Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et le syndicat CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010636
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Un Accord d'Entreprise Portant sur le Droit à la Déconnexion (2018-05-16) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 au sein d’ITGA (2022-04-15)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

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ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés,

La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE, représentée par xx;

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative F3C CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, xxx et xxx 

De l’autre.

Sommaire

Préambule 3

Article préliminaire : Définitions 3

Article 1 : Champs d’application 4

Article 2 : Le droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail 4

Article 3 : Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail 5

Article 4 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 6

Article 5 : Durée et entrée en vigueur du présent accord 6

Article 6 : Révision 6

Article 7 : Publicité 7


Préambule

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.

Les partenaires sociaux réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et des congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des collaborateurs.

Dans ce cadre, un droit individuel à la déconnexion des outils informatiques est reconnu pour tous les collaborateurs et considéré comme fondamental au sein de la société ITGA.

Par le présent accord, la société ITGA souhaite définir un cadre structuré destiné à assurer la pleine effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion par les collaborateurs au travers notamment de la mise en place de mesures précises mais également d’une réflexion globale sur l’utilisation des outils numériques et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation.

Article préliminaire : Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires habituels de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du collaborateur et les heures supplémentaires éventuelles.

Sont ainsi exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos et de suspensions du contrat de travail.


Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sites ci-après de la société ITGA :

  • Annecy

  • Petit-Couronne

  • Pau

  • Fort-de- France

  • Saint-Etienne

  • Cherbourg-en-Cotentin

  • Sainte-Marie

  • Dijon

  • Saint-Grégoire

  • Cournon D’auvergne

  • Metz

  • Brest

  • Orvault

  • Villeneuve d’Ascq

  • Gellainville

  • Le Meux

  • Sens

  • Rennes - Cleunay

  • Mérignac

  • Hérouville-Saint-Clair

  • Bron

  • Toulouse

  • Meyreuil

  • Poitiers

  • Illkirch-Graffenstaden

  • Meudon

  • Sydney

  • Montréal

  • Madrid

Le présent accord s’appliquera automatiquement à tous nouveaux sites ouverts durant la validité de l’accord.

Article 2 : Le droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail

Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour le collaborateur de se connecter, prendre connaissance ou répondre aux courriels/ SMS /appels reçus en dehors de leurs horaires habituels de travail.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que l’effectivité de cette déconnexion requiert l’exemplarité des managers mais également l’implication de tous les collaborateurs.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée ou information indispensable à communiquer au collaborateur (exemple : changement de planning imprévu, …), de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires habituels de travail. Le collaborateur n’est pas tenu de répondre à cette sollicitation.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, et de la possibilité du collaborateur concerné de répondre à cette urgence.

La société ITGA rappelle entendre par la notion d’urgence, un fait qui ne pourrait attendre le retour au travail du collaborateur sans générer un préjudice important pour l’entreprise. Les parties conviennent que le préjudice important est celui qui entrainerait une perte d'un client ou d'un chiffre d'affaires et dans certains cas bloquerait la résolution d'une situation administrative importante tant pour le salarié que pour l'employeur.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf cas d’urgence précitée, instaurées :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire - instaurer sur les horaires de repos la mention : « si vous recevez ce message en dehors de votre temps de travail, vous n’êtes pas tenu de le lire et d’y répondre » ;

  • Indiquer un message d’absence si tel est le cas et définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique en indiquant les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence.

Ces pratiques s’appliquent également dans le cadre du travail à distance.

Article 3 : Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail

Les parties signataires reconnaissent que les outils numériques et informatiques font partie intégrante de l’environnement de travail des collaborateurs.

Elles s’accordent néanmoins sur la nécessité de garantir que, pendant le temps de travail, la gestion et l’utilisation des outils numériques :

  • Ne se substituent pas au dialogue et aux échanges directs pendant le temps travail entre les collaborateurs, qui contribuent au lien social dans les services et équipes ;

  • Ne deviennent pas un facteur ni de sur sollicitation ni d’isolement du collaborateur ;

  • Ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • Respectent la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi ? comment ?).

Article 4 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter une surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie professionnelle Outlook par rapport aux autres outils de communication disponibles, notamment Teams ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Également, lors de l’utilisation de la messagerie professionnelle, chaque collaborateur doit veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ainsi qu’au respect des règles élémentaires de politesse.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 : Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Enfin, ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.

Fait à Saint Grégoire, le 26 avril 2022

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

xxx xxx

Sébastien POUGET

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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