Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE PAVAGEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PAVAGEAU et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015080
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PAVAGEAU
Etablissement : 39442230700048 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05
Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société - immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro - dont le siège social est situé - représentée par -, agissant en qualité de Gérant
d'une part,
ET :
Les salariés de la société statuant à la majorité des 2/3 et dont la liste des signatures est annexée au présent document.
Préambule
Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité et de la productivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurrentielles.
La société peut avoir une activité marquée par une saisonnalité avec une amplitude de production. A ce titre, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du temps de travail en permettant une modulation du temps de travail ce qui devrait permettre une meilleure réactivité, un meilleur respect des délais tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.
Les parties ont également souhaité adapter la durée du travail de l’ensemble des salariés hors personnel direct de production (fonctions administratives et/ou support, fonctions itinérantes) afin de redéfinir le temps de présence et l’organisation du travail de chaque catégorie en fonction des impératifs et contraintes organisationnelles présentes dans l’entreprise.
Dans cette optique, il a été décidé d’adopter des aménagements de temps de travail différenciés en fonction des catégories de salariés par le biais d’un accord d’entreprise et par dérogation ou aménagement par rapport aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.
Chacun de ces aménagements répond au principe de l’annualisation du temps de travail qui est un système consistant à lisser la durée du travail pour faire en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais sur une année.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail et vise à
Définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en fonction des catégories de salariés et de leurs activités
S’inscrire dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures et/ou existantes de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.
Table des matières
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 2
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE 3
ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT JOURS 3
4.1 Salariés concernés [Cadres sédentaires/Opérationnels et RR] 3
4.2 Modalités de réduction du temps de travail 4
4.3 Modalité de décompte des jours 4
4.4 Maîtrise du temps de travail 5
ARTICLE 5 – CONVENTION FORFAIT HEURES 5
5.1 Salariés concernés [Commerciaux Itinérants Cadres et Non Cadres Hors VRP] 5
5.2 Modalités de réduction du temps de travail 6
5.3 Modalité de décompte des heures 6
5.4 Maîtrise du temps de travail 6
ARTICLE 6 – ACCORD MODULATION HORAIRE 7
6.1 Salariés concernés [Production/ Maintenance /Magasin] 7
6.2 Durée du travail et modalités de réduction du temps de travail 7
6.3 Modalités de la modulation du temps de travail 7
6.4 Maîtrise du temps de travail 10
ARTICLE 7 – ACCORD 35H AVEC RTT 10
7.1 Salariés concernés [Non Cadres temps pleins sédentaires autres que production] 10
7.2 Modalités et organisation de la réduction du temps de travail 11
7.4 Maîtrise du temps de travail 12
ARTICLE 8 – SUIVI DE L'ACCORD 12
ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD 12
ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES 12
ARTICLE 12 - DÉNONCIATION - REVISION 13
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES 13
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
L’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel quel que soit le type de contrat dont il dispose (CDI/CDD) est concerné par cet accord à l’exclusion des salariés régis par le statut de VRP, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage. Les dispositions seront cependant spécifiques en fonction de leurs contraintes d’activités et de leur niveau d’autonomie dans leurs fonctions selon qu’ils appartiennent aux catégories suivantes :
Les cadres sédentaires et commerciaux, les Responsables Régionaux ou Responsables opérationnels (Forfait Jours)
Les cadres commerciaux itinérants (Forfait Heures);
Les non cadres itinérants : (Forfait Heures);
Les non cadres liés à la production : modulation
Les non cadres sédentaires bureaux : 37 h de travail payées 35 h et compensation RTT ;
Les salariés intégrés dans l’entreprise dans le cadre de contrats de professionnalisation et de contrats d’apprentissage travailleront sur la base de la durée légale du travail soit 35 h par semaine à la date de conclusion du présent accord. Les dispositions de réduction et aménagement du temps de travail décrites dans les présentes ne les concernent donc pas.
Dans certains cas limités liés notamment à l’activité et par exception aux dispositions de cet accord, la société s’autorise, sur demande ou en accord avec les salariés non cadres sédentaires qui seraient concernés, à ne pas appliquer cet accord au profit de dispositions contractuelles ou des dispositions légales relatives à la durée du travail. Le cas échéant, cette exception serait notifiée sur le contrat de travail des salariés concernés.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence concernant le décompte du temps de travail pour tous les aménagements régis par le présent accord est de 12 mois et est indexée sur la période d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise soit la période du 01/06 au 31/05.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
En application du principe de l’annualisation, la rémunération annuelle hors prime, commissions et gratifications exceptionnelles/contractuelles ou conventionnelles, sera lissée sur douze mois de manière égalitaire indépendamment des horaires réellement effectués au cours du mois considéré.
Cette rémunération mensualisée sera en revanche impactée des éventuelles absences du salarié sur la période considérée sur une base théorique, lissée ou réelle en fonction du motif et/ou de la durée de l’absence.
ARTICLE 4 – CONVENTION FORFAIT JOURS
Les parties signataires reconnaissent que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, certaines catégories de salariés et notamment les cadres sédentaires, les cadres commerciaux ou opérationnels et les responsables régionaux itinérants ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés concernés bénéficient d'une réduction effective de leur durée du travail par le biais d’une convention de forfait annuelle individuelle établie sur une base en jours.
4.1 Salariés concernés [Cadres sédentaires/Opérationnels et RR]
Selon l’Article L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article L.3121-64 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés responsables régionaux itinérants et les cadres sédentaires disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leurs missions ou pour assurer des fonctions commerciales les contraignant à une certaine disponibilité vis-à-vis des clients. Ils ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement continu ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces salariés organisent leur emploi du temps, leurs déplacements et leurs interventions auprès des clients en toute autonomie.
De même, les salariés cadres qui encadrent un service et organisent leur travail en toute autonomie, sans être contraints par l’horaire éventuellement applicable à ce service disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui leur permet de bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise.
Les cadres commerciaux et la force de vente itinérante non cadre seront exclus de ce dispositif au profit d’une convention de forfait heures en raison des modalités d’exercices différentes de leurs fonctions.
4.2 Modalités de réduction du temps de travail
Par aménagement aux dispositions conventionnelles, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait de 216 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) sur la période de référence courant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur).
La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année au nombre de 11. Ces jours supplémentaires seront communément appelés RTT. Par mesure de simplification, ces journées apparaitront dans un compteur sur les bulletins de salaire à raison de 1 jour par mois sur les 12 mois de chaque période à l’exception du mois d’août.
Le nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence et sera réduit au prorata de l’absence du salarié.
Les jours de repos pourront être consommés par journée ou demi-journée et seront pris à l’initiative des salariés sur la période de référence définie, à l’exception de jours de fermeture du site ou de ponts décidés à l’initiative de la Direction. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise.
Le personnel en forfait annuel jours n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et L3121-20 du Code du Travail relatifs à la durée journalière et hebdomadaire de travail.
4.3 Modalité de décompte des jours
Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie selon les modalités suivantes que le salarié s’engage à respecter :
Les jours de congés payés, jours de repos supplémentaires (RTT), ou autres jours de congés et/ou absences individuels et/ou conventionnels feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence validée par la hiérarchie et transmise au service RH par les outils existant dans l’entreprise.
Le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable par la hiérarchie et visée par le service RH dans le respect des dispositions légales.
4.4 Maîtrise du temps de travail
Les parties signataires conviennent que la hiérarchie et les salariés devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs des salariés concernés par le forfait annuel en jours, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources.
Un entretien d‘évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé annuellement avec la direction de l‘entreprise.
Le salarié pourra par ailleurs solliciter son responsable hiérarchique pour tout nouvel entretien qu’il jugerait utile de mener. Au cours de cet entretien seront évalués :
Le contour de la mission du salarié ;
La charge de travail et les conditions de travail du salarié ;
L‘articulation entre l‘activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
L‘organisation du travail dans l‘entreprise ;
Les modalités d‘exercice du droit à la déconnexion du salarié.
Il est également rappelé que les représentants du personnel peuvent être un relais des salariés en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.
De plus, les salariés bénéficiant de la convention forfait jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et les repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives.
En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)
4.5 Forfait jours réduit
Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un forfait jour réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel que constituerait un forfait jour réduit serait alors matérialisé et encadré par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait jour réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ;
ARTICLE 5 – CONVENTION FORFAIT HEURES
5.1 Salariés concernés [Commerciaux Itinérants Cadres et Non Cadres Hors VRP]
Selon l’Article L3121-54 du Code du Travail et les dispositions conventionnelles à laquelle est rattachée la société à la date de prise d’effet du présent accord, peuvent conclure une convention individuelle de forfait heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application de l’article L.3121-64 : Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés exerçant des fonctions commerciales, cadres commerciaux et attachés technico commerciaux disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leurs missions ou pour assurer des fonctions commerciales les contraignant à une certaine disponibilité vis-à-vis des clients. Ils ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement continu ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces salariés organisent leur emploi du temps, leurs déplacements et leurs interventions auprès des clients en toute autonomie.
Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise.
5.2 Modalités de réduction du temps de travail
Compte tenu de la charge de travail qu’implique leur mission au sein de la société et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la date de prise d’effet du présent accord, les salariés concernés se verront proposer et formaliser contractuellement une convention de forfait heures annuelles à 1737 heures maximum de travail effectif (journée de solidarité incluse), soit une moyenne de 38 heures hebdomadaires ou de 164,67 heures mensuelles selon la règle de la mensualisation.
La période annuelle de référence court du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
5.3 Modalité de décompte des heures
Ce forfait horaire étant défini largement afin de permettre à la catégorie des salariés commerciaux itinérants de répondre sans difficulté à la charge de travail qui lui est confiée, il est expressément convenu entre les parties que ce dernier ne pourra réaliser des heures en sus de ce forfait de sa propre initiative. De telles heures réalisées en sus du forfait ci-dessus défini ne pourront être réalisées qu’en cas de justification de circonstances exceptionnelles et sur autorisation expresse de la Direction.
Compte tenu de l’autonomie dont bénéficie la catégorie des salariés commerciaux itinérants pour gérer ce forfait annuel conformément aux dispositions précitées, sans contrôle possible de la Direction, il lui est demandé de fournir au terme de chaque mois un relevé des heures accomplies.
5.4 Maîtrise du temps de travail
En toute hypothèse, la catégorie des salariés commerciaux itinérants s’engage expressément à ne pas accomplir plus de 10 heures de travail effectif par jour, ni plus de 48 heures de travail effectif par semaine. De même, il lui est interdit d’effectuer, sur 12 semaines consécutives plus de 44 heures par semaine. Par ailleurs, il est rappelé à la catégorie des salariés commerciaux itinérants qu’il devra impérativement prendre une pause de 20 minutes pour toute période d’activité quotidienne de 6 heures consécutives.
En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)
5.5 Forfait heures réduit
Les salariés qui le souhaitent pourront faire la demande d’un temps partiel ou forfait heures réduit. Les modalités spécifiques et individuelles liées à un aménagement individuel d’horaire que constituerait un forfait heures réduit serait alors matérialisé et encadré par un avenant contractuel reprenant les termes de cette convention de forfait heures réduit. Dans ce cas, la charge de travail serait adaptée et tiendrait compte de ce forfait jours réduit ;
ARTICLE 6 – ACCORD MODULATION HORAIRE
Le souci de répondre au mieux aux besoins des clients justifie notamment le recours au système de modulation décrit ci-après
6.1 Salariés concernés [Production/ Maintenance /Magasin]
Le personnel concerné est le personnel cadre et non cadre dont les missions sont soumises à modulation car directement liées à l’activité de production que leur mode de travail soit en équipe ou en journée.
Ce présent accord exclut de fait :
Les salariés sous contrat à durée indéterminée mais dont les missions ne sont pas soumises à modulation horaire mais relèvent de fonctions dites administratives ou de support (article 7)
Les salariés cadres soumis à la convention en forfait jours (article 4)
Les salariés cadres ou non cadres soumis à la convention en forfait heures (article 5)
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires le cas échéant pourront éventuellement entrer dans ce dispositif si l’exercice de leurs fonctions l’exige.
Afin que les salariés à temps partiel puissent contribuer et s’adapter comme les personnes à temps plein à la charge de travail, ce dispositif pourra être applicables aux salariés à temps partiel mais dans des conditions aménagées et proportionnellement à la durée du travail qui sera convenu contractuellement avec les personnes concernées compte tenu de la spécificité des règles qui leur sont applicables en matière de durée du travail.
6.2 Durée du travail et modalités de réduction du temps de travail
Par défaut et pour les salariés à temps plein, la durée collective de travail des salariés mensualisés est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels conventionnels auxquels chaque salarié peut prétendre.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée sera aménagée à due proportion et encadrée via un avenant au contrat de travail.
Le décompte du temps de travail devra être assuré par le dispositif d’enregistrement des horaires en vigueur dans l’entreprise.
Par défaut, sous réserve de dispositif temporaire contraire, le salarié sous ce dispositif sera appelé à travailler selon l’horaire collectif, à raison de 35 heures hebdomadaires.
6.3 Modalités de la modulation du temps de travail
6.3.1 Annualisation
La période d’annualisation est fixée du 1er juin au 31 mai.
L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées. Les périodes de haute et de basse activité dont le programme est défini à l’avance doivent donc se compenser pour arriver en moyenne sur l'année à 35 heures en moyenne hebdomadaire et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum pour les salariés présents toute l’année à temps plein.
6.3.2 Mécanisme de l’annualisation
Le principe de l’annualisation visant à atteindre, sur l’année et non sur la semaine ou le mois un horaire par un système de périodes hautes équilibrées par des périodes moyennes ou basses, les heures effectuées une semaine au-delà de la durée légale du travail de 35h ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires.
6.3.3 Programmation indicative
La répartition du temps de travail dans l’année est déterminée à l’avance dans le programme indicatif de modulation, qui sera fixé chaque année et porté à la connaissance des salariés concernés un mois avant sa date de mise en application.
6.3.3.1 Délais de prévenance pour situation exceptionnelle
En fonction des charges effectives de travail, cette répartition peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai sera porté à 14 jours ouvrés si la modification concerne une semaine programmée comme non travaillée. Dans l'hypothèse où cette programmation indicative devrait être modifiée en cours d'année, chaque personne concernée par l'accord sera régulièrement informée de son horaire des semaines à venir.
Ce programme indicatif pourra varier en fonction des unités de travail, la variation de charge pouvant être différenciée au sein des différentes unités de production. Aussi, bien que les principes de la modulation et de l’annualisation d’horaire s’appliquent à tous les salariés du service production, il est précisé qu’un calendrier ne prévoyant pas les mêmes périodes hautes, moyennes et basses pourra être établi par service.
Dans les circonstances particulières énumérées ci-après, le délai de prévenance pourra être réduit à quarante-huit heures :
travaux urgents liés à la sécurité
commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique)
pertes de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité
difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages)
difficultés liées à des intempéries ou sinistres
problèmes techniques, de matériel, pannes
absentéisme collectif anormal
6.3.3.2 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l’intérieur d’une fourchette fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail peut varier entre 0 heure (limite basse) et 48 heures par semaine (limite haute) et 42 heures en moyenne sur 12 semaines
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les projections sont établies sur une norme de période haute à 40 ou 44 h par semaine et de période basse à 28 h par semaine pour les personnes à temps complet.
Ce programme indicatif collectif par unité de travail sera établi par la direction en fonction des contraintes liées à la charge en production.
En revanche, à la demande des salariés, il est convenu entre les parties que des cas de souplesse individuels pourront être concédés au salarié en cas de besoin. Cette souplesse sera accordée sous condition qu’elle ne génère pas de perturbation dans l’organisation du service et la tenue des délais vis-à-vis des clients.
Dans ces cas particuliers les jours de modulation basse étant fixés à l’initiative du salarié, ils devront être compensés afin d’atteindre les 1607 h annuelles.
Dans ces circonstances individuelles et par souci d’organisation et d’anticipation, le salarié devra, dans la mesure du possible, observer le même délai de prévenance que celui qui s’impose à l’employeur en cas de modification du planning prévisionnel collectif.
Cet horaire hebdomadaire s’effectuera en journée par défaut. Il pourrait cependant être envisagé un passage en 2*8 voire en 3*8 si la charge le nécessitait. Ce changement de modalité d’organisation du temps de travail ferait alors l’objet d’une information au salarié avec un délai de prévenance identique à celui d’une modification de programme indicatif soit 7 jours ouvrés.
6.3.3.3 Décompte des absences
Les absences seront calculées et décomptées sur la base de la rémunération lissée, soit 35h pour un salarié à temps plein.
Les congés payés seront décomptés sur la base du cycle de travail correspondant à un horaire moyen du salarié soit 5 jours par semaine pour un salarié à temps plein.
6.3.3.4 Procédures de fin de période
En fin de période, on procède à une comparaison individuelle entre la durée du travail effectuée et la durée annuelle de référence.
Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence :
Il est de la responsabilité de l'encadrement d'organiser les horaires des salariés pour qu'ils réalisent leur horaire annuel de référence. Il en résulte que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou en en cas de non atteinte de l’horaire du fait du salarié, un salarié qui n'aurait pas réalisé son horaire annuel de référence ne sera pas pénalisé et percevra une rémunération sur la base de l’horaire de référence.
Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence :
A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne sur l’année (1607 h), ouvrent droit soit à paiement sous forme d’heures supplémentaires soit à un repos compensateur de remplacement.
6.3.3.5 Heures supplémentaires/Heures complémentaires et contingent annuel
6.3.3.5.1 Salariés à temps plein
Le paiement ou la récupération de ces heures supplémentaires éventuelles s’effectue donc au terme de la période annuelle. Le choix du mode de compensation est réservé à la Direction. La contrepartie en repos compensateur devrait toutefois être privilégiée.
Le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.
6.3.3.5.2 Salariés à temps partiel
Comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue contractuellement sur la période de référence.
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10 %.
6.3.3.6 Entrée et départ en cours de période de modulation et absences
Entrée en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Départ de l’entreprise
En cas de départ en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Il est procédé soit au paiement soit à la déduction sur le solde de tout compte.
En ce qui concerne la déduction, elle ne pourra pas être effectuée en cas de licenciement économique, mise à la retraite, si ces heures n’ont pu être réalisées à l’initiative de l’entreprise.
6.3.3.6 Dispositions particulières – chômage partiel
En cas de circonstances exceptionnelles (évolution anormale du niveau des ventes par exemple), il est convenu de réunir les représentants du personnel pour examiner avec eux les éventuelles dispositions dérogatoires à cet accord.
La mise en place de cet accord devrait permettre d'exclure le recours au chômage partiel.
Toutefois, en cas d'insuffisance d'activité répondant aux conditions prévues par le Code du travail, la société pourra recourir au régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.
6.4 Maîtrise du temps de travail
Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque service. Une information individuelle sur la situation des heures sera disponible auprès du responsable de production et communiqué sur demande aux salariés concernés.
Cette information fera apparaître distinctement chaque mois les heures travaillées ou d'absence rémunérée selon leur nature.
ARTICLE 7 – ACCORD 35H AVEC RTT
7.1 Salariés concernés [Non Cadres temps pleins sédentaires autres que production]
Les salariés concernés par ces dispositions sont les salariés non cadres à temps complets exclus des précédents dispositifs.
Il s’agit en règle générale des salariés occupant des fonctions support et/ou administratives sans lien direct avec la production et sans fonctions itinérantes par nature.
Les salariés à temps partiel, compte tenu de la spécificité des règles applicables en matière de durée du travail, sont expressément exclus de ce dispositif, la durée de temps de travail applicable à cette catégorie étant systématiquement strictement inférieure à la durée légale du travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront éventuellement entrer dans le dispositif si l’exercice de leurs fonctions l’exige.
7.2 Modalités et organisation de la réduction du temps de travail
7.2.1 Modalité de réduction de temps de travail et d’acquisition des RTT
Dans le cadre de cet aménagement, les salariés à temps plein concernés effectueront un horaire hebdomadaire de 37 heures.
La répartition des 37 heures hebdomadaires devra être déterminé en fonction des contraintes de service.
Cet aménagement et ce volume horaire ayant été définis au regard de la charge de travail qu’implique les fonctions visées par cet article, les salariés concernés par cet aménagement s’engagent à n’effectuer aucune heure complémentaire ou supplémentaire sans l’accord préalable exprès de la Direction. Les salariés sont d’ores et déjà informés que les heures effectuées au-delà de 37 heures sans l’accord de la direction n’ouvriront donc le droit à aucune compensation en argent ou en repos supplémentaire.
Seules les 35 heures hebdomadaires légales sont rémunérées soit un horaire mensualisé de 151, 67 heures.
La contrepartie des heures effectuées au-delà de cette durée légale du temps de travail et jusqu’à la 37ème heure ouvrira droit à compensation par le biais de jours de RTT qui seront attribués sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.
Les jours RTT sont acquis à raison de 1 par mois pour une année complète de travail selon la formule de calcul forfaitaire suivante :
52 semaines de l’année x 5 jours ouvrés par semaine – 25 jours soit 5 semaines de 5 jours de congés payés annuels – 9 jours fériés moyen tombant sur des jours ouvrés
= 226 jours ouvrés théoriquement travaillés
226 jours ouvrés théoriquement travaillés / 5 jours ouvrés par semaines
= 45,2 arrondies à 45 semaines réellement travaillées dans l’année
45,2 arrondies à 45 semaines réellement travaillées dans l’année x 2 heures hebdomadaires travaillées au-delà de la durée légale du travail ouvrant droit à compensation en RTT (37-35) / 7,4 heures moyennes travaillées par jour (37/5)
= 12,16 arrondis à 12 RTT annuels
12,16 arrondis à 12 RTT annuels /12 mois dans l’année
= 1 Jour RTT acquis par mois
Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.
L’acquisition de jours de RTT étant déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de jours de RTT l’impact de ces absences et leur traitement est détaillé dans l’alinéa 7.3 de cet accord.
7.2.2 Organisation de réduction de temps de travail et prise des RTT
Par aménagement aux dispositions conventionnelles applicables à la date de prise d’effet du présent accord qui prévoit la prise libre de la moitié des RTT, la pose de ces journées est laissée au choix du salarié sous réserve de la continuité de service et à l’exception de jours de fermeture du site ou du service décidés à l’initiative de la Direction.
Afin de garantir l’atteinte du temps de travail annuel de 35 heures, ces jours de réduction du temps de travail sont à prendre impérativement au cours de l’année d’acquisition (01/06-31/05). Les jours de RTT non soldés au 31 mai seront perdus et n’ouvriront droit à aucune compensation.
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise et soumise à la validation du service RH et du responsable de service. Sans retour de ce dernier 7 jours avant la date prévue du repos, la demande de repos sera réputée acceptée
A des fins de prévisions, il est demandé au salarié d’anticiper ses demandes et respecter un délai de prévenance raisonnable.
7.3 Décompte des absences
Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.
En cas d’absences cumulées < 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée et décomptée sur la base des heures prévues à l’horaire collectif (37h). Le compteur RTT quant à lui ne sera pas impacté.
En cas d’absences cumulées > 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire légal rémunéré (35h) et le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 10 jours ouvrés d’absence.
7.4 Maîtrise du temps de travail
Le salarié sera informé de son solde de RTT via un compteur qui apparaitra en bas des bulletins de salaire.
Afin d’assurer le suivi du temps de travail, un relevé des horaires sera complété par le salarié et transmis au service du personnel qui alertera le management et le salarié en cas d’écart entre les horaires effectuées et les horaires prévus dans l’accord.
Sur base de ces relevés d’heures, la hiérarchie et le service des ressources humaines se réuniront régulièrement afin d’assurer un suivi du volume horaire et de proposer des solutions adaptées si nécessaire.
Il est cependant rappelé que le volume horaire hebdomadaire constitue un forfait de durée de travail qui ne saurait être librement dépassé par le salarié et générer des jours de repos complémentaires autres que ceux mentionnés dans l’application de la formule. En cas de besoin, le salarié doit donc se rapprocher de son manager afin de valider les aménagements particuliers nécessaires afin de réguler sa charge de travail.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L'ACCORD
Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD
Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 1 er juin 2022
En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.
ARTICLE 12 - DÉNONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l'exercice d'annualisation.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.
A Nozay, le 05/05/2022
Pour la Direction, Pour les salariés (majorité des 2/3)
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