Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010669
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE
Etablissement : 39443876600039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE, Société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé au 23, rue de la Pigeonnière à BATZ-SUR-MER (44740),
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 394 438 766
Numéro de SIRET : 394 438 766 00021
Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE et l’ensemble des salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions transmises par l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction et les salariés.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel, de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions), et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions, en amont et en aval des chantiers.
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule) constituent du temps de travail effectif.
Seuls en sont bénéficiaires les salariés qui participent effectivement aux travaux de chargement / déchargement. Ce temps de chargement / déchargement n’est pas applicable aux salariés qui se rendent sur les chantiers directement depuis leur domicile.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont globalement indemnisés de leurs frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle de l’entreprise correspondant à une zone de déplacement moyenne comprise dans un rayon de 5 à 20 Km du dépôt, les parties sont convenues d’une indemnité fixée à 4.5 MG par jour de présence.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Il est précisé qu’en cas de journée commencée et interrompue obligeant les salariés à regagner leur domicile (par exemple pour cause d’intempéries) l’indemnité de petits déplacements de 4.5 MG reste acquise en totalité.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure comprise entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.
Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.
Les parties conviennent de la mise en place d’un compteur dédié qui permettra à chaque salarié de connaître ses heures « intempéries – circonstances exceptionnelles ». Un document individuel de suivi sera en permanence disponible.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail effectif dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 7 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 8.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8.2 – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 8.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction jusqu’à 39 heures hebdomadaires inclus, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction au-delà de 39 heures hebdomadaires, ainsi que la majoration correspondante, pourront également être rémunérées en salaire ou transformés en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré à raison de 25% dans la limite des 8 premières heures et à 50 % au-delà, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement si majoré de 25%, et 1h30 de repos compensateur de remplacement si majoré de 50%.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 169 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 11 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 12 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 12.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 12.2 – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Article 12.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction jusqu’à 39 heures hebdomadaires inclus, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées mensuellement en salaire.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction au-delà de 39 heures hebdomadaires, ainsi que la majoration correspondante, pourront également être rémunérées en salaire ou transformés en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré à raison de 25% dans la limite des 8 premières heures et à 50 % au-delà, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement si majoré de 25%, et 1h30 de repos compensateur de remplacement si majoré de 50%.
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches individuelles.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 mars de l’année suivante.
Article 15 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au choix par l’employeur.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 17 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à BATZ-SUR-MER,
Le 27/05/2021
En 3 originaux,
Pour la Société PAIN CONCEPT ET DESIGN PAYSAGE
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Membres du bureau de vote :
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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