Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE GROUPE - GROUPE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519016836
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE GROUPE - GROUPE SANOFI EN FRANCE (2018-04-05)
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07
ACCORD RELATIF AU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE GROUPE – GROUPE SANOFI EN FRANCE
ENTRE :
le Groupe Sanofi représenté par XXX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France,
D’UNE PART,
ET :
les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT représentée par XXX
CFE – CGC représentée par XXX
CFTC représentée par XXX
CGT représentée par XXX
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires ont saisi les opportunités offertes par la réforme de la médecine du travail issue de la loi du 20 juillet 2011 et convenu de la création d’un service de santé au travail autonome de groupe par accord collectif en date du 3 novembre 2014.
Compte tenu en particulier de l’organisation Sanofi et de ses sites en France et au regard du regroupement de salariés de différentes entités juridiques du Groupe sur un même site, les parties ont convenu de maintenir l’existence du service de santé au travail de groupe qui :
- crée une organisation durable,
- est adaptée à la répartition des salariés suivis ;
- et optimise l’organisation du temps médical.
Avec pour objectifs constants de :
Homogénéiser le suivi médical des salariés au sein du Groupe,
Constituer un outil de coordination médicale, dans le respect de l’indépendance des médecins du travail,
Favoriser l’élaboration de plans de formation des équipes médicales et notamment dans le cadre du Développement Professionnel Continu,
Favoriser et fédérer l’ensemble des acteurs de la pluridisciplinarité pour la Santé et la Qualité de Vie au Travail,
afin de préserver la santé physique et mentale des salariés conformément aux principes et valeurs fondamentales de l’accord du 21 décembre 2009 relatif à la Santé au travail dans le Groupe Sanofi en France.
Il s’agit également de tenir compte des données démographiques nationales des médecins du travail et de l’évolution de la Médecine du travail vers la Santé au travail, une discipline tout à la fois plus spécialisée et plus ouverte sur les autres disciplines concourant à la prévention et à l’amélioration de la santé et des conditions de travail, s’exerçant au sein d’une équipe (infirmier(ère) de santé au travail, assistant(e) de santé au travail, …) et en réseau (assistante sociale, psychologue, responsables HSE, responsables RH et autres acteurs internes et externes).
Il est donc décidé le maintien d’un service de santé au travail autonome de groupe (ci-après désigné SST) dans les conditions ci-après définies par le présent accord.
Il assure pour les salariés des différentes entités du Groupe relevant de ces pôles un service de santé au travail qui pourrait être ouvert aux salariés des entreprises extérieures présents sur certains sites dans le respect des standards définis pour le Groupe.
I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1 - Sociétés concernées
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises du Groupe Sanofi, dans lesquelles Sanofi détient, directement ou indirectement, plus de 50% du capital.
Entrée :
Toute société ou établissement entrant dans le périmètre du Groupe est susceptible de bénéficier de la couverture et du suivi médical de ses salariés par le service de santé au travail de groupe, lorsque cela est possible notamment pour les établissements ou les zones géographiques où cela s’avère pertinent. L’intégration sera faite après consultation du Comité social et économique compétent et de la Commission de suivi.
Sortie :
Les sociétés ou établissements couverts qui ne feraient plus partie du périmètre du Groupe Sanofi quelle qu’en soit la cause cessent automatiquement de relever du service de santé au travail de groupe.
Article 2 - Périmètre du service de santé au travail de groupe
Le service de santé au travail de groupe mis en place a vocation à couvrir tous les établissements du Groupe Sanofi en France.
Actuellement, il comporte les établissements de :
La Boétie
Campus Sanofi Val de Bièvre
Croix de Berny
Chilly-Mazarin
Centre de recherche de Vitry-Alfortville
Centre de Production de Vitry
Maisons-Alfort
Strasbourg
Campus Sanofi Lyon
Genzyme Lyon
Marcy-l’étoile
Neuville-sur-Saône
Bègles (ex-Floirac)
Toulouse Biopark
Montpellier
Aramon
Sisteron
Val de Reuil
Le Trait
Lisieux
Actuellement, ne relèvent pas du périmètre du service de santé au travail de groupe les établissements suivants :
Croissy Beaubourg
Compiègne
Amilly Distribution
Amilly Production
Tours
Vertolaye
Elbeuf
Ploërmel
Ambarès
Saint Loubès
Mourenx
Dans l’hypothèse d’un projet de sortie du service de groupe d’un établissement relevant d’une société concernée par le présent accord, la Commission de suivi SST et le Comité social et économique compétent pour l’établissement concerné seront préalablement consultés.
Il en sera de même dans l’hypothèse d’un projet d’entrée du service de groupe d’un établissement relevant d’une société de Sanofi en France.
II - LA CREATION D’UN SST DE GROUPE
Article 3 – Les ressources du SST de groupe
Le service est constitué des équipes médicales ainsi que des moyens (budgets) et matériels (locaux, appareillage médical, …) qui lui sont alloués, lui permettant de répondre à l’ensemble des prérogatives qui sont les siennes concernant la santé physique et mentale des salariés.
Chaque établissement hébergeant des locaux du service médical assure la mise à disposition de ces moyens.
Ces moyens s’adapteront à l’évolution du périmètre du Service de Santé au Travail et des technologies disponibles afin que les équipes médicales disposent des moyens adaptés à l’exercice de leurs missions.
Sous réserve d’obtenir un agrément, les établissements pourront accueillir des internes en Santé au Travail.
Article 4 – Les référents par société
Chaque société est représentée par un médecin du travail référent, qui coordonne l’activité des équipes médicales dans son périmètre, en particulier pour la consolidation des rapports d’activité en vue des réunions de la Commission de suivi au niveau du groupe. Compte tenu de l’organisation du groupe Sanofi en France, la mise en place de ce référent permet aussi une coordination des équipes médicales par « métier » (à savoir Vaccins, Affaires industrielles Pharma, Chimie, Fonctions support, Opérations commerciales, Recherche & Développement).
Article 5 – La sectorisation
Un secteur1 est affecté à chaque médecin qui tient compte de l’implantation géographique et/ou de l’organisation fonctionnelle de Sanofi, indépendamment de l’entité juridique d’appartenance des salariés suivis.
Article 6 – Remplacement des médecins du travail
Le remplacement2 des médecins du travail est assuré dans le respect des dispositions légales.
Les remplacements ponctuels des médecins du travail sont assurés, en cas de besoin et en priorité, par les médecins du travail des sites les plus proches géographiquement, en respectant le principe du volontariat.
Les parties soulignent que les éventuelles absences prolongées des médecins du travail sont susceptibles de désorganiser les services et que la répartition de la charge de travail du médecin absent entre les autres médecins, n’est pas une réponse adaptée (sauf en cas de nécessité d’assurer le respect des exigences réglementaires – visite d’embauche dans le cadre d’une Surveillance Individuelle Renforcée ou visite de reprise, par exemple).
Dès lors que l’employeur est informé d’une absence prévisible continue, et ce quel que soit le temps de travail contractuel du médecin absent, le remplacement de ce médecin est assuré. Le remplacement peut être réalisé par l’embauche d’un nouveau médecin ou, sur leur demande, par recours aux médecins du travail du service de groupe à temps partiel souhaitant augmenter temporairement leur temps de travail.
De même, le remplacement des infirmi(ers)ères en cas d’absence, y compris temporaire, est assuré afin de respecter les normes réglementaires fixées notamment par l’article R.4623-32 du code du travail.
Article 7 – Les objectifs prioritaires du service de santé au travail de groupe
Une fois par an, les médecins du service de santé au travail de groupe référents pour une société se réunissent spécifiquement afin de déterminer pour l’année suivante, les objectifs prioritaires, leur plan d’activité et plan d’actions pluridisciplinaires, l’organisation des actions de préventions, des éventuelles enquêtes et campagnes à mettre en place
Des réunions préparatoires sont organisées au sein de chaque entité et chaque secteur comportant l’ensemble des personnels impliqués (médecins, infirmi(ers)ères, assistant(e)s de santé au travail et Intervenants de Prévention des Risques Professionnels).
Au moins une fois par an, l’ensemble des médecins du travail se réunissent pour assurer le suivi du déploiement des objectifs et plan d’actions, et échanger à propos des initiatives mises en œuvre ou des sujets d’actualité nécessitant une coordination. Les médecins du travail hors SST groupe mais intervenant au sein du groupe (services interentreprises) sont conviés à participer à ces réunions.
III –LES ACTEURS
Article 8 - Le médecin du travail
Il est rappelé que le rôle du médecin du travail est essentiellement préventif.
Il consiste :
à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé,
à assurer le suivi médical des salariés et à conduire des actions sur le milieu de travail, en prévention des risques professionnels (chimiques, biologiques, ergonomiques, psycho-sociaux, ...) avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire,
à organiser et à assurer la prise en charge des urgences médicales pour toutes les personnes présentes au sein de l’établissement.
L’action du médecin du travail comporte trois types d’activités principales :
le temps consacré à l’action sur le milieu du travail (dit « tiers temps ») incluant les visites des lieux, les campagnes d’informations, les enquêtes épidémiologiques, …), ce temps lui permettant de participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs ;
le temps consacré au suivi individuel de l’état de santé du salarié qui comporte notamment les suivis spécifiques en cas de handicap ou de maladie professionnelle et les actions de conseil à l’employeur en vue du maintien des salariés dans l’emploi ;
le temps consacré aux activités dites « connexes » telles que veille sanitaire, participation aux études, recherches et enquêtes, la participation aux réunions d’instances, l’élaboration du rapport d’activité ; il participe à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Le médecin du travail exerce ses missions en toute indépendance, en coordination notamment avec l’employeur et les membres du comité social et économique. Il ne doit subir aucune pression. Il garantit la confidentialité des données médicales recueillies dans l’exercice de ses fonctions.
Le médecin du travail est le médecin du travail des salariés et le conseiller de l'employeur, des représentants du personnel et des services sociaux.
Le médecin du travail du service de santé au travail de groupe est rattaché à la Direction de l’établissement où il exerce son activité principale (article 1.6.1 de l’accord HSE du 21 décembre 2009).
Article 9 - L’infirmier(ère) de santé au travail
L’infirmier(ère) de santé au travail assiste le médecin du travail dans l’ensemble de ses activités, contribue à la protection de la santé physique et mentale des salariés sur les lieux de travail et pratique des soins d’urgence selon des protocoles établis par le médecin du travail.
En fonction des besoins, il(elle) peut se voir confier de multiples tâches en coopération avec le médecin du travail : gestion des équipements de protection individuelle, information et formation (sauveteurs-secouristes du travail par exemple), organisation des visites médicales, réalisation des visites d’information et de prévention, enquête, organisation des secours, gestion du registre des accidents du travail…).
Il(elle) est, par exemple, amené(e) à conduire des actions telles que :
Consultations infirmières (conseils aux voyageurs, aux femmes enceintes, entretiens RPS...),
Entretiens infirmiers et visites d’information et de prévention sur protocoles médicaux,
Actions en milieu de travail (participation au mesurage atmosphérique, aux études de métrologies, conseil en ergonomie des postes de travail, participation à la Commission santé sécurité et conditions de travail sur invitation de ladite Commission et en accord avec le médecin du travail…),
Actions de santé publique (prévention du diabète, de l’obésité, des troubles du sommeil, du tabagisme…).
L’infirmier(ère) de santé au travail est rattaché(e) au médecin du travail.
Une ou plusieurs réunions du personnel infirmier ont lieu chaque année, afin de permettre un échange sur des situations particulières et sur le fonctionnement du service de groupe.
Article 10 - L’assistant(e) de santé au travail
L’assistant(e) de service de santé au travail3 est un(e) professionnel(le) qui apporte une assistance administrative à l’ensemble des membres de l’équipe dans leurs activités. Il(elle) participe à l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans le cadre des actions entreprises dans le service4.
L’assistant(e) de santé au travail est rattaché(e) au médecin du travail.
Article 11 - L’interne en santé au travail
Le service de santé au travail peut accueillir en stage des internes de médecine du travail sous condition d’avoir obtenu l’agrément spécifique d’organisme extrahospitalier délivré par la directeur général de l’ARS.
L’interne en médecine du travail reste un étudiant soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat (code de la santé publique) et à l'organisation du troisième cycle des études médicales (code de l’éducation).
Cet accueil donne lieu à la conclusion d’une convention de stage tripartite entre l’employeur, le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine dont relève l’interne, et le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
L’interne en médecine du travail exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins d’urgence, par délégation et sous la responsabilité du médecin du travail dont il relève. Il peut également réaliser des visites d’information et de prévention et des visites intermédiaires effectuées dans le cadre du suivi individuel renforcé, sur protocole médical.
Il lui est attribué les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Article 12 - Le directeur d’établissement
Le directeur d’établissement, garant des règles d’Hygiène et de Sécurité au sein de son établissement, alloue les locaux, les ressources humaines, financières et matérielles adéquats pour assurer la mise en œuvre efficace et pertinente des programmes de santé au travail et la prise en compte de toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et l’environnement, dans le respect des prérogatives du comité social et économique.
Il s’assure que les locaux mis à disposition du service assurent une totale confidentialité pour la réalisation des visites d’information et de prévention et des visites médicales.
Article 13 - Le médecin coordinateur Groupe
Au sein de la Direction HSE, le médecin coordinateur Groupe coordonne les réseaux médicaux, leurs organisations, leurs services.
Il veille à la définition et au bon déploiement de la politique de santé de la façon la plus homogène et la plus efficace possible au sein de l’ensemble des établissements du Groupe et pour ce faire, il coordonne l’ensemble des activités de santé au travail. En particulier, il assure une coordination en ce qui concerne la toxico-vigilance et la veille sanitaire.
A ce titre, l’ensemble des médecins du travail des services autonomes du Groupe lui sont fonctionnellement rattachés. Le médecin coordinateur Groupe garantit ainsi l’indépendance des médecins du travail dans l’exercice de leur profession.
Il est également l’interlocuteur privilégié du Médecin Inspecteur Régional au sein de la DIRECCTE Ile-de-France.
Il assure le rôle de médiateur avec les services de santé au travail inter-entreprises auxquels adhèrent les établissements du groupe Sanofi ne relevant pas du périmètre du service de santé au travail de groupe.
IV – LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE GROUPE
Article 14 – Employeur de référence
Le service de santé au travail de groupe ainsi constitué, dans le respect des standards définis par la Direction HSE du Groupe, est un service de sanofi–aventis groupe, société du Groupe qui met en commun les compétences et les ressources des fonctions support pour la France et les héberge.
Toutefois, il est convenu que les salariés du service de santé au travail de groupe (médecins du travail, infirmi(er)ères, assistant(e)s de santé au travail…) sont rattachés hiérarchiquement et juridiquement à la Direction de l’établissement qui constitue leur lieu de travail principal.
Article 15 - Moyens financiers, répartition des dépenses du SST groupe et ressources
Les dépenses afférentes à la coordination du service de santé au travail de groupe sont portées par la Coordination médicale du groupe.
Les dépenses afférentes au fonctionnement opérationnel du service de santé au travail de groupe (frais de personnel, de matériel et autres dépenses) sont portées, sur chaque établissement, par l’entité juridique dont dépend la Direction de l’établissement. A ce titre, elle est garante de l’adéquation du budget avec l’évolution des effectifs et secteurs suivis, ainsi que des besoins requis par le SST, de manière à assurer une qualité de service a minima équivalente à celle actuellement existante et sur la base des standards et recommandations émis par la coordination médicale du Groupe.
Sous réserve du temps médical disponible, le service de santé au travail de groupe pourra assurer des visites médicales ou autres prestations de médecine du travail pour le compte d’entreprises extérieures, selon la réglementation applicable. Dans cette hypothèse, une convention spécifique est conclue entre le service de santé au travail de groupe (représenté par le médecin coordinateur Groupe), l’établissement du groupe concerné et cette entreprise, qui prévoit notamment les modalités financières de cette prise en charge (qui constituent des ressources du service de santé au travail).
V – LE CONTROLE SOCIAL ET LA GOUVERNANCE
Le pilotage du dispositif repose sur l’articulation des prérogatives des différents acteurs du service de santé au travail de groupe.
Les parties conviennent que le contrôle social du service de santé au travail de groupe doit s’exercer au niveau le plus pertinent et privilégier le contrôle au niveau le plus proche de ses effets pratiques et concrets.
En parallèle, il est nécessaire d’assurer la cohérence de l’organisation, le suivi des activités et les moyens attribués, en instituant une commission de suivi.
L’articulation de ces deux niveaux permettra d’assurer la diffusion de l’information, la prise de décision au niveau le plus approprié afin d’assurer, conformément aux articles D.4622-6 et D.4622-8 du code du travail, les conditions du suivi, de la surveillance et de la consultation des représentants du personnel sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Article 16 - Le rôle du comité social et économique d’entreprise ou d’établissement
Le comité social et économique d’entreprise ou d’établissement est le premier acteur de proximité. Il conserve l’intégralité de ses prérogatives pour les domaines suivants :
16.1 - Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique concerné. De même, le comité donne son accord en cas de changement de secteur ou d'entreprise du Groupe suivi par un médecin du travail.
16.2 - Le comité social et économique d’entreprise ou d’établissement, ou plus spécifiquement la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, est destinataire des informations suivantes :
effectifs des salariés suivis par le médecin nommé ;
secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
liste des entreprises (internes ou externes) ou établissements surveillés par le médecin du travail
rapport d’activité du médecin du travail5.
Le rapport d’activité est présenté par le médecin du travail au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement dans les conditions habituelles. Il sert de base au médecin référent de la société et au médecin coordinateur pour l’établissement du rapport d’activité du service de santé au travail de groupe
16.3 - Il est informé sans délai des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la Santé au Travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article 17 - Commission de suivi Groupe
Le suivi de l’accord, la surveillance et la consultation sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail qui ne relèvent pas des compétences des comités d’entreprise ou d’établissement, ci-dessus définies, sont assurés par une commission de suivi au niveau du Groupe.
17.1 – Composition :
La commission de suivi est composée de :
le coordinateur médical groupe en charge de la fixation de l’ordre du jour;
le médecin du travail référent de chaque société ;
deux représentants de la Direction ;
trois titulaires ou suppléants par Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Un(e) infirmier(ère) peut également être invité(e) à participer à la Commission au regard d’un thème spécifique qui serait abordé et qui le(la) concernerait particulièrement.
17.2 – Prérogatives :
La commission s’assure de la cohérence des actions du service de santé au travail de groupe.
Elle est informée des effectifs couverts par le service de santé au travail de groupe par secteurs et de la répartition des médecins par secteurs/ entreprises ou établissements (qui figurent dans le rapport annuel du service de santé au travail de groupe).
Elle est informée des effectifs des salariés des entreprises extérieures suivis par les médecins du travail du SST et vérifie la cohérence avec les standards HSE du Groupe.
Elle est destinataire du rapport annuel du service de santé au travail de groupe établi par le médecin coordinateur à partir des rapports des médecins du travail du service de santé au travail de groupe et en concertation avec le médecin du travail référent de chaque société. Ce rapport contient des informations consolidées relatives au budget du service de santé au travail de groupe, de même que l’organigramme fonctionnel du SST de Groupe. Il est également transmis au Comité de groupe France.
Elle émet des suggestions et recommandations sur les sujets qui concernent l’organisation et le fonctionnement du service, en particulier suite à la présentation du rapport annuel du service de santé au travail de groupe, et en tenant compte des remarques faites au niveau des instances locales qu’elle aura pu compiler.
Elle peut formuler tout avis ou remarque sur les sujets relevant de son champ de compétence, et notamment faire part d’éventuels dysfonctionnements locaux.
Lorsqu’elle est consultée en application de l’article 2, la Commission émet un avis unique, qui fait l’objet d’un compte-rendu.
17.3 – Réunions :
La commission de suivi se réunit une fois par an.
VI – DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord prend effet, sous réserve de l’agrément obligatoirement requis par la Direccte d’Ile de France pour le renouvellement du service de santé au travail de groupe, à sa date de notification pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
En cas de non renouvellement de l’agrément du service de santé au travail de groupe, les parties conviennent de se réunir dans les délais les plus brefs.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris le
Pour la Direction : XXX
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par XXX
CFE-CGC représentée par XXX
CFTC représentée par XXX
CGT représentée par XXX
Les services de santé au travail autonomes doivent, lorsqu’ils emploient plusieurs médecins du travail, s’organiser en secteurs qui peuvent avoir un caractère professionnel ou géographique. La sectorisation, définie par l’entreprise, en accord avec le médecin concerné, permet d’affecter à chaque médecin du travail un secteur de l’entreprise ou de l’établissement et ainsi de contrôler la répartition et les changements d’affectation. Article R.4623-11 du code du travail
L’affectation et le changement d’affectation peuvent être contestés notamment par le médecin du travail concerné, le comité social et économique compétent - cf. notamment R. 4623-12 code du travail.↩
art. R. 4623-15 du code du travail : « Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28. »↩
Métier introduit par l’article L.4622-8 du code du travail↩
R 4623-40 du code du travail↩
Dont le modèle est fixé par l’arrêté du 13 décembre 1990↩
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