Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SECRETAIRE DE REDACTION" chez LE QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE QUOTIDIEN et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre le 2020-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T97420002001
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE QUOTIDIEN
Etablissement : 39361402900014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

SECRETAIRE DE REDACTION

Entre les soussignés : 

La xxxxx, dont le siège social est situé à xxxxxxx, représentée par :

  • XXXXXXXXXXX

d'une part,

et les organisations syndicale ci-dessous :

  • le syndicat XXXX, représenté par XXXXX

  • le syndicat XXXX, représenté par XXXXXXXXXXX

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er février 2000 a été dénoncé le 14 décembre 2017 puisqu’il ne répondait plus aux conditions d’exercice actuelles du métier d’éditeur de presse et notamment aux spécificités du métier de journaliste.

ARTICLE PRELIMINAIRE – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme la révision des dispositions de l’accord, selon les modalités légales en vigueur.

ARTICLE 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au salarié ayant le statut de secrétaire de rédaction au sein de la SAS Le Quotidien.

Sont considérés comme secrétaire de rédaction les salariés qui rendent lisible, compréhensible, attrayante l’information. Les secrétaires de rédaction réunissent et préparent tous les documents rédactionnels, articles, photos, dessins, schémas et définissent leur emplacement dans le journal en fonction de la ligne éditoriale.

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction.

La décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Direction des Ressources Humaines.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1– Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2– Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35h consécutives (24h + 11h)

ARTICLE 3– Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur du service.

Les heures supplémentaires seront compensées sous forme d’un repos majoré, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur du service. Ce repos sera pris courant le mois après la date de réalisation des heures supplémentaires.

TITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail arrêté et défini en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

ARTICLE 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 2-1 – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés ayant le statut de secrétaire de rédaction.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail

La durée de travail des salariés visés à l’article 2- 1 du Titre 2 est fixée à 39 heures hebdomadaires.

Les salariés soumis à cette organisation de travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l’article 2.5 ci-dessous.

Les parties conviennent que la répartition de la durée du travail sera définie selon les besoins organisationnels de l’entreprise.

Article 2.3 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera sur la base de 151.67 heures par mois, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures par semaines ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 39 heures par semaine.

Article 2.5 – Jours de RTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 39 heures de travail par semaine et à bénéficier de 23 jours de RTT par année civile.

Article 2-6 – Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de chaque entretien d’évaluation annuel.

- Dispositif d’alerte en cas de dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail

Dans l’hypothèse où l’amplitude journalière du travail des salariés excèderait 10 heures, les salariés devront déclarer à leur hiérarchie - dans les meilleurs délais - tout dépassement de l’amplitude journalière maximale. Ils indiqueront à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

Article 2-6 – Contrôle du décompte des heures travaillées

Le suivi des heures travaillées est établi par le salarié, sous le contrôle du manager.

En cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire, le manager recevra une alerte pour régularisation de la durée de travail.

Le suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.

Pour garantir une amplitude de travail journalière raisonnable et une répartition équilibrée dans le temps de la charge de travail, il est convenu que :

  • la durée journalière maximale de travail effectif de 10 heures

  • le nombre maximum de jours travaillés dans la semaine est de 6 jours consécutifs, il est de 10 jours sur 2 semaines consécutives

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le management s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé tous les ans à la date d’anniversaire dans les conditions légales.

ENREGISTREMENT ET PUBLICITE 

Le texte de l’accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Le présent protocole d’accord est disponible pour consultation sur demande au service des Ressources Humaines, à la suite de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Fait à Sainte Clotilde, le 27 février 2020

Pour le syndicat XXXXX

XXXXX

Pour la Direction

XXXXXX

Pour le syndicat XXXX Pour le syndicat XXXX

XXXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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