Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE" chez SANOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T07522043808
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD GROUPE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES EN PERIODE COVID POUR 2021 (2021-05-07)
ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DE LA VALORISATION DES CONGES PAYES LORS DE LA PRISE ET DU CALCUL DU COMPLEMENT 10EME CONGES PAYES DANS LE GROUPE SANOFI EN FRANCE (2023-02-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
Accord relatif aux congés payés dans le groupe Sanofi en France
ENTRE :
Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par XXXX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée et habilitée,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :
CFDT, représentée par XXXX
CFE-CGC, représentée par XXXX
CFTC, représentée par XXXX
CGT, représentée par XXXX
D’AUTRE PART,
Préambule
Un accord de groupe relatif aux congés payés a été conclu en 2006, dans un objectif d’harmonisation des dispositions conventionnelles existantes dans les différentes sociétés faisant partie du périmètre du groupe en France à cette date.
L’objet de cet accord était de définir au niveau du groupe Sanofi en France, les modalités relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés.
Au terme de la présente négociation, il a été convenu de conclure un nouvel accord collectif révisant l’accord relatif aux congés payés dans le groupe Sanofi – Aventis en France du 15 novembre 2006, afin de fixer sur une même année civile, les périodes d’attribution et de prise des congés.
En effet, cet alignement sur une même année civile simplifie et améliore la lisibilité des droits à congés payés ainsi que facilite leur éventuelle articulation avec d’autres droits à repos (par exemple réduction du temps de travail) sans perte de droits pour les salariés.
Cela permet aussi :
l’attribution aux nouveaux embauchés de leurs droits à congés complets, au prorata de leur date d’arrivée dans l’entreprise,
de simplifier et d’alléger, notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée, les soldes de tout compte en minimisant le volume des reliquats (suppression des notions de congés payés en cours d’acquisition et des congés payés acquis).
Enfin, la période transitoire mise en place pour accompagner la mise en œuvre de cet alignement génère un reliquat de droits s’ajoutant aux 31 jours de congés payés dont le présent accord organise les modalités de prise et/ou d’alimentation d’un compte épargne temps.
De plus, durant cette négociation les parties ont réaffirmé l’importance de la prise effective des congés payés. Le placement de jours dans le CET est exclusivement basé sur le volontariat et doit rester limité.
En conséquence, les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celles de l’accord du 15 novembre 2006.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique dans l’ensemble des sociétés dont Sanofi détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital. A titre indicatif, la liste des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord à sa date de signature est rappelée en annexe n° 1.
Conformément à l’article L.2253-5 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent, aux stipulations relatives à la période de référence des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord ainsi qu’aux éventuels usages et engagements unilatéraux.
Les accords négociés dans les entreprises ou établissements du Groupe ne devront pas déroger dans un sens moins favorable au présent accord.
Article 2 : Droits à congés payés
Article 2.1 : Période de référence, alignement des périodes d’attribution et de prise des congés annuels.
A compter du 1er janvier 2023, les périodes de référence pour l’attribution et la prise des congés payés annuels sont fixées sur la même année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, les droits à congés payés sont acquis dans l’année civile en cours et doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours. En d’autres termes, la période d’attribution et de prise des jours de congés payés annuels est fixée du 1er janvier et 31 décembre de la même année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période sera la date d’embauche et le terme se situera le 31 décembre de l’année considérée.
Il est précisé également, qu’en conséquence, et sans incidence sur la base de comparaison (règle du 1/10éme), l’éventuelle régularisation entre le maintien de salaire durant la prise des congés et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence congés payés est opérée nécessairement à l’issue de l'année civile de référence.
Article 2.2 : Nombre de jours de congés payés
Les salariés des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord, bénéficient de 31 jours ouvrés de congés payés à condition d’être présents pendant toute la durée de la période de référence.
Ces jours de congés payés sont attribués aux salariés le 1er janvier de chaque année et peuvent donc être consommés à compter de cette date.
En cas de présence incomplète pendant la période de référence du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période, ou de survenance dans la période d’absences non génératrices de droits à congés payés annuels, le calcul des droits à congés annuels payés est effectué selon la règle du prorata temporis.
Ces 31 jours incluent :
Les 25 jours ouvrés de congés payés légaux,
Les jours supplémentaires pour fractionnement prévus par la loi en cas d’échelonnement des congés,
Les ponts ou jours non travaillés lorsqu’ils sont attribués dans la société ou l’établissement concerné,
Les jours de repos conventionnels, tels que définis à l’avenant n° 5 à l’accord général d’entreprise Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins du 6 avril 1990, signé le 26 octobre 1999,
Les fermetures annuelles,
Les congés d’ancienneté (à l’exception des jours accordés en contrepartie d’organisation ou d’aménagement du temps de travail, sauf accord collectif le stipulant),
La journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte en application de la loi du 30 juin 2004 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », sans contrepartie demandée aux salariés. Les salariés qui, compte tenu de leur rythme de travail, sont amenés à travailler le lundi de Pentecôte continuent de bénéficier des dispositions relatives aux jours fériés applicables dans leur société et/ou établissement.
Les ponts et fermetures d’établissement de courte durée (maximum 5 jours ouvrés par an) pourront être pris, au choix du salarié, sur des jours de congés, ou de réduction du temps de travail ou sur les droits à récupération. Cette disposition ne s’oppose pas aux régles en vigueur dans les sociétés et/ou établissements.
Le calendrier des fermetures annuelles d’établissement entraînant congés sera présenté chaque année avant la fin du mois de janvier au Comité Social et Economique de l’entreprise ou l’établissement.
Article 2.3 – Mesures de compensation liées aux jours de congé pour ancienneté
La situation des salariés qui, en vertu de dispositions antérieures auraient, à la date d'application de l’accord du 15 novembre 2006, acquis dans leur société, un nombre de jours de congé supérieur à 31 jours, pourra être réglée par accord collectif au niveau de chaque société et établissement en appliquant les principes des groupes fermés et selon les modalités suivantes :
Seule la fraction de jours de congés excédant 31 jours par période de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, pourra selon le choix du salarié, être payée ou prise.
Le choix entre la prise des jours acquis et le paiement sera unique et irrévocable.
Dans le cas du paiement, les jours acquis seront valorisés annuellement mais feront l'objet d'un paiement mensuel. (Valorisation d’un jour = salaire de base annuel / 264)
Cette somme sera inscrite sur une ligne séparée du bulletin de salaire et entrera dans la composition du salaire de base.
Article 3 : Prise des jours de congés
Article 3.1 : Modalités de prise des jours de congés
A défaut de dispositions particulières fixées par accord collectif au niveau des sociétés ou établissements, la durée du congé principal pris dans la période du 1er mai au 31 octobre sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés). La possibilité sera laissée aux salariés de prendre un congé principal de 3 semaines par an, en fonction des impératifs de sécurité, de production et des circonstances exceptionnelles qui devront faire l'objet d'une information des instances concernées.
Dans l’hypothèse où un ou deux jours fériés seraient inclus dans la période de prise du congé principal, il sera considéré que la durée minimale de ce congé a été respectée.
Dans le cas de congés par roulement, l'employeur fixera l'ordre des départs conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et selon les nécessités du service.
Les conjoints, les concubins et les personnes liées par un Pacs, salariés dans le Groupe ont droit à un congé simultané de même durée.
Article 3.2 : Report des jours de congés
Les congés payés doivent être pris et soldés chaque année au 31 décembre. Toutefois, les jours de congés non pris au 31 décembre de l’année pourront être reportés jusqu’au 30 avril de l’année suivante, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Article 3.3 : Incidence de l’hospitalisation sur les congés payés
En cas d’hospitalisation supérieure à 4 jours ouvrés pendant les congés du salarié, la durée de l’hospitalisation suspendra les congés sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Article 3.4 : Compte Epargne Temps
Selon les dispositions légales en vigueur, des jours de congé pourront être placés dans un compte épargne-temps lorsqu’un accord CET existe dans la société d’appartenance du salarié.
Article 4 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.
Article 5 : Dispositions transitoires : Gestion des jours de repos conventionnels et prise de ces jours
Les jours de repos conventionnels tels que définis ci-après sont constitués par le reliquat des jours de congés payés (non pris ou en cours d’acquisition au 31 décembre 2022).
Modalités d’attribution de jours de repos conventionnels
A titre de mesure d’accompagnement de l’alignement des périodes d’attribution et de prise des congés payés sur la même année civile à compter du 1er janvier 2023, les salariés présents du 1er janvier au 31 décembre 2022 auront acquis des jours de repos conventionnels selon les modalités suivantes en tenant compte :
D’une part du nombre de jours de congés en cours d’acquisition entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022, soit un nombre maximum en fonction du temps du travail effectif de chaque personne de 18 jours ;
D’autre part du nombre de jours de repos égal au solde de jours de congés payés, acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et non pris à la date du 31 décembre 2022. Le plafond maximal de jours de repos est fixé à 12 jours. Les jours excédents ce plafond devront donc avoir été validés par le manager et consommés à la date du 31 décembre 2022. Cependant, à titre exceptionnel et lorsque des contraintes liées à l’activité l’exigent, le salarié pourra demander un report de jours supérieur à 12 sous réserve de l’accord formel du manager.
Ainsi, le calcul sera effectué pour chaque personne, et sauf circonstances exceptionnelles, le nombre de jours de repos conventionnels sera au maximum de 30.
Le nombre de jours de repos réellement attribués à chaque personne sera fixé en fonction d’une part de son temps de présence sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et du nombre de jours de congés payés pris sur cette même période. Ce nombre sera porté à la connaissance des salariés.
Modalités de prise des jours de repos conventionnels
Chaque salarié doit être en mesure de bénéficier effectivement de ces jours sous forme de repos.
Les directions concernées mettront tout en œuvre pour permettre la prise des jours dans les conditions décrites ci-après et devront en tenir compte dans la planification des activités et les plans de charges associés, le cas échéant il pourra être fait appel à des ressources complémentaires.
Lorsque cela s’avère nécessaire, les objectifs pourront être révisés.
L’utilisation de jours de repos conventionnels, devra se faire selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2023 :
En 2023 consommation a minima d’1/3 des jours conventionnels attribués et consommation du solde en 2024 et 2025, étant précisé que ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée.
En 2023, 2024 et 2025 possibilité exceptionnelle, sur la base du volontariat, de placer 5 jours maximum par an dans le CET, ces jours ne seront pas imputés sur le plafond annuel de placement dans le CET.
Exemple 1 :
Droit de jours de repos conventionnels attribués : 30
Pas d’épargne CET
30 jours à consommer avant le 31 décembre 2025, dont 10 jours à consommer en 2023
Exemple 2 :
Droit de jours de repos conventionnels attribués : 30
Epargne CET : 5 jours par an en 2023, 2024 et 2025
15 jours à consommer avant le 31 décembre 2025, dont 5 jours à consommer en 2023
Le salarié bénéficiaire de ces droits à repos, pourra prendre sur l’année 2023 un nombre de jours supérieur à 1/3 de ces droits après accord de son manager.
En tout état de cause, la période de prise de ces jours de repos conventionnels prendra fin le 31 décembre 2025, le solde des droits de l’intéressé étant apuré définitivement à cette date, sans aucune possibilité d’indemnisation. Ces situations particulières seront examinées en amont par la commission paritaire de suivi.
La prise de ces jours est sans incidence sur le nombre de jours travaillés dans le cadre des forfaits jours.
Article 6 : Communication et commission paritaire de suivi
Dans les jours qui suivront la prise d’effet du présent accord, des actions de communications à destination des salariés et des managers seront organisées selon les formes adaptées afin de les informer de l’alignement de la période d’attribution et de prise des congés payés sur l’année civile ainsi que des modalités de mise en œuvre des périodes transitoires (article 5) pour les années 2022 à 2025. A cette occasion, l’importance de la prise effective des jours de repos sera rappelée.
Les parties signataires, soucieuses d’assurer la parfaite application de cet accord et notamment de s’assurer que les salariés puissent effectivement bénéficier de l’ensemble de leurs droits et de leurs jours de repos, constituent une commission paritaire de suivi qui se réunira au cours du premier trimestre de l’année 2023 et 2024 et lors du dernier trimestre 2025 pour faire le bilan de l’application de l’accord et évoquer toutes situations en lien avec cet accord, notamment :
Difficultés collectives ou individuelles d’applications ;
Articulations avec les accords d’entreprises ou d’établissements ;
Situation des jours non soldés fin 2025, examen des situations particulières ;
Propositions motivées tendant à la révision de l’accord …
Cette commission sera composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Jusqu’à la fin de l’année 2025, la commission pourra se réunir à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires.
Article 7 : Durée de l’accord, dépôt et mise en œuvre
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature, selon les modalités définies ci-dessus.
Les dispositions de l’article 5 ne sont pas reconductibles et s’appliquent donc exclusivement au titre de l’année 2023, 2024 et 2025 pour les salariés qui en remplissent les conditions.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Pour la Direction : XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par : XXXX
CFE-CGC représentée par : XXXX
CFTC représentée par : XXXX
CGT représentée par : XXXX
ANNEXE 1 : Liste indicative des sociétés concernées
SANOFI |
---|
SANOFI-AVENTIS GROUPE |
SANOFI-AVENTIS FRANCE |
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
SANOFI CHIMIE |
SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT |
SANOFI PASTEUR |
SANOFI PASTEUR NVL |
SANOFI PASTEUR EUROPE |
GENZYME POLYCLONALS |
SIP |
OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS |
OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS |
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS |
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