Accord d'entreprise "Accord PRO BTP du 10 novembre 2021 relatif au télétravail dans le cadre d'une nouvelle organisation du travail" chez PRO BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO BTP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07522038811
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRO BTP
Etablissement : 39416496600019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif à l'exercice du télétravail au sein de PRO BTP (2023-01-01) ACCORD HANDICAP PRO BTP : Politique d'emploi des collaborateurs et aides aux parents d'enfants en situation de handicap (2023-01-17)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

Accord PRO BTP du 10 novembre 2021 relatif au télétravail
dans le cadre d’une nouvelle organisation du travail

Entre les soussignés

L’association de moyens PRO BTP, dont le siège social est situé 7 rue du Regard, 75 006 Paris, représentée par M. XXX, Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « PRO BTP »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT, représentée par XXX

  • Le Syndicat National du Personnel CFE-CGC, représenté par XXX

  • Le Syndicat National CGT, représenté par XXX

  • Le Syndicat National FO des salariés du groupe PRO BTP, représenté par XXX

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le télétravail a été expérimenté dès 2018 dans un cadre envisagé par l’accord QVT et poursuivi dans le cadre du « travail à domicile » imposé par les pouvoirs publics durant la crise sanitaire du COVID (mars 2020 à septembre 2021).

Afin de poser les conditions d’un télétravail régulier dans des circonstances normales, les Parties se sont réunies en vue de la négociation du présent accord lors de réunions s’étant tenues les 27 octobre et 10 novembre 2021.

Le présent accord vise à fixer les conditions d’éligibilité au télétravail ainsi que la procédure pour le mettre en place. Il rappelle les droits et les devoirs dont disposent les télétravailleurs ainsi que les mesures d’accompagnement consenties par XXX.

Les parties partagent une vision des objectifs de l’accord qui vise à maintenir un sentiment d’appartenance à l’entreprise, le sens de la relation de travail basée sur un lien fort du collaborateur avec l’entreprise et avec le collectif.

Il est convenu par ailleurs que cette négociation s’inscrit dans un cadre plus large de l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Article 2 – Conditions d’éligibilité

Article 2-1 : Conditions normales

Article 2-2 : Conditions exceptionnelles

Article 3 - Modalités d’exercice du télétravail

Article 3-1 : Dispositions générales

Article 3-2 : Dispositions particulières concernant le jour fixe

Article 3-3 : Dispositions particulières concernant le jour flottant

Article 4 - Conditions de mise en place du télétravail

Article 4-1 : Demande de passage en télétravail

Article 4-2 : Examen de la demande

Article 4-3 : Modalités d’acceptation

Article 5 - Conditions d’acceptation du domicile du collaborateur

Article 5-1 : Assurances

Article 5-2 : Sécurité et environnement de travail

Article 5-3 : Sécurité et confidentialité des données

Article 5-4 : Visite de conformité

Article 6 - Horaires de travail

Article 7 - Modalités matérielles

Article 7-1 : Matériels mis à disposition

Article 7-2 : Participation à l’installation du télétravailleur en situation de handicap

Article 7-3 : Participation de l’entreprise aux frais engendrées par le télétravail.

Article 7-4 : Prise en charge des frais de repas en situation de télétravail

Article 8 - Conditions de retour à une exécution du travail sur site (principe de réversibilité)

Article 8-1 : Période d’adaptation

Article 8-2 : Réversibilité à la demande du télétravailleur Article 8-3 : Réversibilité à la demande de la Direction

Article 9 - Droits fondamentaux du collaborateur en télétravail

Article 9-1 : Régulation de la charge de travail

Article 9-2 : Santé et sécurité du télétravailleur

Article 10 : Suivi

Article 11 : Durée de l’accord

Article 12 : Révision

Article 13 : Publicité

Article 1 : Champ d’application

L’association de moyens PRO BTP souhaite mettre en œuvre une nouvelle modalité d’organisation du travail, le télétravail, qui désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (article L.1222-9 alinéa 1 du Code du Travail).

N’est pas visé par le présent accord, le cas du travail éventuellement réalisé à domicile par des collaborateurs :

  • soumis à un régime d’astreinte et dont l’intervention d’astreinte peut se dérouler à leur domicile.

  • exerçant des activités itinérantes (conseiller artisan, délégué départemental, chargé d’affaire régional, responsable développement particuliers, responsable développement entreprises et responsable régional du développement commercial), dont la nature des fonctions les conduit à réaliser tout ou partie de leur mission en dehors des locaux de l’entreprise et qui peuvent, à ce titre, travailler ponctuellement à domicile.

Article 2 : Conditions d’éligibilité

Article 2-1 : Conditions normales

Le télétravail nécessite une maitrise des procédures et méthodes de travail en vigueur chez PRO BTP, une bonne connaissance de l’organisation interne de l’entreprise et de son environnement direct, il ne peut s’envisager que pour les collaborateurs autonomes dans leurs pratiques professionnelles. Il s’agit d’un prérequis pour pouvoir bénéficier de cette modalité particulière d’organisation du travail.

Une ancienneté minimale d’un an dans le poste (y compris en cas de changement de métier ou d’établissement) est exigée, exception faite :

  • de nouveaux embauchés qui auraient, dans leur expérience professionnelle précédente, acquis une maitrise et une autonomie sur un poste de travail similaire.

  • des collaborateurs en mobilité fonctionnelle pour lesquels cette durée serait ramenée à leur période probatoire (6 mois maximum)

Cette maîtrise et cette autonomie (cf. supra) seront appréciées par le supérieur hiérarchique.

Les demandes formulées par des personnes travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’obligation d’emploi indiquée à l’article L.5212-13 du code du travail, ou celles d’un proche justifiant d’une aide apportée de manière régulière et fréquente à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie, seront étudiées en priorité.

Ne sont pas éligibles au télétravail :

  • les membres de la Direction Générale et leurs assistantes ainsi que les Directeurs

  • les collaborateurs des fonctions logistique, courrier, éditique et moyens généraux (hors service comptabilité / RH) dont la présence physique sur site est indispensable, les collaborateurs du réseau commercial particuliers (responsable d’agence métropole, conseiller particuliers, conseillers particuliers itinérant et conseillers action sociale des agences métropoles) y compris l’agence CICAS de Bordeaux,

  • les postes pour lesquels le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation de travail ne peuvent pas être déployés hors des locaux de l’entreprise (impossibilité technique, sécurisation des données, impératifs de confidentialité),

  • les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est strictement inférieur à 80% d’un temps plein (inférieur à 60% d’un temps plein pour les collaborateurs ayant un statut de travailleur handicapé) afin d’assurer leur bonne intégration au collectif de travail.

  • les collaborateurs en alternance

  • les stagiaires

  • les collaborateurs en détachement ou les collaborateurs mis à disposition dans d’autres entités employant du personnel.

L’accès au télétravail suppose également :

  • d’être volontaire pour accomplir cette activité selon les modalités spécifiques au télétravail ;

  • d’avoir l’accord de son responsable hiérarchique sur cette modalité d’organisation du travail ;

  • de disposer d’un environnement personnel compatible avec le télétravail (espace de travail respectant les normes en vigueur, qualité de la connexion internet, confidentialité).

Article 2-2 : Conditions exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, de cas particuliers ou de force majeure (épidémies, intempéries, grèves de transport en commun, épisodes prolongés de pic de pollution…), sans préjudice du nombre de jours flottants accordés à l’article 3-1, le télétravail peut être envisagé pour l’ensemble des collaborateurs équipés d’un matériel compatible avec le télétravail (décrit à l’article 7-1) à l’initiative de chaque responsable d’établissement et par formalisme allégé (mail).

Article 3 : Modalités d’exercice du télétravail

Article 3-1 Dispositions générales

Les collaborateurs éligibles au télétravail disposent d’un jour fixe télétravaillé par semaine, à prendre par journée entière, du lundi au samedi.

Les collaborateurs à temps plein disposent également d’un forfait de 35 jours de télétravail (dits jours flottants) utilisable sur l’année du lundi au samedi.

En cas de nécessité de service, le collaborateur, sur demande de son responsable avec un préavis de 48h, devra revenir sur site un jour prévu en télétravail (fixe ou flottant) sans pour autant pouvoir modifier son jour fixe ou le décaler sur une autre période.

En cas d’heures supplémentaires, celles-ci peuvent être réalisées sur les journées télétravaillées prévues (fixes ou variables) ; celles qui seraient effectuées un jour non habituellement travaillé (samedi, pont) peuvent également être télétravaillées sans préjudice des jours fixes ou flottants de télétravail du collaborateur.

Sous réserve de l’avis du médecin du travail, pour limiter l’absentéisme ou le risque d’arrêt de travail précoce, les femmes enceintes, qu’elles soient ou pas dans une modalité de télétravail, pourraient disposer de plus de jours de télétravail par semaine.

Article 3-2 Dispositions particulières concernant le jour fixe

Le choix du jour fixe hebdomadaire est déterminé pour une année (cf. article 4-1). Il sera validé par le responsable hiérarchique, qui appréciera la répartition équitable des demandes de ses collaborateurs.

Le jour fixe est intangible ; il n’est donc ni modifiable, ni reportable.

Article 3-3 Dispositions particulières concernant le jour flottant

Le jour flottant est pris en complément du jour fixe, sous réserve que le collaborateur soit présent sur site trois jours durant la semaine considérée.

Le jour flottant sera posé sur l’outil de gestion des temps, au plus tard une semaine avant d’être pris.

Pour les collaborateurs des plateformes téléphoniques, le samedi, lorsqu’il est travaillé (de 8h30 à 13h) pourra être pris comme jour flottant, il sera décompté comme une journée de télétravail et rémunéré suivant les règles en vigueur.

Article 4 : Conditions de mise en place du télétravail

Article 4-1 : Demande de passage en télétravail

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande à la Direction de l’établissement pour une période annuelle selon le formulaire qui lui sera communiqué.

Article 4-2 : Examen de la demande

En lien avec la Direction de l’établissement, le responsable hiérarchique du collaborateur étudie la possibilité et les modalités de mise en œuvre du télétravail. La réponse est apportée sous forme écrite par la Direction de l’établissement dans un délai maximum de 45 jours.

En cas de réponse négative, celle-ci est motivée.

La demande pourra notamment être refusée dans les motifs suivants : non-respect des conditions d’éligibilité ou tout autre motif objectif matériellement vérifiable et étranger à toute discrimination (cf. article 5)

Article 4-3 : Modalités d’acceptation

En cas d’acceptation de la demande de recours au télétravail, les conditions de mise en œuvre sont notifiées au collaborateur.

Les conditions de mise en œuvre proposées par PRO BTP sont formalisées par courrier individuel qui précise :

  • la période de télétravail (rappel du début et de la fin de la période annuelle)

  • l’indication du jour de télétravail fixe

  • les plages horaires durant lesquelles le collaborateur peut être joint

  • l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail (lieu habituel de résidence du collaborateur)

  • le matériel mis à disposition et ses conditions d’utilisation

  • le cas échant, la période d’adaptation indiquée à l’article 8-1 du présent accord.

  • un rappel de la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires en télétravail.

Les demandes seront renouvelées selon la même procédure chaque année, pour la période annuelle suivante.

Article 5 : Conditions d’acceptation liées au domicile du collaborateur

Le télétravail s’entend du travail effectué de façon volontaire en dehors des locaux de XXX et au domicile du collaborateur exclusivement.

Il doit s’agir de son lieu de résidence habituelle, obligatoirement en France, tel qu’il aura été déclaré aux services de gestion du personnel, lequel s’entend par défaut, de l’adresse mentionnée sur le bulletin de paie. Il est rappelé que l’accès à une connexion internet a minima en haut débit, à son domicile, est un prérequis au recours au télétravail.

De fait, le bénéfice des dispositions liées au télétravail dans des espaces de coworking ou le travail régulier sur un autre établissement de PRO BTP n’est pas possible.

A titre exceptionnel, un collaborateur aidant un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie, peut à sa demande et après accord de sa hiérarchie télétravailler dans un autre lieu, en France métropolitaine, sous réserve de la fourniture des attestations pour ce lieu, à l’identique du domicile. Cela suppose que son travail peut s’effectuer dans le respect des chartes en vigueur et que l’ensemble des conditions de sécurité décrites dans les articles 5-2 et 5-3 sont réunies ;

Par « proche », il convient d’entendre : le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un PACS ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont le collaborateur assure la charge ; un collatéral jusqu’au quatrième degré ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle le collaborateur réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Ce lien est justifié par une attestation sur l’honneur.

Tout changement de domicile du collaborateur devra donner lieu à une information préalable de l’employeur et donnera lieu à une actualisation du courrier d’acceptation du télétravail (cf. article 4-3).

Article 5-1 : Assurances

Le collaborateur en télétravail doit déclarer sa situation auprès de son assurance habitation afin que les spécificités d’exécution de son travail à domicile puissent être prises en compte.

Une copie de l’attestation d’assurance indiquant la prise en compte par son organisme assureur, de l’exercice à son domicile de son activité professionnelle, doit être remise à la Direction de l’établissement. Ce justificatif doit être renouvelé annuellement ainsi qu’en cas de changement éventuel de domicile.

De son côté, PRO BTP s’assure de l’extension de sa police d’assurance Responsabilité Civile, aux activités exercées à domicile par les télétravailleurs.

Article 5-2 : Sécurité et environnement de travail

Le domicile du collaborateur doit être un environnement sécurisé, propice au travail, notamment en termes de quiétude, d’isolation, de sécurité des installations et d’ergonomie.

Le collaborateur atteste sur l’honneur de la conformité de son espace de travail à ces considérations indispensables au travail à domicile et de la conformité des installations électriques aux normes en vigueur.

L’attestation sur l’honneur doit être transmise avant la mise en place du travail ainsi que, le cas échéant, au moment de chaque renouvellement de télétravail et en cas de changement éventuel de domicile.

Article 5-3 : Sécurité et confidentialité des données

Le collaborateur veille à ce que les informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que les données stockées sur son équipement professionnel, demeurent strictement confidentielles.

Les règles en vigueur au sein de PRO BTP en matière de protection des données restent pleinement applicables au domicile du collaborateur en télétravail.

XXX veille à la sécurisation technique des liaisons informatiques et se réserve le droit de suspendre l’organisation en télétravail en cas de risque avéré pour la sécurité informatique de l’entreprise.

Article 5-4 : Visite de conformité

En cas de nécessité, à la demande de la Direction ou celle du collaborateur, une visite des espaces à son domicile, affectés au télétravail peut être effectuée en présence d’un membre du CSSCT. L’objet de cette visite est de constater la conformité de son environnement de travail aux exigences de santé et de sécurité associées à ce mode d’organisation du travail. Cette visite est organisée d’un commun accord lors d’un jour fixe de télétravail. En cas de refus du collaborateur d’organiser cette visite, le télétravail peut être suspendu.

Article 6 : Horaires de travail

Le collaborateur en télétravail doit respecter ses horaires habituels de travail. Le télétravail est considéré comme étant du travail effectif aux mêmes horaires que ceux effectués habituellement sur site et sur les mêmes règles de plages horaires.

Ainsi, le télétravailleur s’engage à respecter notamment :

  • le repos quotidien, d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) ;

  • les plages horaires en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • d’une manière générale, le respect des durées maximales de travail ;

  • l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail dont il relève.

Le télétravailleur est joignable par téléphone, par messagerie électronique, par messagerie instantanée ou par visioconférence.

Pour les collaborateurs en horaires individualisés (horaires variables), le collaborateur est réputé joignable dès lors qu’il a badgé et à l’exclusion des périodes débadgées (pauses dont la pause méridienne).

Par ailleurs, le collaborateur devra pouvoir être joint durant les heures supplémentaires qu’il serait amené à réaliser.

Pour les collaborateurs en forfait en jours, ils pourront être joints entre 9h30 et 12h et 14h et 17h30 sans que cela ne remette en cause le principe d’autonomie inhérent à leur statut. Ils pourront également indiquer à leur responsable hiérarchique tout autre créneau horaire sur lequel ils pourraient être joints en fonction de l’organisation de leur activité.

Les horaires effectués lors de la journée de télétravail peuvent être variables. Dans ce cas, les modalités techniques de déclaration des périodes travaillés sur la journée seront effectuées depuis son domicile via un accès à distance à l’outil de gestion des temps.

Article 7 : Modalités matérielles

Article 7-1 : Matériels mis à disposition

Sauf s’il en dispose déjà dans le cadre de son activité habituelle sur site, le collaborateur en télétravail se voit remettre :

  • un ordinateur portable sécurisé comportant un accès aux logiciels et applications nécessaires à l’exercice de ses fonctions

  • un accès direct via l’ordinateur ou le mobile professionnel permettant l’usage du téléphone, de la messagerie et de la visioconférence;

  • un écran, un clavier, un chargeur, une souris d’ordinateur et un casque audio.

Sauf demande et autorisation préalable, le collaborateur en télétravail ne peut utiliser un matériel autre que celui fourni par l’entreprise.

Le matériel mis à disposition du collaborateur ne doit pas être utilisé à des fins autres que professionnelles. Les impressions devant être réalisées dans l’enceinte de l’entreprise, aucun matériel d'impression, ni consommable ne sera alloué au collaborateur.

Lorsque l’activité nécessite un échange avec un client par visioconférence avec caméra allumée (par exemple, téléconseiller d’une plateforme téléphonique dans le cadre des entretiens individuels retraite), le collaborateur devra obligatoirement utiliser l’un des fonds d’écrans professionnels mis à sa disposition sur l’outil de visioconférence.

En cas de détérioration, perte ou vol des équipements nécessaires au télétravail, l’événement doit être déclaré dans les plus brefs délais à la hiérarchie. Les pièces justificatives nécessaires devront être fournies.

Lorsque les circonstances techniques ne permettent plus le recours au travail en dehors des locaux de l’entreprise, il est demandé au collaborateur un retour à un travail effectué sur site.

Article 7-2 : Participation à l’installation du télétravailleur en situation de handicap

Les travailleurs bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé qui ont fait l’objet d’une adaptation du poste de travail sur site, bénéficieront d’une adaptation équivalente prise en charge par l’entreprise et/ou par l’un des fonds œuvrant pour la promotion des travailleurs handicapés.

Article 7-3 : Participation de l’entreprise aux frais engendrées par le télétravail.

Le collaborateur bénéficie chaque mois d’une indemnité de 2,5 euros par journée en télétravail (fixe ou flottant), somme qui est exonérée de cotisations et de contributions sociales, en l’état de la réglementation en vigueur.

Article 7-4 : Prise en charge des frais de repas en situation de télétravail

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre collaborateur en télétravail et collaborateur en présentiel, un ticket titre restaurant est attribué pour chaque journée effective de télétravail (fixe ou flottant) aux mêmes conditions.

Article 8 : Conditions de retour à une exécution du travail sur site (principe de réversibilité)

Article 8-1 : Période d’adaptation

Pour les collaborateurs accédant pour la première fois au télétravail, il est prévu une période d’adaptation de 2 mois. Sur cette période, chacune des parties peut mettre fin à l’organisation en télétravail moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

La période d’adaptation vise à s’assurer de la bonne adéquation technique et organisationnelle du télétravail. A cet effet, un entretien entre le collaborateur et son responsable sera réalisé au moins 2 semaines avant la fin de la période d’adaptation, afin d’apprécier si cette modalité particulière de travail doit être poursuivie ou d’envisager, le cas échéant, une adaptation du télétravail.

Article 8-2 : Réversibilité à la demande du télétravailleur

Au-delà de la période d’adaptation, sous réserve d’en informer sa hiérarchie, le collaborateur bénéficiaire du télétravail peut mettre fin à son organisation de travail hors des locaux de l’entreprise.

Pour cela, il fait part de sa demande par courrier simple ou électronique, remis dans un délai de prévenance minimum d’un mois.

Le retour à une exécution du travail exclusivement sur site est définitif pour la durée restante de la période en cours. Dans ce cas, sauf si le matériel mis à disposition pour le télétravail constitue également le matériel habituel utilisé sur site, il doit être restitué sans délai.

Article 8-3 : Réversibilité à la demande de la Direction

Au-delà de la période d’adaptation, en concertation avec le responsable hiérarchique du collaborateur, la Direction peut également mettre fin au télétravail.

Dans ce cas, le collaborateur est reçu en entretien au moins un mois avant, afin de lui en exposer le(s) motif(s). Il se voit notifier la décision d’un retour à une exécution du contrat de travail exclusivement sur site par lettre simple remise en main propre.

Ne sont pas visées par le formalisme prévu au présent article 8, les situations de retour à un travail sur site qui seraient dues à :

  • un dysfonctionnement, une détérioration, une perte ou un vol des équipements nécessaires au travail à domicile

  • une période de préavis avant rupture du contrat de travail

  • ou toute situation particulière ne permettant pas la poursuite de l’activité à domicile.

Dans ces situations, le retour à un travail exclusivement sur site peut être imposé par la Direction, sans entretien d’information ni délai de prévenance.

Article 9 : Droits fondamentaux du collaborateur en télétravail

Article 9-1 : Régulation de la charge de travail

Le collaborateur et son responsable hiérarchique apprécient les modalités d’exécution du travail hors des locaux de l’entreprise et particulièrement la charge de travail du collaborateur concerné.

Ces échanges se font de façon formelle. Il en est fait état à l’occasion de l’entretien annuel de progrès. Ils permettent d’ajuster les modalités d’exercice en télétravail et de réguler la charge de travail du collaborateur concerné s’il en est besoin.

Il est rappelé que l’organisation du travail au domicile du collaborateur ne doit en rien modifier sa charge de travail. Le contenu de ses missions ainsi que les objectifs qui lui sont fixés ne doivent pas être impactés par le recours au télétravail. À ce titre, le fait qu’un collaborateur soit en télétravail ne doit pas alourdir sa charge de travail ni celle de son équipe ou service.

Article 9-2 : Santé et sécurité du télétravailleur

Au même titre que lorsqu’il exécute sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise, le collaborateur en télétravail est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Cette obligation générale est d’autant plus importante lorsque l’exécution du contrat de travail se fait non pas dans les locaux de l’entreprise mais au domicile du collaborateur.

L’attestation sur l’honneur prévue à l’article 5-2 du présent accord, aux termes de laquelle le collaborateur indique bien disposer des conditions de sécurité lui permettant d’être éligible au télétravail (notamment en matière d’installation électrique), fait l’objet d’une attention particulière de la part de la Direction.

L’organisation du travail en dehors des locaux de l’entreprise étant associée à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, le télétravail suppose un travail aux jours et horaires habituels de travail sur la journée.

Le collaborateur s’engage à respecter la charte d’usage du système d’information du Groupe XXX ainsi que les mesures complémentaires qui seraient définies dans le cadre d’une politique de sécurité spécifique au télétravail.

Dans les mêmes conditions que pour le travail effectué sur site, l’accident du collaborateur survenu sur le lieu et au temps d’exercice réel du télétravail (hors pause) est présumé être un accident du travail au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Le collaborateur doit en informer immédiatement l’employeur en précisant les circonstances de l’accident.

Article 10 : Suivi

Au terme du présent accord une information sur sa mise en œuvre sera faite auprès des Commissions de Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT-C et CSSCT d’établissement) qui en reportera en CSE-C et en CSE-E

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de sa signature pour une mise en œuvre à compter du 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 12 : Révision

La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera adressé à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également déposé auprès de la DRIEETS d’Ile –de-France via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original est établi et remis à chaque partie.

Fait à Paris, le 10 novembre 2021

  • Pour la Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT

XXX

  • Pour le Syndicat National du Personnel CFE-CGC

XXX

  • Pour le Syndicat National du Personnel CGT

XXX

  • Pour le syndicat national FO des salariés du groupe XXX

XXX

Pour PRO BTP :

XXX

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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