Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET A L’EMPLOI AU TITRE DE L’ANNEE 2019 AU SEIN DE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07518006573
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET A L’EMPLOI AU TITRE DE L’ANNEE 2019 AU SEIN DE SANOFI EN FRANCE
ENTRE :
Le Groupe SANOFI représenté par xxx, agissant en qualité de xxx, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par xxx
CFE CGC représentée par xxx
CFTC représentée par xxx
CGT représentée par xxx
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Après deux réunions de négociation qui se sont tenues le 28 novembre 2018 et le 11 décembre 2018, au cours desquelles la Direction et les Organisations Syndicales ont développé et argumenté leurs propositions respectives, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises du Groupe sanofi en France, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement, plus de 50% du capital.
ARTICLE 2 – L’emploi
Sanofi s’engage à recruter entre 200 et 250 salariés en contrat à durée indéterminée. Cet engagement se traduira principalement par des embauches de collaborateurs précédemment en emploi temporaire au sein des Affaires Industrielles (pour environ 200 d’entre eux).
Article 3 – SALAIREs
Dans le contexte économique actuel, la Direction et les organisations syndicales ont convenu la mise en œuvre exceptionnelle des mesures spécifiques suivantes :
Article 3.1 – Augmentation du salaire de base pour les OETAM
Dans le cadre de l’enveloppe globale dévolue à la population OETAM, il est convenu que les collaborateurs, présents à la date du 1er mars 2019, se verront verser une augmentation individuelle minimum de 1% du salaire de base.
A ce minimum, s’ajoutera pour environ 65 % de la population concernée, l’augmentation de 1% au titre de l’ancienneté conformément à l’accord relatif à la prime d’ancienneté du 9 décembre 2005.
Le complément de l’enveloppe globale sera mis à la disposition du manager (déduction faite des automatismes).
Article 3.2 – Augmentation du salaire de base pour les Cadres non RVI et VRP
Dans le cadre de l’enveloppe globale dévolue à la population Cadres non RVI et VRP, il est convenu que les collaborateurs, présents à la date du 1er mars 2019, se verront verser une augmentation individuelle minimum de 1% du salaire de base.
Le complément de l’enveloppe globale sera mis à la disposition du manager.
Article 3.3 – Augmentation individuelle du salaire de base pour les Cadres RVI
La direction s’engage à examiner la situation des collaborateurs Cadres RVI qui n’auraient pas perçu d’augmentation individuelle depuis 3 ans.
Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle concernée, il est entendu par les parties que l’augmentation individuelle éventuellement versée (augmentation minimale pour tous pour les OETAM et les Cadres non RVI/VRP et/ou augmentation versée par le manager pendant le cycle) ne saurait être inférieure à 300 euros bruts annuels (base temps plein).
-
Article 4 : Primes
Des accords d’entreprise ou d’établissement prévoient la réévaluation du montant de certaines primes indexées sur la base du pourcentage des augmentations collectives.
Les parties conviennent par le présent accord que ces primes conventionnelles seront réévaluées à hauteur de 1%.
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ARTICLE 5 : ENVELOPPE DEDIEE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
La direction dédiera une enveloppe de 0,1% à l’égalité professionnelle femmes/hommes. Cette enveloppe aura pour unique objectif de corriger les écarts salariaux non objectivables.
Dans l’esprit de l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 16 février 2018, il sera attribué :
Un budget de 0,07% mis à la disposition de chaque entité juridique du Groupe
Un budget de 0,03%, géré au niveau central et en lien avec l’ensemble des activités, afin de focaliser les efforts sur les sites ou les entités ou les fonctions au sein desquels des écarts non objectivables pourraient subsister.
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ARTICLE 6- DATE d’APPLICATION ET DUREE
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Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2019 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 29 février 2020. Il cessera automatiquement de produire effet à cette date.
Article 7 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants, et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris, le
Pour le Groupe Sanofi,
xxx
Pour les Organisations syndicales :
- CFDT, représentée par xxx
- CFE-CGC, représentée par xxx
- CFTC, représentée par xxx
- CGT, représentée par xxx
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