Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE LA SOCIETE ITGA" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003723
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE LA SOCIETE ITGA

ENTRE :

La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R - Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

  • Proximité de la représentation du personnel par la mise en place de représentants de proximité

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

Dans ce contexte la société a souhaité initier des négociations, en vue de conclure un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE. En raison de l’absence du Délégué syndical, les partenaires sociaux n’ont pas été en mesure de conclure un tel accord.

Une décision unilatérale relative au périmètre de mise en œuvre a été signée le 2 mai 2019.

Compte tenu de la fin des mandats fixée au 6 juillet 2019, et du retour du Délégué syndical au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu le présent accord relatif au périmètre de mise en place, et au fonctionnement du CSE.

Par conséquent, le présent accord annule et se substitue à la décision unilatérale de l’employeur signée le 2 mai 2019.

CHAPITRE I – REGLES GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société ITGA qui ne comporte qu’un seul établissement distinct au sens de l’article L  2313-4 du code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.

Article 3. Conditions de révision et de dénonciation

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 4. Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, au sein de la société. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

CHAPITRE II – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE I– CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est la société ITGA constituée en un seul établissement distinct en application de l’article L  2313-2 du code du travail.

Article 2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute, intégrant l’intéressement et la participation.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 0,30% de la masse salariale brute.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre II : COMPOSITION

Article 1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 2. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant la signature du présent accord, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Les suppléants participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE, si ce dernier n’est pas élu au CSE.

Article 3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

Cette disposition sera également expressément reprise dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 5. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est fixé conformément aux dispositions précitées.

TITRE III – CONSULTATIONS DU CSE

Sous-titre 1 : Consultations obligatoires récurrentes

Article 1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Article 1.1 – Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par l’organe chargé de l’administration de la société.

Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

Article 1.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 2.1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont ceux abordés dans les rapports annuels déjà communiqués à ce jour : Bilan social, Comptes annuels ….

Article 2.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 3.1 – Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont notamment :

  • l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,

  • l’organisation du travail,

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Article 3.2 – Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article.4 - Dispositions communes

Article 4.1 – Périodicité

Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

Article 4.2 - Délais de consultation

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois précité, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à deux mois à compter de la désignation de l’expert par le CSE.

TITRE IV – COMMISSION SANTE, SECURITE AU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 1 : Périmètre

Une commission santé, sécurité au travail et environnement est mise en place au sein du CSE de la société en application des dispositions de l’article L 2315-41 du code du travail, eu égard à l’effectif de l’entreprise.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 2 : Composition et présidence de la commission

Les parties conviennent que La commission santé, sécurité, conditions de travail et environnement (CSSCT) est composée 4 membres élus du CSE représentant les salariés dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission et dont 1 membre au moins fait partie du 3ème collège.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.

Les parties conviennent des modalités suivantes, eu égard du mandat dont dispose la personne désignée par le CSE :

  • Si le membre de la CSSCT bénéficie d’un mandat CSE – titulaire, ce dernier ne disposera pas d’un crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de ses missions en tant que membre de la CSSCT ;

  • Si le membre de la CSSCT bénéficie d’un mandat CSE – suppléant, le dispositif de mutualisation sera favorisé. Le cas échéant, il pourra être décidé, en accord avec le CSE et la Direction, d’un crédit d’heures qui sera spécifique à une mission donnée.

Les membres pourront transférer leurs heures à un autre membre en cas d’impossibilité, sous réserve d’en informer au moins 8 jours avant la direction des ressources humaines de l’entreprise afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la société.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le membre le plus âgé est désigné.

Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT peuvent être invités aux réunions de la commission.

En cas de départ en cours de mandat d’un membre de la CSSCT, il sera procédé à une nouvelle désignation pour le poste vacant par les membres du CSE dans les mêmes conditions que prévues ci-dessus et pour la durée restant à courir jusqu’aux prochaines élections du CSE.

Article 3 : Missions et attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :

  • Un périmètre couvrant la santé, sécurité conditions de travail et environnement ;

  • Un rôle de prévention et d’accompagnement autour de la Qualité de Vie en lien avec Le Responsable Qualité de Vie de l’entreprise.

  • Accès à toutes les informations relevant de sa compétence : accès aux audits externes (administration, certification…). Les temps passés à des réunions de ce type sont des temps de convocation ;

  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement ;

  • Préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à la mise en place des actions préventives pour éviter l’accident ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Etre associé à la rédaction du document unique, à la rédaction des arbres des causes de l’ensemble des accidents ;

  • Travailler sur les sujets SSCT pour les traiter en dehors des réunions CSE et préparer les réunions de CSE.

En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la commission décide si elle traite le sujet ou si le CSE doit traiter le sujet.

Pour mener à bien leurs missions, les membres de la commission bénéficieront d’une formation de 5 jours.

Article 4 : Réunion de la commission

La commission se réunit au moins 2 fois par an, pouvant aller jusqu’à 4 réunions par an.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Ces réunions pourront avoir lieu via une visioconférence.

Elle est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires minimum avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour, déterminé conjointement entre l’employeur ou son représentant et le secrétaire, est joint à la convocation.

Les personnes visées à l’article L 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.

  • Les modalités de convocation sont les suivantes :

    • Elle se réunit sur convocation du président du CSE.

    • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.

    • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter

Au terme des réunions un rapport est établi par le secrétaire lequel est soumis à l’approbation des membres de la commission et de l’employeur ou de son représentant. Ce rapport est ensuite adressé au Président et aux membres du CSE.

Article 5 : Moyens matériels

Les membres de la commission pourront accéder au local mis à la disposition du CSE.

Les frais strictement engagés pour se rendre aux réunions obligatoires pourront faire l’objet d’un remboursement dans les conditions définies par la politique note de frais de la société, et sur présentation de justificatifs.

Les autres frais engagés dans l’exercice des missions de la CSSCT seront pris sur le budget de fonctionnement du CSE.

TITRE V – MOYENS DU CSE

Sous-titre 1 – Réunions

Article 1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira à minima 6 fois par an dont 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’au titre IV du présent accord.

Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.

En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE.

Article 2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 2 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ne sera pas décompté des heures de délégation.

Sous-titre 2 – Ordre du jour

Article 1 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les trois consultations obligatoires, ainsi que toutes les consultations rendues obligatoires par la loi et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 2 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

  1. Sous-titre 3 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Sous-titre 4 – Procès-verbal

Article 1 – Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé et diffusé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Article 2 – Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.

Article 3 – Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal devra être approuvé par la direction et par les membres CSE dans les 15 jours suivant la réunion CSE. Cette approbation pourra être effectué par échanges de mail.

Sous-titre 5 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) actualisée à minima au semestre qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 2 – Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique, en version imprimable et enregistrable. Les mises à jour s’incrémenteront aux données historiques. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.

Article 3 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :

- l'investissement social ;

- l'investissement matériel et immatériel ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

- les fonds propres ;

- l'endettement ;
- l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;

- les activités sociales et culturelles ;

- la rémunération des financeurs ;

- les flux financiers à destination de l'entreprise.

Les informations récurrentes seront également intégrées à la BDES.

Par ailleurs, la BDES servira de support aux informations remises dans le cadre des négociations obligatoires sur les NAO et l’égalité Femme-Homme.

Les informations remises au CSE dans le cadre d’informations-consultations ponctuelles (modification d’organisation, mesures de nature à modifier le volume ou la structure des effectifs, conditions de travail, formations, introduction de nouvelles technologies …) seront également intégrées à la BDES.

Article.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à tout moment par les élus titulaires et suppléants du CSE, les membres des commissions et les délégués syndicaux.

CHAPITRE III – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

TITRE I : PERIMETRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité au sein de chaque bassin territorial, selon les zones géographiques définies ci-après :

Zone 1 : Ile-de-France (Meudon)

Zone 2 : Grand Nord-Est (Lille, Compiègne, Metz, Strasbourg, Sens, Dijon)

Zone 3 : Grand Nord-Ouest (Rennes, Caen, Cherbourg, Rouen, Brest, Chartres, Nantes, Poitiers)

Zone 4 : Sud- Ouest (Bordeaux, Toulouse, Pau)

Zone 5 ; Sud – Est (Meyreuil et Marcoule actuellement)

Zone 6 : Saint Etienne – Lyon, Grenoble et Clermont Ferrand actuellement.

Les DROM sont rattachés au Grand Nord-Ouest.

Les représentants de proximité ont vocation à couvrir les établissements nés ou à naître, couverts par les zones géographiques, ci-dessus définies.

En cas de création d’un nouvel établissement, celui-ci sera rattaché au représentant de proximité couvrant la zone auquel l’établissement est hiérarchiquement rattaché. Il sera précisé lors d’une réunion du CSE, le représentant de proximité auquel il est rattaché, en application des zones définies par le présent accord.

TITRE II : NOMBRE ET DESIGNATION

Il sera désigné 6 représentants de proximité au sein du périmètre retenu.

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés par priorité, parmi les membres CSE, et à défaut parmi toute autre personne de l’entreprise acceptante, afin de couvrir l’ensemble des établissements de la société, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un périmètre distinct de celui pour lequel il a été désigné emportera la fin de son mandat. Il sera également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.

TITRE III : ATTRIBUTIONS

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, attribution pour :

  • Être le relai des remontées d’information au CSE et/ou CSSCT, et être un relai entre le CSE et les collaborateurs ;

  • Recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives aux collaborateurs, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ; ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • Participer aux propositions d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

  • Exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;

  • Être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission.

Les représentants de proximité feront, à minima chaque trimestre, un rapport au Président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur seront confiées. Les Représentants de proximité doivent rendre compte au CSE sur leur activité.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT - MOYENS

Les représentants de proximité possédant le mandat de CSE Titulaire ne disposeront pas de crédit d’heure supplémentaire pour l’exercice de leur mandat de Représentant de proximité.

Les parties conviennent que les représentants de proximité possédant un mandat de CSE Suppléant bénéficieront en priorité du dispositif de mutualisation des heures de délégation, dans le respect des dispositions légales.

Le cas échéant, pour les Représentants de proximité ne bénéficiant pas de mandat CSE, il sera attribué un crédit d’heures de 7 heures mensuels ( comprenant les temps de trajets).

Au regard des missions du représentant de proximité, la visioconférence sera privilégiée pour communiquer avec les collaborateurs.

Le représentant de proximité étant un relai local, Il est convenu, que les échanges se feront de manière régulière avec le responsable de l’établissement qui sera l’interlocuteur privilégié au regard des missions qui lui sont attribuées. Ces échanges pourront être formulés de manière digitalisée auprès du CSE qui prendra le relai, si aucune réponse n’est apportée dans un délai raisonnable.

Une adresse mail spécifique sera créée pour la communication nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Ils pourront solliciter en cas de besoin une réunion avec le responsable de l’établissement concerné, lequel pourra être assisté le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues.

Le représentant de proximité bénéficiera d’une liberté de circulation dans son secteur géographique. Ces frais seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, d’un an, à compter de son entrée en vigueur.

Article 2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un collaborateur. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du
    présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du
    présent accord ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui précède le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de reconduire et/ou réviser ce dernier.

Article 5. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Grégoire, le 20 mai 2019.

Pour la société ITGA Pour l’organisation syndicale CFDT

DRH Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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