Accord d'entreprise "Accord relatif à lapériodicité des entretiens professionnels" chez NESPOLI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NESPOLI FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T00219000959
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : NESPOLI FRANCE
Etablissement : 39451475600029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord d'entreprise relatif à la répartition du budget des oeuvres sociales (2017-09-15)
Accord reconnaissance de L'UES (2018-12-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE NESPOLI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 736 800 €, dont le siège social est à LA CAPELLE 02260, 29 à 37 avenue du Général de Gaulle, RCS SAINT QUENTIN B394514756,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général habilité aux fins des présents
Ci-après dénommée « La société »
D'UNE PART
ET,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société,
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Prévu par la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 et codifié à l’article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel périodique tous les 2 ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.
L'objectif de cet entretien est d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Tous les 6 ans, apprécié par référence à l’ancienneté du salarié dans la société, l'entretien professionnel a un objectif spécifique : faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a modifié l’article L.6315.1 du Code du travail et a instauré la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise par accord, dont notamment sa périodicité.
Les parties constatent, compte tenu du secteur d’activité dans laquelle la Société exploite ses activités, d’une part, et, d’autre part, compte tenu de la structure de l’effectif, que la périodicité légale biannuelle n’est pas adaptée.
Les parties ont donc souhaité faire application des dispositions précitées pour adapter la périodicité de l’entretien professionnel périodique à la situation de la Société.
Le présent accord fixe la périodicité des entretiens périodiques à un entretien professionnel intermédiaire, et non plus deux, sur la période légale de 6 ans ; les présentes dispositions conventionnelles se substituant aux dispositions législatives en vigueur.
CHAMP D'APPLICATION
Le périmètre d’application du présent accord est constitué par l’ensemble de la Société, tous établissements juridiques confondus.
Le présent accord concerne donc l'ensemble du personnel salarié de la Société, quel que soit le poste occupé.
PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS PERIODIQUES
La périodicité des entretiens professionnels périodiques est fixée à 3 ans (courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise). Cette périodicité de 3 ans apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans la société. Cette périodicité est plus adaptée aux besoins et réalités de l’entreprise.
Ainsi entre deux entretiens professionnels, au cours desquels sera également réalisé le bilan, les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel dit « intermédiaire ».
A titre transitoire, pour la période de 6 ans en cours pour les salariés actuellement en poste depuis l’entrée en vigueur de la loi, il est convenu que l’entretien professionnel réalisé en 2019 constitue l’entretien intermédiaire.
Les autres dispositions relatives à l’entretien professionnel sont celles prévues par la loi en vigueur.
Dispositions diverses
3.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019 pour une durée indéterminée.
3.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
3.3. Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
3.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
A La Capelle, le 4 novembre 2019
Pour NESPOLI FRANCE Délégué Syndical CFDT
Le Directeur Général
Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
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