Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les astreintes et intervention pendant les astreintes" chez SAFRAM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAM FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822010633
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAM RHONE ALPES
Etablissement : 39433691100042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES ASTREINTES

ET INTERVENTION PENDANT LES ASTREINTES

Entre :

La société SAFRAM FRANCE, SAS au capital de 350 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 394 336 911, dont le siège social se situe 19 chemin des Mûriers, 69740 GENAS, prise en la personne de son représentant légal, monsieur XXXXXXXXXXXXX, président, domicilié en cette qualité audit siège

D’une part

Et :

L’UL CFDT SGTR, située 8 boulevard Laurent GERIN, à Vénissieux (69200), représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale de la CFDT.

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les établissements de SAFRAM France situés à GENAS et LA ROCHE SUR FORON sont classés « Seveso Seuil Haut », c’est-à-dire des sites pouvant présenter un risque d’accident majeur.

En conséquence, dans une perspective d’assurer en continu la sécurité des sites et des installations, les parties constatent qu’il est indispensable, en cas de déclenchement d’alerte, de mettre en place les moyens nécessaires tels que définis dans le Plan d’Opération Interne des sites concernés.

Le recours aux astreintes permet à la Société de disposer de salariés susceptibles d'intervenir en cas de situation d'urgence la nuit, le week-end et les jours fériés.

La pratique sur ces dernières années a mis en évidence l’importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Elles ajoutent que les interventions d’astreinte ne doivent en aucun cas être considérées comme le moyen de régler des dysfonctionnements chroniques d’équipements.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre conventionnel applicable et les modalités d’organisation de l’astreinte et de compensations afférentes, tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail (repos quotidien et hebdomadaire) avec des déclinaisons et applications adaptées aux spécificités de l'activité de ces sites, en vue de concilier au mieux les intérêts de la Société et de ses salariés et assurer la sécurité de tous.

Afin d'assurer harmonieusement la mise en œuvre de cet accord, chacune des parties concernées prend l'engagement de favoriser les intérêts respectifs de la Société et de ses salariés.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux, …) portant sur le même objet.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues des usages et engagements unilatéraux relatifs au régime de l’astreinte appliqués au sein de la Société.

Il est précisé que l’usage du masculin dans la rédaction du présent accord s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin ou de sexe féminin.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application :

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatibles, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention sur le site en moins de 30 minutes.

L'astreinte s'applique, à la date de signature du présent accord, aux salariés en capacité d’assurer cette responsabilité des sites concernés de SAFRAM France (ouvriers, maîtrise, haute maîtrise et cadres), afin de permettre une rotation minimum de 4 semaines dans le cadre du cycle d’astreinte.

Ne sont pas concernés par l’astreinte les jeunes en contrat d’alternance, les stagiaires et les salariés de moins de 18 ans.

Article 2 – Cadre de l’astreinte :

  • 2.1. Définition :

Le Code du travail définit l’astreinte comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Aussi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu lui permettant de se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.

Le temps de disponibilité pendant l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif mais fait l’objet d’une compensation monétaire.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.

Les astreintes auront lieu :

  • durant la semaine, de la fermeture du site le soir à son ouverture le lendemain matin,

  • les week-end et jours fériés, de la fermeture du site le soir à son ouverture suivant le week-end ou le(s) jour(s) férié(s).

  • 2.2. Formalités de mise en œuvre :

La programmation individuelle des périodes d’astreintes se fera sur la base d’un planning annuel porté à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 1 mois. Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'absence de délai de prévenance. (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc,.).

Il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » l’impossibilité de passer d’astreinte dans le respect des délais de prévenance, compte tenu de l’urgence (ex : interventions d’urgences mettant en péril le bon fonctionnement de l’entreprise, …).

A titre exceptionnel, les parties conviennent que la durée du roulement pourra être modifiée en fonction des besoins, nécessités et contraintes de l’entreprise et/ou des salariés. C’est le cas, par exemple dans le cas d’absences de courtes / longues durées, poste non pourvu, ou de circonstances non prévisibles comme : arrêt maladie, formation, repos.

Article 3 - Intervention pendant les astreintes :

  • 3.1 Définition de l’intervention :

L’intervention nécessite le déplacement sur site et l’arrivée sur celui-ci dans un délai maximal de 30 minutes. Le temps d’intervention comprend le temps pendant lequel le salarié effectue les tâches demandées, ainsi que le temps de trajet aller- retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

L’organisation de l’astreinte et intervention pendant l’astreinte doit tenir compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

  • 3.2 Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires :

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte, ce dernier n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives pour le repos quotidien ou 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il a déjà bénéficié

entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue de 11 heures.

Cette disposition ne sera pas valable si le temps d’intervention est égal ou inférieur à 1h00.

  • 3.3 Articulation des interventions avec les durées maximales du travail

Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte, celles-ci sont fixées à :

- 10 heures de travail effectif par jour, exceptionnellement portée à 12 heures

- 48 heures par semaine

- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 4 - Indemnisation :

  • 4.1 Prime d’astreinte :

En contrepartie de l'obligation de se tenir à disposition, à compter de la signature du présent accord, les salariés d’astreinte percevront une compensation financière forfaitaire.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

- d’une prime de base indemnisant la période d’astreinte de 280 € bruts par semaine, que celle-ci comporte ou non des jours fériés,

- du paiement des interventions à raison d’un forfait de 50 € bruts, comprenant l’indemnisation kilométrique.

La prime de base est forfaitaire et inclut :

  • La contrainte d’assurer l’astreinte téléphonique avec un téléphone portable dédié à cette astreinte, fourni par l’entreprise,

  • L’obligation d’être joignable et en mesure de se rendre sur le site en moins de 30 minutes, temps de déplacement compris.

  • 4.2. Lieu et durée de déplacement

Il appartient au salarié en astreinte de rester à disposition de l’entreprise en cas d’appel et de pouvoir se rendre rapidement sur le site objet de l’alerte dans un délai maximum de 30 minutes.

Conformément au règlement intérieur de SAFRAM France, et ce afin de veiller à la sécurité du salarié et celle des autres, il est rappelé que l’absorption d’alcool, drogues ou médicaments favorisant un comportement pouvant entraîner des risques importants ne saurait être tolérée. Toute personne contrevenante se trouvant dans cet état serait passible d’une sanction.

Article 5 - Consultation des Instances Représentatives du Personnel :

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis à la consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 01/06/2022.

Article 7 - Révision de l’accord :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 4 semaines qui suivra la première présentation de cette lettre (sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur), les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 8 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9 - Formalités et publicité de l’accord :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera également, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.

et

  • auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent, et ce, en un exemplaire.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.

Le présent accord est par ailleurs établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à GENAS

Le 15/06/2022.

Pour la société SAFRAM France.

P/O Le Président-Directeur Général,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX.

La Directrice des Ressources Humaines,

Madame XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale, CFDT.

Madame XXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1

Etablissements de la société SAFRAM France entrant dans le périmètre de l’accord

SAFRAM FRANCE SAFRAM FRANCE
19 chemin des Mûriers PAE du Pays Rochois
69746 GENAS 341 rue de l'Industrie
74800 ETEAUX/LA ROCHE SUR FORON
N° de SIRET: 394 336 911 00042 N° de SIRET: 394 336 911 00075
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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