Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord du 5 février 2020" chez GYPASS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GYPASS et le syndicat CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07622007448
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GYPASS
Etablissement : 39344238900036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord du 5 février 2020 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2020-02-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18
AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 5 FEVRIER 2020
PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
S O M M A I R E
Chapitre 1 Dispositions transitoires 2
Chapitre 2 Modification de l’article 10.1.4 Décompte des heures supplémentaires 3
Chapitre 3 Dispositions finales 3
Paraphes de chaque partie | |
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AVENANT N° A L’ACCORD DU 5 FEVRIER 2020
PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ENTRE :
La société GYPASS dont le siège social est à ENVERMEU (76630) 4 rue d’Hybouville, immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 393 442 389 représentée par *,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
*, en sa qualité de délégué syndical CGT,
D’autre part,
PREAMBULE
Lors de la négociation de l’accord signé le 5 février 2020, aucune disposition transitoire n’a été prévue. Ces dispositions seront prévues dans le présent avenant.
Par ailleurs, l’article 10.1.4 Décompte des heures supplémentaires du même accord sera précisé.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Chapitre 1 Dispositions transitoires
Concernant l’annualisation du temps de travail, le décompte était fait en semaines complètes. Faute de précision dans l’accord du 5 février 2020, cette méthode a perdurée.
Le dernier décompte sur ce modèle a été fait de la semaine 38/2020 à 37/2021 soit du 21/09/2020 au 18/09/2021. A la date du 18 septembre 2021 les heures excédant 1607 heures ont été payées ou inscrites au compte RCR. Les parties conviennent de la mise en place d’une période transitoire du 18/09/2021 au 30/09/2021, l’annualisation repartant ensuite selon les termes de l’accord initial du 01/10/2021 au 30/09/2022.
Les heures supplémentaires de cette période transitoire seront donc décomptées par rapport à une référence horaire de 7 heures par jour ouvrés :
63 heures pour la période du 19 au 30/09/2021
Les heures de cette période seront payées sur la paye d’octobre 2022.
L’annualisation pourra après cette période transitoire être appliquée strictement selon les modalités définies par l’accord du 5/02/2020 soit du 1er octobre N au 30/09 N+1.
Chapitre 2 Modification de l’article 10.1.4 Décompte des heures supplémentaires
L’article 10.1.4 Décompte des heures supplémentaires est complété par la phrase suivante :
« La rémunération des heures et/ou l’inscription au compteur de repos compensateur de remplacement se feront sur la paye du mois d’octobre voire au plus tard sur la paye de novembre. »
Chapitre 3 Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 19/09/2021.
Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 01/02/2022.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DIEPPE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à ENVERMEU, Le 18/03/2022, en 3 exemplaires originaux.
Le délégué syndical CGT * |
Pour l’entreprise, *. |
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