Accord d'entreprise "Avenant n°2 de révision à l'accord collectif relatif au régime frais de santé du 17 avril 2014" chez SEPHORA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T09219006670
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SEPHORA SAS AVT 2
Etablissement : 39371228603775 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 1 DE REVISION A L'ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 17/4/2014 (2017-11-06) AVENANT N°3 DE RÉVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ DU 17 AVRIL 2014 (2021-06-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-04

AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 17 AVRIL 2014

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SEPHORA SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 712 286, dont le siège social est situé 41 rue Ybry 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Représentée par ,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux dans l’entreprise :

La Fédération des services CFDT

Représentée par

Le syndicat national CFE – CGC – SNEC

Représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par

Le Syndicat SUD Commerces et Services

Représenté par

d’autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société SEPHORA SAS bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif conclu le 17 avril 2014 et un avenant n°1 conclu le 6 novembre 2017.

A la lumière des comptes de résultats pour l’année 2017, il est apparu que le nécessaire retour à l’équilibre du régime impliquait de majorer les cotisations versées à l’organisme assureur. En effet les parties se sont entendues afin de ne pas baisser les niveaux de garantie du régime.

C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant :

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations » de l’avenant n°1 du 6 novembre 2017.

Article 2

Modification de l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations »

Régime de base :

L’article 4.1. de l’avenant n°1 du 6 Novembre 2017 prévoit que la cotisation du régime « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 1,67 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 57 % par l’employeur et 43 % par le salarié.

A compter du 1er janvier 2019, le taux de la cotisation sera fixé à 1,77% du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 57 % par l’employeur et 43 % par le salarié.

Article 3

Disposition finales

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 avril 2014 afférents restent inchangées.

Les parties conviennent de se revoir en octobre 2019 afin d’apprécier les effets de l’application du présent avenant.

Article 4

Date d’effet

Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 17 avril 2014 à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

Formalités de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Neuilly sur Seine, le ..........................

Fait en ........ exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société SEPHORA SAS

Représentée par

Pour les organisations syndicales représentatives :

La Fédération des services CFDT

Représentée par

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat national CFE – CGC SNEC

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par

Dûment mandaté à cet effet

La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat SUD Commerces et Services

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com