Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES, DE REPOS ET DE RTT PENDANT L’EPISODE EPIDEMIQUE DU CORONAVIRUS" chez COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004902
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE
Etablissement : 39391925300061 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES, DE REPOS ET DE RTT

PENDANT L’EPISODE EPIDEMIQUE DU CORONAVIRUS

Entre

La Société Columbia Sportswear Europe SAS, dont le siège social est situé au 5, rue de La Haye, 67300 Schiltigheim, représentée par XXXX,

Ci-après la « Société » ou « l’entreprise »,

D'une part,

Et

La CFTC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, qui se fonde sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Au regard de la baisse d’activité constatée dans notre secteur d’activité (commerce d’articles et de vêtements de sport), les parties sont convenues d’accorder à la Société Columbia la possibilité d’avoir recours aux mesures autorisées par l’ordonnance, afin de limiter le recours au chômage partiel.

La Société indique néanmoins que les collaborateurs qui seront placés sous le régime du chômage partiel bénéficieront d’un maintien de salaire à 100% pour les mois de mars et d’avril 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés employés par la Société (à temps plein, à temps partiel, à durée déterminée ou à durée indéterminée) basés sur le territoire national.

Article 2 : Congés payés

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

La Direction de la Société Columbia Sportswear Europe SAS sera autorisée :

  • à imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas,

  • à fractionner le congé principal sans obtenir l’accord préalable des salariés,

  • de refuser d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de PACS travaillant dans la Société.

Il est convenu que des discussions préalables entre le manager et les salariés auront lieu, celles-ci visant à faciliter l’organisation personnelle du salarié et celle des activités du service.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces congés pourront être imposés ou modifiés en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Article 3 : Jours de repos (Temps de récupération – Temps de récupération trajet)

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

La Direction de la Société Columbia Sportswear Europe SAS sera autorisée :

  • à imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos acquis par les salariés au titre d’une part, de l’exécution de son contrat de travail (les « heures de récupération »), et, d’autre part, de leurs déplacements (les « heures ou jours de récupération trajet »),

  • à modifier unilatéralement les dates de prises desdits jours de repos,

  • dans la limite de 5 jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces jours de repos pourront être imposés ou modifiés en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.


Article 4 : Jours de RTT

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

La Direction de la Société Columbia Sportswear Europe SAS sera autorisée :

  • à imposer ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrables, et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas, les journées ou demi-journées de repos acquises par les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces journées ou demi-journées de repos pourront être imposées ou modifiées en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Par ailleurs, la Société Columbia Sportswear Europe SAS n’imposera, ni ne modifiera les jours de RTT si le solde de ceux-ci à prendre entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 est inférieur ou égal à 7.

Article 5 : Suivi

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté par la direction de la Société devant les représentants du personnel lors de la réunion du CSE du mois de juin 2020.

Article 6 : Entrée en Vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 avril 2020 et prendra fin le 31 mai 2020.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification éventuelle devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Article 8 : Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces annexes requises :

  • un exemplaire signé par les parties, sur support électronique

  • un exemplaire ne comportant par les noms et prénoms de négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information auprès de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application et sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire papier sera remis aux membres des instances représentatives du personnel et aux syndicats et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

Fait à Schiltigheim le 2 avril 2020

En cinq exemplaires

Pour Columbia Sportswear Europe SAS

XXX

Pour le syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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