Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SOCIALE SANTE DE EES - SEH" chez SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07823013071
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH
Etablissement : 39399749900016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DE EES-SEH (2019-12-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord relatif à la couverture sociale SANTE de EES – SEH

ENTRE

La société EES – SEH , dont le siège social est situé ZA Les Cettons, rue Panhard Levassor 78570 Chanteloup-Les-Vignes, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 393 997 499,

représentée par

  • Monsieur, en qualité de Responsable de Filiale,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société:

  • CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

  • FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical

d'autre part.


Préambule

La couverture sociale Santé a été mise en place initialement par l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et a été modifiée par un avenant n°1 en date du 10 novembre 2016, un avenant n°2 en date du 31 décembre 2019.

La mise en œuvre des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à la couverture sociale Santé. Les parties ont également souhaité préciser le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour tenir compte de l’instruction DSS du 17 juin 2021.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de couverture sociale Santé : le présent accord vaut ainsi avenant à l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et s’y substitue entièrement ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants et à toutes autres dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Bénéficiaires et adhésion

La couverture sociale Santé s’applique à l’ensemble des salariés de EES – SEH sans condition d’ancienneté.

Sous réserve des cas de dispense d’adhésion d’ordre public, l’adhésion des salariés à la convention d’assurance souscrite par EES-SEH au titre de cette couverture est obligatoire et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé que chaque salarié qui le souhaite pourra compléter les garanties de la couverture Santé obligatoire en souscrivant à une des options complémentaires facultatives qui seront proposées, moyennant le paiement de cotisations additionnelles entièrement à sa charge.

Garanties et prestations

Les garanties de la couverture sociale Santé sont exposées en annexe du présent accord.

La société EES - SEH s’engage à souscrire un contrat conforme à ces garanties.

Ces garanties ont été définies en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’Entreprise et de sorte que le financement du régime soit exonéré de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront adaptées automatiquement en cas de modification de ce cadre légal, réglementaire ou conventionnel, et notamment en cas d’évolution future du cahier des charges des contrats responsables.

Il est précisé que l’Entreprise n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-après, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, le versement des prestations découlant de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Le financement du contrat de garanties collectives “frais de santé” est assuré via un forfait dont le montant est adapté en fonction du régime Sécurité Sociale applicable au collaborateur concerné (régime général ou régime local). Le forfait est pris en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :

A titre indicatif, pour l’année 2023 Forfait cotisation employeur 2023 Forfait cotisation salarié 2023 Forfait cotisation totale 2023
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

57,44 €

mensuels

41,28 €

mensuels

98,72 €

mensuels

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés que les cotisations initiales.

En cas d’importante augmentation des cotisations due, notamment, à un changement conséquent de législation ou à un rapport « sinistres à primes » particulièrement défavorable, la société EES – SEH s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales. Sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, EES – SEH se réserve le droit de limiter sa contribution au paiement de la cotisation définie ci-dessus en cas d’échec des négociations.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail1

5.1. Cas de suspension donnant lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’Employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, etc.) la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’Employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisation à la charge du salarié.

5.2. Cas de suspension ne donnant pas lieu à une indemnisation

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation (notamment, congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise ou congé sans solde), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture, sous réserve des précisions ci-dessous :

  • En application des dispositions de l’article 9.2. b de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

    • Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

    • Les salariés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée au point précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Par exception, pour les invalides en 2ème ou 3ème catégorie en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que visée ci-dessus, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, la part de cotisations étant à sa charge, l’Employeur maintenant la part patronale.

5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 9.2. c de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Information

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué, une fois par an, soit au cours d’une réunion du CSE, soit à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les Parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer, chaque fois que besoin, afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter.

Durée, effet, révision, dénonciation

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

A compter de cette date il se substitue à tout accord, référendum, accord atypique, décision unilatérale ou usage relatif à la couverture sociale santé et en particulier aux dispositions relatives à cette matière contenues dans l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et l’ensemble de ses avenants.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy et sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait à Chanteloup les Vignes,

Le

Pour la Direction de la société

EES – SEH

Monsieur, Responsable de Filiale

Pour les organisations syndicales

Monsieur, Délégué Syndical CFDT

Monsieur, Délégué Syndical FO

Annexe :

Résumé des garanties Frais de santé


  1. Il est précisé que les dispositions ci-dessous ont été établies suivants les positions de l’administration de la sécurité sociale et les dispositions issues de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : en cas d’évolution de celles-ci, les dispositions du présent accord qui ne seraient plus conforme à ces positions et dispositions cesseraient automatiquement de s’appliquer.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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