Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'instauration de primes collective et individuelle pour les forces commerciales de l'association de moyens PRO-BTP" chez PRO BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO BTP et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07522046434
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRO BTP
Etablissement : 39416496600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INSTAURATION DE PRIMES COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE POUR LES FORCES COMMERCIALES DE L’ASSOCIATION DE MOYENS PRO-BTP

Entre :

  • L’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics (PRO-BTP) dont le siège social est situé 7 rue du regard, 75006 Paris, représenté par le Directeur Général,

Ci-après dénommée « PRO-BTP »

d’une part,

Et :

  • CGT

  • CFDT

  • FO

  • CFE-CGC

Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales Représentatives »

d'autre part,

PRO-BTP et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après indifféremment dénommées individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

Préambule

Les Parties ont constaté que des évolutions du modèle de rémunération des forces commerciales de l’Association PRO-BTP étaient nécessaires pour accompagner le développement du Groupe.

Elles se sont réunies et partagent le point de vue selon lequel de nouvelles modalités de rémunération variable pour les forces commerciales doivent être mises en œuvre afin de motiver les collaborateurs dans le respect des principes et valeurs de solidarité et d’efficacité de PRO-BTP permettant de valoriser autant les performances collectives que celle individuelle.


Cela étant rappelé, il est conclu le présent accord collectif :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instaurer, à partir de l’année 2022, le principe et les modalités de versement de deux primes de rémunération variable à destination des Bénéficiaires tels que déterminés à l’article 2 de l’accord :

  • Une prime de performance collective (article 4 de l’accord) ;

  • Une prime de surperformance individuelle (article 5 de l’accord).

Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux salariés du réseau commercial de PRO-BTP, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, sous réserve d’avoir une ancienneté d’au moins 6 mois sur l’exercice N, à savoir ceux :

  • du marché des particuliers : Responsable de Développement Particuliers (RDP), Responsable d’Agence Métropole (RAM), superviseurs en télévente (SUP TLV), télévendeurs (TLV), Conseillers Particuliers Itinérants (CPI) et Conseillers Particuliers (CP),

  • du marché des entreprises : Responsable de Développement Entreprise (RDE), pilotes Assistants Commerciaux (PILAC), superviseurs et télévendeurs dont la Plateforme Accompagnement à la Retraite comprise (PAR), Assistants Commerciaux (AC), Conseillers Artisans (CA), Délégués Départementaux (DD), Délégués Départementaux Spécialistes Construction (DDSC), Chargé d’Affaires Régionaux (CAR) et Assistants Chargé d’Affaires Régionaux (ASSCAR),

  • Responsables régionaux du développement commercial (RRDC) et Assistants Techniques Réseau (ATR) ;

  • l’équipe d’animation et de pilotage commercial de la Direction du Développement Commercial (DDC).

Ensemble les « Bénéficiaires », ou individuellement un « Bénéficiaire ».

Article 3 – Rémunération de référence

Dans le présent accord, le terme « Rémunération » est ci-après défini :

La rémunération de référence, correspond, par principe, au salaire annuel fixe de base brut de charges sociales salariales et avant prélèvement à la source, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, direct, ou indirect, prime, indemnité, bonus, gratification, soumis ou non à impôt et/ou charges sociales.

En dehors du salaire annuel de base, aucune autre somme versée ne sera prise en compte dans la détermination de la rémunération de référence, notamment tout élément qui acquerrait, ultérieurement, la qualification de rémunération.

Article 4 – Prime de performance collective

Article 4.1 – Conditions

La prime de performance collective (« PC ») au titre d’une année N sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Bénéficiaires de la PC ») :

  • appartenir à la catégorie des Bénéficiaires déterminée à l’article 2 du présent accord au 31 décembre de l’année N ;

  • être à jour pour l’année N de ses obligations de formation professionnelle annuelle, notamment issues de l’article L. 511-2 du Code des assurances et du décret d’application du 1er juin 2018 lequel prévoit notamment la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 pour le personnel concerné par le respect de cette obligation. À titre indicatif, cette obligation est actuellement de 15 heures par an et par salarié ;

  • réaliser des conditions de performance commerciale collectives et individuelles dans le cadre fixé par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord, ainsi que des objectifs annuels fixés annuellement par la direction et portés à la connaissance des Bénéficiaires éligibles dans le cadre de leur entretien individuel de l’année N. Par exception, pour l’exercice 2022, ces objectifs sont communiqués dans les Entretiens Annuels de Progrès (EAP) au titre de l’année N.

Article 4.2 – Modalités de calcul

4.2.1. Enveloppe Globale

L’enveloppe financière maximale théorique de la PC est fixée annuellement et correspond à 4% de la Rémunération de référence collective des Bénéficiaires de l’année N, telle que définie à l’article 3 du présent accord (A).

Sur la base de l’enveloppe maximale théorique (A), le montant global de primes à verser (B) est calculé sur la base du taux d’atteinte global des objectifs fixés pour le marché des particuliers et sur la base du taux d’atteinte global des objectifs fixés pour le marché des entreprises hors objectifs et production commerciale de la Direction des Grands Comptes, c’est-à-dire la moyenne des taux d’atteinte des objectifs de chaque produit pondérée en fonction des coefficients affectés à ces produits dans le palmarès commercial, ci-après le « Taux d’Atteinte » :

  • Si le Taux d’Atteinte est égal à 105 % ou plus, l’enveloppe « B » sera égale à « A » ;

  • Si le Taux d’Atteinte est compris entre 90 % et 105 %, alors l’enveloppe « B » sera égale à un pourcentage de la Rémunération totale des Bénéficiaires calculé ainsi :

    • on rapporte le différentiel entre le taux d’atteinte global de l’objectif et le seuil de 90 % à l’intervalle 90-105 %

    • on applique le taux obtenu à l’intervalle de taux de prime possible, entre le % suite à la paritaire d’octobre (partie relative « aux reconnaissances au choix » se matérialisant par une prime) et 4%.

    • et on ajoute le taux obtenu au taux de prime minimal possible.

Exemple :

  • Pour un taux d’atteinte de 95 %, on rapporte 95 – 90 = 5 à 105 – 90 = 15, soit 5 / 15 = 33 %) ;

  • Sur la base d’un montant de 0,5% négocié en octobre, cela correspondrait à 33 % x (4 - 0,5) = 1,155 %) ;

  • Soit B = 1,155 + 0,5 = 1,655 %, qui est le taux de prime qui sera appliqué sur le marché concerné pour les commerciaux éligibles.

L’enveloppe B est attribuée en tout état de cause dans la limite de l’enveloppe maximale théorique « A ».

  • Si le Taux d’Atteinte est inférieur à 90%, aucune enveloppe B ne sera constituée, et aucune prime ne sera versée pour l’année considérée au titre de la PC aux Bénéficiaires.

Le montant B sera ensuite réparti collectivement entre les Bénéficiaires dans les conditions suivantes :

  1. 50% du montant de l’enveloppe B (« B1 ») sera divisé par le nombre de Bénéficiaires afin de fixer un montant théorique individuel de prime.

Pour les salariés à temps partiel, le montant théorique retenu pour l’octroi de la prime est proratisé par rapport à celle des salariés à temps complet.

Ce montant théorique individuel sera ensuite versé à chaque Bénéficiaire au prorata de son temps de présence individuel pour une année N défini comme étant les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, etc.) ainsi que les absences légalement assimilées à des périodes de présence (notamment les congés de maternité, de paternité ou d’adoption).

Exemples :

100% de temps de présence pour une année N du Bénéficiaire lui donne droit au versement en N+1 d’une prime individuelle correspondant à 100% du montant théorique individuel précité ;

50% de temps de présence pour une année N du Bénéficiaire lui donne droit au versement en N+1 d’une prime individuelle correspondant à 50% du montant théorique individuel précité.

  1. 50% du montant de l’enveloppe B (« B2 ») sera réparti dans les conditions de l’article 4.2.2. du présent accord.


4.2.2 Enveloppe Individuelle

4.2.2.a Sous réserves de réalisation des conditions de performance fixées au point (b) du présent article, le montant individuel qu’un Bénéficiaire de la PC pourra percevoir en N+1 au titre de l’enveloppe B2 de N sera obtenu par la multiplication de la moitié du pourcentage de rémunération ayant permis de déterminer l’enveloppe B (P) par la Rémunération individuelle annuelle de base brute de référence de l’année N de chaque Bénéficiaire de la PC telle que définie à l’article 3 du présent accord (la « PCI »), soit :

PCI = $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\mathbf{*P \times Rémunération\ individuelle\ de\ référence\ du\ Bénéficiaire\ de\ la\ PC}$

Exemples :

Si B est égal à 4% de la Rémunération de référence collective des Bénéficiaires de l’année N (enveloppe globale) alors la PCI sera égale à 2% de la Rémunération individuelle de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Si B est égal à 1,655% (comme dans l’exemple de l’article 4.2.1.) de la Rémunération de référence collective des Bénéficiaires de l’année N (enveloppe globale) alors la PCI sera égale à 0,8275% de la Rémunération individuelle de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord.

4.2.2.b La PCI sera versée aux salariés éligibles sous réserves qu’ils aient atteint individuellement (i) l’ensemble de leurs seuils métiers (plancher) et (ii) un niveau moyen de résultats représentant au moins :

- 85 % de leur objectif global annuel pour les commerciaux,

- 85 % des objectifs de l’équipe pour les managers,

- 85% des objectifs des CAR pour les ASS CAR,

- 85% des objectifs du marché pour les salariés dédiés à un marché,

- 85% des objectifs des deux marchés pour les salariés dédiés à l’ensemble des marché (ATR) et pour l’équipe d’animation et de pilotage de la DDC.

Les seuils planchers sont communiqués à chaque salarié au même moment que les objectifs annuels, ou lors de leur embauche, si celle-ci survient en cours d’exercice.

Lors de l’appréciation du taux d’atteinte des objectifs de l’année N, seront pris en compte :

  • les périodes de travail effectif ;

  • les périodes légalement ou conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, etc.) ;

  • les absences légalement assimilées à des périodes de présence (notamment les congés de maternité, de paternité ou d’adoption).


Article 4.3 – Versement

Le versement de la PCI pour l’exercice 2022 aura lieu sur la paie de mars 2023, et pour l’exercice 2023 aura lieu sur la paie de mars 2024.

Article 5 - Prime de surperformance individuelle (PSI)

Article 5.1 – Conditions

La prime de surperformance individuelle (« PSI ») au titre d’une année N sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Bénéficiaires de la PSI ») :

  • appartenir à la catégorie des Bénéficiaires telle que déterminée à l’article 2 du présent accord au 31 décembre de l’année N ; par exception, en cas de mutation dans un autre service en cours d’année (faisant sortir le salarié de la catégorie des Bénéficiaires), une proratisation en fonction du temps de présence sur l’exercice concerné sera effectuée.

  • être à jour pour l’année N de ses obligations de formation professionnelle annuelle, notamment issues de l’article L. 511-2 du Code des assurances et du décret d’application du 1er juin 2018 lequel prévoit notamment que la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 pour le personnel concerné par le respect de cette obligation. À titre indicatif, cette obligation est actuellement de 15 heures par an et par salarié ;

  • figurer dans le classement du « palmarès commercial » individuel de son métier, dans le classement du « palmarès collectif » pour les managers dont les critères sont fixés annuellement par la direction et portés à la connaissance des Bénéficiaires éligibles dans le courant du premier trimestre de l’année N.

En cas de sortie des effectifs d’un salarié, ce dernier ne sera pas éligible à la PSI pour l’exercice concerné.

Article 5.2 – Modalités de calcul

Lors de la réunion paritaire portant sur les revalorisations salariales qui se réunit au second semestre de chaque année N, une enveloppe financière globale est définie à cet effet.

Une partie de cette enveloppe (à savoir la partie relative « aux reconnaissances au choix » se matérialisant par une prime) négociée en N sera allouée à l’attribution de la PSI versée en N+1 au titre de N.

La PSI sera égale à un montant compris entre 5 % (pour le bénéficiaire occupant la première place du palmarès) et 1 % (pour le bénéficiaire occupant le dernier rang du palmarès éligible de sa catégorie) de la Rémunération annuelle de base brute de référence de l’année N des Bénéficiaires de la PSI remplissant les conditions posées par l’article 5.1.

Le nombre de Bénéficiaires de la PSI arrêté par la Direction pour une année donnée sera égal pour les commerciaux inscrits au palmarès commercial et pour les managers commerciaux ayant des objectifs collectifs : à 8 % des effectifs du métier inscrits au palmarès (Télévendeurs, Assistants Commerciaux, Conseillers Artisans, Délégués Départementaux, Délégués Départementaux Spécialistes Construction, Conseillers Particuliers-Conseillers Particuliers Itinérants, Responsable d’Agence Métropole) arrondi à l’entier supérieur.

Article 5.3 – Versement

Le versement de la PSI pour l’exercice 2022 aura lieu sur la paie de mars 2023, et pour l’exercice 2023 aura lieu sur la paie de mars 2024.

Article 6 – Durée, portée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 pour deux exercices sociaux, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les primes versées en application du présent accord n’entrent pas dans l’assiette des primes et allocations déterminées par les conventions et accords collectifs interprofessionnels et professionnels, ainsi que de tout autre accord collectif applicable à PRO-BTP.

Le présent accord se substitue à tout accord antérieur, décision ou usage qui aurait le même objet ou le même champ d’application.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 7 – Conditions de suivi de l’accord

Il est expressément prévu que dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certains articles, les parties signataires se réuniront afin d’étudier l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 8 – Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales

Pour le Syndicat National du Personnel CGT

Pour la Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT

Pour le Syndicat National FO du Personnel des Institutions PRO BTP

Pour le Syndicat National du Personnel CFE-CGC

Pour l’Association de moyens PRO BTP – 7 rue du Regard – 75006 PARIS

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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