Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la société ITGA relatif à la politique salariale" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et le syndicat CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03523012975
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 au sein d’ITGA (2022-04-15)
Avenant n°1 à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 au sein d'ITGA (2022-12-22)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE
Entre les soussignés,
La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE, représentée par XXX ;
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT F3C, en qualité de Délégués Syndicaux, XXX
De l’autre.
Table des matières
Article 1 – Le champ d’application 3
Article 2 – La revalorisation des salaires 3
Article 3 – L’attribution d’une prime exceptionnelle sous condition des résultats de l’entreprise 4
Article 4 – La révision du budget ASC du CSE 4
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 5
Article 7 – Notification et modalité de publicité de l’accord 5
Préambule
Courant 2022, la Direction et les Délégués Syndicaux (DS) ont échangé longuement sur la thématique du pouvoir d’achat. A l’issue des négociations, les parties n’étaient pas parvenues à trouver un terrain d’entente sur une augmentation des salaires. Ces multiples échanges ont toutefois été utiles et ont permis de faire avancer rapidement les négociations sur cette même thématique en 2023.
En effet, après 3 réunions de négociations, les parties ont trouvé un accord sur la revalorisation des salaires. Plusieurs constats ont été faits avant et pour parvenir à cet accord :
La dernière augmentation générale datait de 2015 ;
Avec les nombreuses augmentations du SMIC, la cohérence souhaité lors de la mise en place de la grille laboratoires en 2017 n’existait plus ;
L’ensemble des salariés devaient voir leur rémunération revalorisée ;
Certaines fonctions (notamment dans les laboratoires) ont une part variable de rémunération régulière et importante.
Pour 2024, les parties ont d’ores et déjà émis le souhait d’évoquer, dans le cadre des NAO relatives à la rémunération, l’ancienneté des collaborateurs. L’objectif sera de trouver un accord pour la valoriser, en plus des congés d’anciennetés conventionnels qui existent déjà.
Ceci étant préalablement rappelé il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Le champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés ITGA, sans condition d’ancienneté, hors alternants.
Article 2 – La revalorisation des salaires
Les parties ont souhaités distinguer les fonctions rattachées à la grille laboratoires des autres collaborateurs ITGA.
Article 2.1 – La révision de la grille applicable aux laboratoires
A compter du 1er février 2023, la grille de salaire applicable dans les laboratoires ITGA est la suivante :
Fonction | Province | Paris | La Réunion | |
---|---|---|---|---|
Assistant(e) administratif | 1715 | 1740 | 1730 | |
Technicien(ne) de laboratoire | Niveau 1 | 1730 | 1810 | 1770 |
Niveau 2 | 1760 | 1840 | 1820 | |
Niveau 3 | 1800 | 1930 | 1880 | |
Analyste | Niveau 1 | 1780 | 1910 | 1850 |
Niveau 2 | 1810 | 1970 | 1900 | |
Niveau 3 | 1855 | 2015 | 1940 | |
Niveau 4 | 1905 | 2050 | 1990 | |
Chef d’équipe | 2015 | 2240 | 2150 |
Les montants indiqués correspondent aux salaires de bases bruts pour un équivalent temps plein, auxquels viennent s’ajouter les divers éléments variables de rémunération.
Article 2.2 – L’augmentation générale des autres collaborateurs
Les collaborateurs n’entrant pas dans le champ d’application de la grille laboratoires percevront une augmentation de salaire en pourcentage, en deux temps. La première augmentation sera applicable au 1er février 2023 et la seconde à compter du 1er juillet 2023.
A noter que les parties ont souhaité distinguer les collaborateurs percevant moins de 3200€ bruts mensuels de ceux percevant 3200€ bruts mensuels et plus, en équivalant temps plein.
Pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de moins de 3200€ les augmentations seront les suivantes :
+2% au 1er février, sur la base du salaire applicable au 1er janvier ;
+1,5% au 1er juillet, sur la base du salaire applicable au 1er juillet.
Pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute d’au moins 3200€ les augmentations seront les suivantes :
+1,5% au 1er février, sur la base du salaire applicable au 1er janvier ;
+1,5% au 1er juillet, sur la base du salaire applicable au 1er juillet.
Article 3 – L’attribution d’une prime exceptionnelle sous condition des résultats de l’entreprise
En plus de ces revalorisations salariales, les parties s’accordent pour le versement d’une prime exceptionnelle, dans le cas où, au 1er octobre 2023, les résultats de l’entreprise seraient supérieurs au budget. L’atteinte ou non de cet objectif sera partagé avec les délégués syndicaux courant octobre 2023. Le cas échéant, les parties conviendront ensemble du montant et des critères d’attributions de ladite prime par le biais d’un avenant au présent accord.
Article 4 – La révision du budget ASC du CSE
Dans une volonté de revoir plus généralement le pouvoir d’achat des salariés, les parties ont décidé de revoir à la hausse le budget attribué par l’entreprise au CSE, dans le cadre des activités sociales et culturelles (ASC).
Ainsi, à compter du 1er mars 2023, le budget ASC attribué au CSE sera de 0,375% de la masse salariale brute.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et de sa publicité auprès des administrations compétentes.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.
Article 7 – Notification et modalité de publicité de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire de l’accord est ainsi remis en main propre contre décharge.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2261-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.
Fait à Saint Grégoire, le 9 février 2023, en 4 exemplaires.
Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT
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