Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DE EES-SEH" chez SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07820004945
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SEH
Etablissement : 39399749900016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SOCIALE SANTE DE EES - SEH (2022-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-31
Avenant n°2 à l’accord relatif à la couverture sociale SANTE
de EES - SEH
Entre :
La société EES - SEH, Société par actions simplifiée au capital de 770.000 EUR dont le siège social est situé ZA Les Cettons, 25 rue Panhard Levassor à Chanteloup les vignes (78570), immatriculation au RCS de Versailles sous le N° 98 B 502,
représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Responsable de filiale de la société EES - SEH,
d’une part,
et les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux :
pour la CFDT Monsieur
pour la CGT/FO Monsieur
d’autre part,
Préambule
La couverture sociale Santé a été mise en place initialement par l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et a été modifiée par un avenant n°1 en date du 10 novembre 2016.
La mise en œuvre du « 100% Santé » a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à la couverture sociale Santé.
Ces travaux ont conduit à la rédaction du présent avenant, lequel a pour objet de définir les nouvelles conditions d’application de la couverture sociale Santé et les nouvelles garanties. Pour des raisons de clarté, cet avenant se substitue intégralement aux dispositions relatives à la couverture sociale santé contenues dans l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 ainsi qu’à l’avenant n°1 du 10 novembre 2016. Il se substitue également à toutes autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux ou usages portant sur le régime frais de santé.
Le présent avenant a pour objet la définition des garanties « remboursement frais médicaux ». Ces garanties et leurs modalités d’application sont annexées au présent avenant (notice Garanties Frais de Santé EES – EES applicable au 01/01/2020).
Bénéficiaires et adhésion
La couverture sociale Santé s’applique à l’ensemble des salariés de EES - SEH sans condition d’ancienneté.
Sous réserve des cas de dispense d’adhésion d’ordre public, l’adhésion des salariés à la convention d’assurance souscrite par EES - SEH au titre de cette couverture est obligatoire et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé que chaque salarié qui le souhaite pourra compléter les garanties de la couverture Santé obligatoire en souscrivant à une des options complémentaires facultatives qui seront proposées, moyennant le paiement de cotisations additionnelles entièrement à sa charge.
Garanties et prestations
Les garanties de la couverture sociale Santé sont exposées en annexe du présent avenant.
La société EES - SEH s’engage à souscrire un contrat conforme à ces garanties.
Ces garanties ont été définies en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’Entreprise et de sorte que le financement du régime soit exonéré de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront adaptées automatiquement en cas de modification de ce cadre légal, réglementaire ou conventionnel, et notamment en cas d’évolution future du cahier des charges des contrats responsables.
Il est précisé que l’Entreprise n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-après, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, le versement des prestations découlant de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Financement
4.1. Montant et répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Le financement du contrat de garanties collectives contre le risque “santé” est assuré via un forfait dont le montant est adapté en fonction du régime Sécurité Sociale applicable au collaborateur concerné (régime général ou régime local). Le forfait est pris en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :
A titre indicatif, pour l’année 2020 | Forfait cotisation employeur 2020 | Forfait cotisation salarié 2020 | Forfait cotisation totale 2020 |
---|---|---|---|
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale | 57,44 € mensuels |
41,28 € mensuels |
98,72 € mensuels |
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés que les cotisations initiales.
En cas d’importante augmentation des cotisations due, notamment à un changement conséquent de législation ou à un rapport « sinistres à primes » particulièrement défavorable, la société EES - SEH s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales. Sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, EES - SEH se réserve le droit de limiter sa contribution au paiement de la cotisation définie ci-dessus en cas d’échec des négociations.
Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Pour les invalides en 2ème ou 3ème catégorie en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la part de cotisations étant à sa charge, l’Employeur maintenant la part patronale.
Pour le congé parental et sabbatique, cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).
Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’Employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Suivi et rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué, une fois par an, soit au cours d’une réunion du CSE, soit à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Délégués Syndicaux.
Les parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer, chaque fois que besoin, afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter.
Durée, effet, révision, dénonciation
L’accord relatif à la couverture sociale Santé de EES - SEH tel que réécrit par le présent avenant est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
L’accord relatif à la couverture sociale Santé de EES - SEH tel que réécrit par le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Chanteloup les Vignes, le 31 décembre 2019
Pour la société EES - SEH Pour les Organisations syndicales
Pour la CFDT :
Pour la CGT/FO :
Annexe :
Notice Garanties Frais de santé
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