Accord d'entreprise "ACCORD Organisation tu temps de travail" chez SYS1

Cet accord signé entre la direction de SYS1 et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321009044
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYS1
Etablissement : 39449277100057

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Accord sur l’Organisation du Temps de Travail

Entre,

La Société SYS1, dont le siège social est situé à Saint Jean d’Illac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le 394 492 771, représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci- après dénommé « SYS1 », d’une part,

Et,

Les élus titulaires, au Comité Social et Économique de la Société SYS1 ;

Ci- après dénommés « le CSE », D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

I. Préambule et objet de l’accord

II. Champs d’application du présent accord

III. Dispositions générales

III.1. Définition du temps de travail effectif

III.2. Durées maximales de travail

III.3. Repos quotidien et hebdomadaire

III.4. Heures supplémentaires

III.5. Journée de solidarité

III.6. Modalités de déclaration du temps de travail

III.7. Lissage de la rémunération

IV. Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

IV.1. Les Modalités Standard (sur la base de 35 heures hebdomadaires)

IV.1.1. Salariés concernés

IV.1.2. Modulation du temps de travail

IV.2. Les Modalités « Réalisation de Missions »

IV.2.1. Salariés concernés

IV.2.2. Aménagement du temps de travail

IV.2.3. Jours complémentaires de repos liés à l’aménagement du temps de travail

IV.2.4. Heures supplémentaires

IV.3. Modalités de convention de forfait jours sur l’année

IV.3.1. Conditions requises

IV.3.2. Salariés concernés

IV.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

IV.3.4. Jours de repos

IV.3.5. Décompte du temps de travail sur une base annuelle - cas particulier des forfaits réduits

IV.3.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties

IV.3.7. Contrôle du décompte des jours travaillés

IV.3.8. Garanties

V. Suivi de l’accord

VI Rendez-vous

VII Durée de l’accord/ dénonciation

VIII Révision

IX Information et publicité

  1. Préambule et objet de l’accord

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail afin de prendre en considération l’aménagement optimal de la durée du travail en fonction des caractéristiques de l’activité des catégories professionnelles et des emplois au sein de la Société.

Les parties signataires s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise.

La définition de la durée du travail des salariés sera organisée en s’appuyant sur l’Accord National signé le 22 juin 1999 relatif à la Durée du Travail (Annexe 7 de la Convention Collective Nationale SYNTEC).
Le temps de travail s’organisera selon les dispositions de l’accord à savoir selon trois types de modalités de gestion des horaires :

  • les modalités standard

  • les modalités « Réalisations de Missions »

  • les modalités « Réalisations de Missions avec Autonomie complète ».

Le présent accord vise ainsi à organiser et formaliser les modalités concrètes régissant la durée du travail pour l’ensemble des salariés de la Société.

Il résulte des différents échanges formels et informels qui ont eu lieu entre la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Économique au cours de l’année 2021 et plus récemment au cours des réunions du 19 novembre 2021, du 10 décembre et du 14 décembre 2021, jour de la dernière réunion de négociation.

  1. Champs d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SYS1, comprenant l’ensemble des sites de la société, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la législation sur la durée du travail, des salariés en contrats spécifiques type apprentissage, contrat de professionnalisation, …. qui effectuent 35 heures hebdomadaires et des collaborateurs dont le temps de travail contractuel est inférieur à la durée légale du travail.

Les cadres dirigeants sont ceux entrant dans le cadre des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.

Le nombre de salariés concernés sera communiqué chaque année à la commission de suivi de l’accord.

  1. Dispositions générales

III.1. Définition du temps de travail effectif

Pour rappel, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif.

Au sein de la Société, le temps de repas est d’une durée minimale de 60 minutes.

III.2. Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder, sauf dérogation prévues par la loi, 10 heures ;

  • Au cours d’une semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 46heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 43 heures.

III.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Sauf les cadres dirigeants, tous les salariés sont soumis à la législation du travail qui impose un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Au sein de la société SYS1, le repos hebdomadaire est accordé le samedi et le dimanche.

Néanmoins, suite à l’accord d’astreinte signé le 26 mars 2021, certains salariés peuvent être amenés à travailler le samedi ou le dimanche. La modalité de gestion de ce temps de travail effectué le week-end étant prévue à l’accord d’astreinte.

III.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies à la condition qu’elles aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Ces heures sont payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique, dans les conditions fixées par le présent accord.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail ( Modalités standard et Modalités Réalisation de Missions).

Le déclenchement des heures supplémentaires est précisé pour chaque modalité de temps de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective à 90heures par salarié est majoré de 40heures avec l’accord du CSE.

Il est rappelé que :

  • Les heures supplémentaires compensées par du repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires annuel

  • De même, le contingent d’heures supplémentaires annuel ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, lesquels ne sont pas concernés par les heures supplémentaires ;

En cas de paiement des heures supplémentaires, celles-ci donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, elles sont majorées à 25% et 50%.

Enfin, il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient par rapport :

- au seul travail effectif,

- sur une semaine donnée au regard du mois dans son entièreté

Cela signifie que le temps de travail hebdomadaire est en moyenne de 35Heures au regard du mois dans son entièreté.

Le principe est fixé, sous réserve des dispositions propres à chaque modalité de décompte du temps du travail, qu’à la demande de la Société, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre par demi-journée ou journée entière.

III.5. Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures et en jours, sont majorées respectivement de 7 heures ou d’une journée, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire

Il est convenu que la journée de solidarité est définie comme étant le « Lundi de Pentecôte ».

III.6. Modalités de déclaration du temps de travail

III.6.a – Modalités Standard

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tenus de compléter un fichier de suivi déclaratif du temps de travail. Ce fichier doit être complété toutes les semaines et fera l’objet d’une validation par le salarié et son responsable hiérarchique à chaque fin de mois.

La complétion du fichier de suivi de temps est obligatoire. Aucune dérogation ne sera acceptée.

De plus, il est convenu que tous les salariés concernés par la modalité standard bénéficieront au début de chaque période de référence, soit au 1er juin de chaque année, d’une journée de congé supplémentaire.

Il est également prévu, à la signature du présent accord, que ce congé supplémentaire sera imposé par la Direction de l’entreprise

III.6.b – Modalités Réalisation de Missions

Pour les salariés appartenant à cette catégorie, dont le temps de travail est décompté en jours et en heures, un outil permettant de déclarer le nombre de journées travaillées et d’heures travaillées sera également mis en place à compter du 1er janvier 2022.

Ce fichier doit être complété toutes les semaines et fera l’objet d’une validation par le salarié et son responsable hiérarchique à chaque fin de mois.

L’utilisation de ce système déclaratif est obligatoire. Aucune dérogation ne sera acceptée.

III.6.c – Modalités Réalisation de Missions avec autonomie complète

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfaits jours, un outil permettant de déclarer le nombre de journées travaillées et de jours de repos sera également mis en place à compter du 1er janvier 2022.

Ce fichier doit être complété tous les mois et fera l’objet d’une validation par le salarié et son responsable hiérarchique à chaque fin de semestre.

L’utilisation de ce système déclaratif est obligatoire. Aucune dérogation ne sera acceptée.

III.7. Lissage de la rémunération

Quelle que soit la modalité de la durée du travail, la rémunération mensuelle brute des salariés est lissée sur l’année.

  1. Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

IV.1 . Les Modalités Standard (sur la base de 35 heures hebdomadaires)

IV.1.1. Salariés concernés

Les salariés ETAM ou Cadre, appartenant aux fonctions ci-dessous sont concernés par les modalités standard de l’aménagement du temps de travail et ont une durée de travail de 35heures hebdomadaires :

  • Fonction support (service communication, RH, Administration des ventes, comptabilité…) ;

  • Fonctions commerciales sédentaires ;

  • Fonctions Technicien Support/ Technicien Atelier….

….. à l’exception des responsables de service.

IV.1.2. Modulation du temps de travail

La variation horaire est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35heures, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées au-delà de 35Heures, sur une période de référence mensuelle.

Ainsi, le suivi du temps de travail hebdomadaire sera complété par un suivi mensuel afin d’obtenir sur la période donnée (mois M), un temps de travail effectif mensuel qui corresponde à un horaire hebdomadaire moyen de 35Heures.

Ce suivi du temps travail sera mis en place au 1er janvier 2022 via l’ERP de la Société.

En cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite légale, ces dernières seront récupérées au cours du mois suivant (cf.III.4).

Il est également entendu que pour cette catégorie de collaborateurs concernés, le quota d’heures supplémentaires ne pourra excéder 60 heures par semestre.

IV.2. Les Modalités « Réalisation de Missions »

IV.2.1. Salariés concernés

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, les collaborateurs concernés, tout en disposant d’une autonomie moindre que la catégorie 3, ne peuvent suivre strictement un horaire défini.

Les salariés concernés sont les salariés occupant les fonctions :

  • Intégrées au service « système » (Technicien Système / Technicien Système et Réseau. ; administrateur Système / Administrateur Système et réseau ; ingénieur Système.)

  • Intégrées au service « Développement » ( Ingénieur Développeur, Analyste développeur …)

  • « chef de projets »

  • Intégrées au service « Réseau » (Administrateur réseau..)

  • Les responsables des service Système, Réseau et Développement

Les salariés concernés sont Cadre.

Néanmoins, par la signature du présent accord, les parties conviennent que l’application de la Modalité 2 peut s’étendre aux collaborateurs appartenant à d’autres catégories professionnelles dès lors que les fonctions occupées entrent dans le cadre d’une autonomie relative liée à l’impossibilité pour les collaborateurs concernés de suivre un horaire prédéfini.

Les catégories entrant dans ce cadre « Réalisation de Missions avec autonomie modérée » devront percevoir une rémunération au moins égale à 115% du salaire conventionnel correspondant à leur position.

IV.2.2. Aménagement du temps de travail

La durée légale de travail peut varier de 35heures par semaine à 38,5heures par semaine.

A cette limite de 38,5heures par semaine, se cumule une limite de 219 jours travaillés par an.

Les horaires de travail seront définis par les responsables de service et seront repartis du lundi au vendredi par services, voire par équipe.

Ils sont communiqués aux salariés qui doivent s’y conformer.

IV.2.3. Jours complémentaires de repos liés à l’aménagement du temps de travail

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer jusqu’à 38,5 heures de travail par semaine.

Le nombre de jours de repos compensateurs alloués à ces salariés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours fériés ouvrés chômés de l’année.

Ce calcul sera mis en œuvre au cours du dernier trimestre de chaque année N pour l’année suivante N+1 selon les modalités suivantes :

365 jours

- 104 jours ( samedis et dimanches)

- 25 jours ( congés payés)

- jours fériés ouvrés chômés

- 219 jours

Il est rappelé que ces jours de repos compensateurs devront impérativement être pris sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Aucun report ne sera accepté.

Le nombre de jours compensateurs sera proratisé en fonction de la date d’arrivée du nouveau salarié en cours d’année et de la même manière en fonction de sa date de sortie en cours d’année.

Il est convenu que 50% des RTT seront imposés par la Société.

Le solde sera pris à la discrétion du collaborateur.

Les modalités de prise des jours de repos non imposés, sont les suivantes :

  • Par journées ou demi-journées

  • Prise à l’initiative du salarié sous réserve d’accord de son manager, suivant un délai de prévenance de 8 jours

  • Le solde des JRTT devant absolument être purgé au 31 décembre de chaque année

Ces jours de RTT ne pourront pas faire l’objet d’une prise par anticipation.

Une prise d’au maximum 5 jours de RTT cumulés pourra être envisagée.

Ces JRTT ne pourront pas être pris avant ou à la suite de congés payés.

IV.2.4. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures effectuées entre 35 heures et 38,5heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 38,5 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit à compensation (cf. III.4 ci-dessus)

Un fiche mensuelle validée et signée par le salarié et le responsable de service sera établie.

Les heures supplémentaires éventuelles seront récupérées (cf.III.4), au cours du mois suivant. Ces heures récupérées ne sont pas considérées comme des Heures Supplémentaires entrant dans le cadre du contingent annuel.

Enfin, il est convenu que pour cette catégorie de collaborateurs, ce quota d’heures supplémentaires éventuelles ne pourra excéder 20 Heures par semestre.

IV.3. Modalités de convention de forfait jours sur l’année

IV.3.1. Conditions requises

Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite ou supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie sont libres et indépendants dans l’organisation de la gestion de leur emploi du temps pour accomplir leurs missions. En raison de leur large autonomie, ils sont amenés à dépasser l’horaire habituel dans le respect de la législation en vigueur.

Ainsi, ils doivent disposer d’une large autonomie dans leur organisation, et la gestion de leur temps ainsi que d’une large initiative dans l’organisation de leurs missions.

La convention collective SYNTEC encadre expressément ce dispositif, ainsi, les salariés concernés sont spécifiquement identifiés par les critères mentionnés à l’avenant du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Le présent accord appliquera la définition de ce dispositif « convention de forfait jours ».

IV.3.2. Salariés concernés

Les salariés pouvant entrer dans le dispositif du forfait jours sont :

  • les membres de la Direction Générale

  • La Direction Commerciale et les ingénieurs commerciaux

  • La Direction des Offres et Services et le Responsable Technique

  • Les consultants

  • Les Ingénieurs Système « Cadre » disposant d’une autonomie complète au regard des spécificités clients

  • ….

IV.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié s’effectue en jours sur la période de référence annuelle (1er janvier au 31 décembre), avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année entière et pour un droit intégral à congés payés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 218 x nbre de semaines travaillées /47 (47 = 52 - 5 semaines de CP)

IV.3.4. Jours de repos

Le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés ouvrés.

Ils sont déterminés comme suit :

365 jours

-104 repos hebdomadaires ( samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés

- Jours fériés (hors jour de solidarité)

- 218 jours

L’équilibre vie privée/vie professionnelle sera privilégié pour la prise des jours de repos.

Il est convenu que 50% des RTT seront imposés par la Société.

Le solde sera pris à la discrétion du collaborateur.

Les modalités de prise des jours de repos non imposés, sont les suivantes :

  • Par journées ou demi-journées

  • Prise à l’initiative du salarié sous réserve d’accord de son manager, suivant un délai de prévenance de 8 jours

  • Le solde des JRTT devant absolument être purgé au 31 décembre de chaque année

Ces jours de RTT ne pourront pas faire l’objet d’une prise par anticipation.

Une prise d’au maximum 5 jours de RTT cumulés pourra être envisagée.

Ces JRTT ne pourront pas être pris avant ou à la suite de congés payés.

IV.3.5. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle – cas particulier des forfaits réduits

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum de 218 jours de travail par an pour un salarié présent à temps plein sur une année entière et pour un droit intégral à congés payés.

Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait jours réduits, le contrat ou l’avenant précisera le nombre de jours maximum travaillés.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.

Les salariés soumis à une convention de forfait jours réduits bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant selon un forfait complet.

Aussi, le nombre de jour de repos des forfaits jours réduits découle chaque année, du nombre de jours travaillés, défini comme suit :

Nombre de jours calendaires – nombre de jours tombant un samedi/dimanche – nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé – nombre de jours de congés payés légaux – nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention réduite = nombre de jours de repos théorique dans l’année.

IV.3.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours compensateurs sera proratisé en fonction de la date d’arrivée du nouveau salarié en cours d’année et de la même manière en fonction de sa date de sortie en cours d’année.

Les absences d’un ou plusieurs jours assimilés à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition de droits à JRTT.

En revanche, les autres absences (congé sans solde, congé maternité, congé paternité….) réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.

IV.3.7. Contrôle du décompte des jours travaillés

Le dispositif s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un système déclaratif.

Le système fait apparaitre :

  • Le nombre et les dates des journées travaillées

  • La nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, JRTT …)

Le contrôle du système déclaratif est assuré par le responsable hiérarchique en s’appuyant sur le fichier complété tous les mois et validé par le salarié et de son responsable hiérarchique à chaque fin de semestre.

IV.3.8. Garanties

  1. La conclusion d’une convention individuelle écrite de forfait jours est impérative et devra obligatoirement être signée par les salariés concernés pour que le dispositif de décompte en jours de travail sur l’année soit mis en application.

  2. Le salarié s’engagera aux termes de la convention individuelle de forfait jours, à respecter les durées maximales de travail et les heures de repos quotidien et hebdomadaires tels que prévus par la législation.

Ainsi, le salarié s’organisera librement pour respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total

L’effectivité du respect par le salarié des durées maximales légales de travail, implique de sa part une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En cas de difficulté d’application de la durée maximal de travail ou de respect des heures de repos obligatoires, le salarié devra saisir son responsable.

Afin de garantir le droit du salarié à sa santé et sa sécurité, son droit au repos et à l’articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, le manager s’assure d’un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours, et de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Le manager organise deux fois par an un entretien individuel avec le salarié au forfait jours.

Ces entretiens ne se confondent pas avec l’entretien annuel d’évaluation.

Les sujets évoqués lors de ces entretiens sont notamment :

  • La charge de travail

  • L’organisation individuelle de son travail

  • L’articulation vie privée vie professionnelle

  • La rémunération du salarié

  • La durée de ses trajets professionnels

  • Son amplitude journalière de travail

  • Son décompte de jours travaillés et non travaillés

Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, le salarié et son manager arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.

Un compte-rendu écrit formalise chaque entretien.

En cas de désaccord entre le salarié et son manager, le plus diligent des deux saisit la direction des ressources humaines. Il sera alors examiné les mesures envisageables permettant d’apporter une solution aux exigences de suivi du dispositif de forfait jours.

D’une manière générale, le salarié dispose d’un droit d’alerte auprès de son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise de repos quotidien et/ou hebdomadaire, et/ou sur l’organisation de sa charge de travail.

Le hiérarchique devra organiser dans les plus brefs délais un entretien afin de résoudre les difficultés relatées.

  1. Suivi de l'accord

Au moins une fois par an, la bonne application de l'accord sera vérifiée à l'initiative de la direction ou de la représentation du personnel. Il sera notamment analysé les éventuelles difficultés d'application et étudié les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.

  1. Rendez-vous

Les parties signataires se rencontreront afin d'établir un bilan, au moins une fois par an au mois de décembre de chaque année.

Elles se réservent alors la possibilité, d'améliorer l'accord ou de le faire évoluer en l'adaptant à l'activité de l'entreprise, elle-même évolutive, tout en ayant à cœur de préserver les intérêts sociaux et économiques du personnel.

VII. Durée de l'accord / dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.


L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.


Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Dreets.

VIII. Révision

Dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires, voire conventionnelles à venir remettraient en cause les présentes dispositions en matière de temps de travail ou d'organisation, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner la situation ainsi créée et apporter les modifications nécessaires au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.


Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.


L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

À l’issue de cette période, les parties représentatives du personnel et la Direction pourront engager une telle révision.

IX. Information et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du CPH de Bordeaux.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Dreets.

En 4 exemplaires originaux, le 15 décembre 2021,

Fait à Saint Jean d’Illac

Pour la société,

Monsieur ……….

Président Directeur Général

Monsieur …………..

Elu titulaire du CSE

Monsieur …………

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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