Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés, récupération des jours fériés au sein de l'acsso" chez HAD - ACSSO COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAD - ACSSO COORDINATION SANITAIRE ET SOCIALE et les représentants des salariés le 2019-05-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001639
Date de signature : 2019-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACSSO COORDINATION SANITAIRE ET SOCIAL
Etablissement : 39448622900104 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-01
Accord D’Entreprise relatif aux congés payés, récupération des Jours Fériés au sein de l’ACSSO
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’Association de Coordination de Sanitaire et Sociale dont le siège social est situé au
XXXXXXX (XXXXXX), ainsi que le pôle qui y est
rattaché à savoir :
Pôle EST – 25 rue du Bois Tillet – 60800 CREPY EN VALOIS
Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur,
Ci-après nommée « XXXXXX »
D’une part
ET,
L’organisation Syndicale FO-CGT, Madame XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Ci-après nommée « Déléguée Syndicale »
D’autre part
Préambule
Article 1. Champ d’application
Article 2. Congés payés
Article 3. Récupération des Jours fériés
Article 4. Congés exceptionnels
Article 5. Entrée en vigueur de l’accord
Article 6. Révision de l’accord
Article 7. Dénonciation
Article 8. Notification et Formalités de dépôt
Préambule.
Au sein de l’ACSSO les salariés ne bénéficient pas des mêmes conditions notamment sur les modalités de la récupération des jours fériés. En effet, les salariés dont la date d’embauche se situe au-delà du 01/01/2013, n’ont pas la possibilité de récupérer les jours fériés non travaillés.
Dans ce contexte, des négociations se sont engagées entre la Direction et l’Organisation syndicale représentatives de l’ACSSO afin d’harmoniser les pratiques sociales et de mettre en place une organisation commune à l’ensemble des salariés de l’ACSSO sur les modalités de prise des congés payés, des congés exceptionnels et des récupérations des jours fériés et des jours de réduction de temps de travail (RTT).
Après plusieurs réunions avec la Déléguée syndicale, la négociation a abouti au présent accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ACSSO sous contrat à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée et quel que soit leur date d’embauche.
Article 2. Congés payés
2.1. Les droits.
L’année de référence pour apprécier les droits aux congés est la période comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Chaque salarié bénéficie chaque année d’un congé payé à raison de 2,08 jours ouvrés par mois soit une durée totale de 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiels bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée du congé est réduite prorata temporis.
2.2. La prise des congés
La période de prise des congés d’été s’étend chaque année du 1er juin au 31 octobre.
Au moins 10 jours (2 semaines) ouvrés consécutifs sans pouvoir excéder plus de 15 jours ouvrés consécutifs (3 semaines) devront être pris entre le 1er juin et le 31 octobre sauf demande exceptionnelle.
Les demi-journées de congés payés ne pourront être acceptées.
Les parties conviennent qu’il est dérogé, en application de l’article L. 3141-19 du Code du Travail à l’octroi des jours supplémentaires de conges liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale.
S’ils ne sont pas été pris à l’issu de la période de prise des congés (au 31 mai de chaque année), les congés payés ne pourront pas être reportés sauf circonstances exceptionnelles validées par la hiérarchie et le service des ressources humaines.
2.3. Ordre et date des départs.
Pour la période de congés du 1er juin au 31 novembre :
les demandes devront être remises au plus tard le 10 février de chaque année par tous les salariés auprès de leur Chefs de service
Le 1er mars de chaque année, la direction communiquera aux salaries l’ordre et les dates de départs des congés annuels et cela après consultations de la DUP.
Pour la période de congés du 1er décembre au 31 mai :
les demandes devront être remises au plus tard le 10 septembre de chaque année par tous les salariés auprès de leur Chefs de service
Le 1er octobre de chaque année, la direction communiquera aux salaries l’ordre et les dates de départs des congés annuels et cela après consultations de la DUP.
Toutes demandes de CP rendues en retard ne pourrons être prioritaires, elles seront acceptées dans un second temps après que les congés payés rendus dans la limité fixé soient traités.
L’ordre et la date des départs sont fixés en tenant compte des critères objectifs suivants :
Besoins et nécessité du service
Roulements des années précédentes
Contraintes familiales
Article 3 La récupération des Jours Fériés non travaillés.
3.1. Les jours fériés en France. (Hors Alsace-Lorraine)
Les jours fériés en France sont au nombre de 11 jours :
1er janvier
Lundi de Pâque
Jeudi de l’Ascension
1er mai
8 mai
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 Août
1er novembre
11 novembre
25 décembre
3.2. Modalités
Pour les salariés ne travaillant pas les jours fériés :
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour non travaillé (repos hebdomadaire ou repos temps partiel), celui-ci pourra être récupéré.
Pour les salariés travaillent les jours fériés :
Les salariés travaillant un jour férié seront rémunérés en jour férié et pourront récupérer leur temps de travail.
La récupération du temps de travail se fera dans le mois qui suit le jour férié.
3.3. Cas particulier du 1er mai
Pour les salariés travaillant le 1er mai, possibilité de :
Être payés en double et temps travail non récupéré ou
Être payé en jour férié et temps travail récupéré.
La récupération du temps de travail se fera dans le mois qui suit le jour férié
3.4 La journée de solidarité
Tous les ans et avant le 1er mars, la journée de solidarité et ses modalités seront déterminées par la direction après consultation de la DUP.
Article 4 Congés exceptionnels
4.1. Congés pour évènements familiaux
En sus des congés annuels, les salariés peuvent bénéficier des congés exceptionnels dans le cadre d’évènements familiaux. Dans ce cas et sur présentation d’un justificatifs, les salariés pourront bénéficier de congés dans le limites et conditions suivantes :
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage frère ou sœur : 1 jour
Mariage du salarié : 5 jours
Naissance d’un enfant : 3 jours
Décès du conjoint 5 jours
Décès d’un enfant ou celui du conjoint : 5 jours
Décès père ou mère : 3 jours
Décès frère ou sœur : 3 jours
Décès Grand parent : 2 jours
Décès belle-sœur/ beau-frère : 2 jours
Des jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies se déroulent à plus de (distance entre domicile et lieu de la cérémonie)
300 km : 1 jour
600 km : 2 jours
Ces congés ne viennent pas déduction des congés annuels ; Ils sont à prendre dans les 2 semaines qui suivent l’évènement.
4.2 Absence autorisée pour enfant malade
Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié en cas de maladie d’un enfant de moins de 13 ans ou 20 ans en cas d’enfant reconnu handicapé :
Cette absence peut être prise en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs enfants
Par année civile et par enfant : 4 jours
Article 6 . Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2019. Il est conclu à compter de cette date et pour une durée indéterminée.
Il pourra néanmoins être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu'à ce qu’un nouvel
accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties signataires dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires de présent accord peut demander à tout moment la révision de certains articles.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Article 8. Notification et Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par XXXXXX en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Oise, un sur un support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
– une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles
— du bordereau de dépôt de l’accord
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis à la DUP.
Fait à XXXXX, le XXXXXXX
XXXXXXX,
Le Directeur, Monsieur XXXXXXX. |
Pour la DUP,
La Déléguée Syndicale, FO-CGT, Madame XXXXXX. |
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