le présent accord a donc pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.
En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail.
Après négociations, il est conclu le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise non-cadre ne relevant pas d’une convention de forfait en jours, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
PRINCIPES GENERAUX
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les jours fériés,
Les congés payés,
Tous les temps de pause, même si certains peuvent être rémunérés,
Le temps de travail effectif se distingue donc du temps de présence, qui inclut notamment les temps de pause, et du temps payé, qui inclut notamment les jours fériés et les congés payés.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien est déterminé pour atteindre ou dépasser 6 heures consécutives de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
A l’exception des pauses prévues pour le personnel en travail posté, le temps de pause n’est pas rémunéré.
Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
En conséquence de l’alinéa précédant, cette amplitude est au maximum de 13 heures.
Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté :
Soit quotidiennement, par enregistrement automatique, des heures de début et fin de chaque période de travail dont seront déduits les temps de pause obligatoires définis par la société et inscrits sur les horaires collectifs.
Soit chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur la période définie dans le présent accord pour le personnel auquel il s’applique.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Rémunération des heures supplémentaires
En dehors du cadre de l’annualisation prévue par le présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires (nombre s’appréciant sur une moyenne de 52 semaines en cas d’annualisation). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Contingent annuel
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.
Il s’applique du 1er/10 au 30/09.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants, sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise, dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail, décomptée en heures, ne peut être aisément prédéterminée, leur temps de travail peut être aménagé et organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise.
Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures au jour de la signature du présent accord) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail tous les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail est décompté en heures et ne peut être prédéterminé.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés non-cadres ne relevant pas d’une convention de forfait en jours.
Justifications
L’activité de l’entreprise est de nature saisonnière, tant par les produits qu’elle commercialise, accessoires de l’habitat particulier ou collectif, que par les comportements des consommateurs finaux, certaines manifestations commerciales générant une sur-demande de produits.
Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur une période de 12 mois consécutifs, elle débute le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.
Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
Sauf circonstances exceptionnelle dont la Direction informerait, dans les meilleurs délais le CSE, La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder, en période haute, une limite de 45 heures. Parallèlement, la durée de travail hebdomadaire ne saurait être inférieure, en période basse, à un plancher de 28 heures.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (30 septembre de l’année considérée).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires sous forme de rémunération ou de repos compensateur de remplacement.
En fin de période annuelle, ces heures seront, au choix du salarié :
Rémunérées,
Inscrites, dans la limite de 15 heures, sur un compteur de repos compensateur de remplacement (soit 18.75 heures avec la majoration à 25%).
Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles qui feront l’objet d’une information des représentants du personnel, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires.
Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir la durée légale de travail, soit, au jour du présent accord, 35 heures.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
Salaire de base contractuel.
Prime d’ancienneté
à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, ,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3°Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Exercice du droit de retrait
Conformément aux dispositions de l’article L4131-3 du code du travail, en cas d’exercice du droit de retrait d’un salarié, son salaire sera maintenu.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au visa du nombre d’heures effectivement travaillées ou assimilées à un travail effectif enregistrées entre son embauche et le dernier jour du mois ou entre le premier jour du mois et son départ.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période, en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/10/2019.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail aux articles L2232-24 à L2232-26.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant le terme de la période de référence définie à l’article 10.1.2.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.
Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15/01/2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DIEPPE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à ENVERMEU
Le 05/02/2020
En 3 exemplaires originaux
Le délégué syndical CGT * |
Pour l’entreprise *. |
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