Accord d'entreprise "AVENANT N°3 DE RÉVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ DU 17 AVRIL 2014" chez SEPHORA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEPHORA et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09221027701
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SEPHORA SAS
Etablissement : 39371228603775 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 DE REVISION A L'ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 17/4/2014 (2017-11-06)
Avenant n°2 de révision à l'accord collectif relatif au régime frais de santé du 17 avril 2014 (2018-12-04)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-07
AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 17 AVRIL 2014
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SEPHORA SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 712 286, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de XXX;
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux dans l’entreprise :
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représentée par
La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC
Représentée par
La Fédération Commerce Distributions Services CGT
Représentée par
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la Société SEPHORA bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 17 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l’accord NAO 2021 et afin d’améliorer la prise en charge patronale pour faire baisser la cotisation mutuelle des collaborateurs et/ou améliorer certaines garanties, des négociations ont été menées avec les Organisations Syndicales Représentatives et l’organisme assureur.
C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant :
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 17 avril 2014, tel que modifié par l’avenant n° 2 du 4 décembre 2018, et l’article 4.2 « évolution ultérieure de la cotisation ».
Article 2
Modification de l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations »
L’article 4.1. de l’accord du 17 avril 2014 prévoit que la cotisation du régime « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 1,77 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 57 % par l’employeur et 43 % par le salarié.
A compter du 1er juillet 2021, le taux de la cotisation sera fixé à 2,02 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 62,35 % par l’employeur et 37,65 % par le salarié.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Par ailleurs, les parties conviennent que pour les salariés soumis au régime Alsace-Moselle, à compter du 1er juillet 2021, le taux de la cotisation sera fixé à 1,86 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 62,35 % par l’employeur et 37,65 % par le salarié.
Article 3
Modification de l’article 4.2. « évolution ultérieure de la cotisation »
L’article 4.2 est désormais rédigé de la façon suivante :
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 4
Disposition finales - Date d’effet
Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 17 avril 2014 à compter du 1er juillet 2021.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 avril 2014 reste inchangé.
Article 5
Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Neuilly,
le 7 juin 2021
en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour Sephora SAS
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représentée par
La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC
Représentée par
La Fédération Commerce Distributions Services CGT
Représentée par
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